CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 18 mai 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-174322
- Date
- 18 mai 2017
- Publication
- 18 mai 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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J.B., est un ressortissant syrien né en 1965. La demande de non ‑ divulgation de son identité formulée par le requérant (article   47   §   4 du règlement de la Cour) a été accordée. Il a été représenté devant la Cour par M es   M.   Tzeferakou, A. Strachini et E.   Velivasaki, avocates respectivement à Athènes, à Chios et à Héraklion. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A.     Le placement en détention du requérant en vue de son renvoi en Turquie et les recours y relatifs Le 6 avril 2015, le requérant, chrétien d’origine arménienne, quitta la Syrie. Il allègue que, en raison de la guerre, de son appartenance au groupe ethnique précité et de sa religion, il était menacé par l’État islamique. À une date non précisée, il entra au Liban, puis en Turquie, où il fut enregistré comme Syrien et se vit accorder un statut de protection temporaire. Le 6 mai 2016, il arriva en Grèce et fut arrêté par les autorités de police de Lesbos pour entrée illégale sur le territoire grec. Il fut mis en détention dans les locaux du centre de rétention de Moria. Le 9 mai 2016, son souhait de déposer une demande d’asile fut enregistré. Le même jour, le service de réception et d’identification ordonna la restriction de la liberté de mouvement du requérant (décision   n o   8503/9.5.2016) et le directeur de la police de Lesbos décida l’éloignement, le renvoi en Turquie et la mise en détention de l’intéressé en vue dudit renvoi (décision n o   6634/1/71/4665-ξθ). Il précisa qu’un recours contre cette décision pouvait être introduit dans un délai de cinq jours à compter de la notification de celle-ci. Le même jour, la décision   n o   6634/1/71/4665-ξθ fut notifiée à l’intéressé. Le récépissé de notification ne permet pas d’établir si un interprète était présent. Le 13 mai 2016, la demande d’asile du requérant fut enregistrée par le service d’asile. Le 19 mai 2016, le bureau régional d’asile de Lesbos proposa la prolongation de la détention du requérant. Le 20 mai 2016, le requérant fut interviewé par un employé du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO). Seule la recevabilité de sa demande d’asile fut examinée à cette occasion. Le requérant déclare qu’il n’a pas eu l’occasion d’exposer en détail ses conditions d’existence et de détention en Turquie et qu’il n’a pas eu accès à l’assistance judiciaire. Lors de cet entretien, il fut demandé à l’intéressé si, lors de son séjour en Turquie, il avait connu des problèmes en raison de sa religion ou de son origine arménienne. Le requérant répondit que non, car il avait selon lui caché son identité et gardé sa religion et son origine secrètes. Le 24 mai 2016, le bureau régional d’asile de Lesbos déclara la demande d’asile du requérant irrecevable (décision n o 32316/24.5.2016). Selon cette décision, les déclarations du requérant étaient crédibles mais, dans le cas de ce dernier, la Turquie pouvait être considérée comme un pays tiers sûr. Le requérant soutient que le texte de cette décision était identique à celui de toutes les décisions de renvoi de demandeurs d’asile vers la Turquie. Le 27 mai 2016, la décision n o 32316/24.5.2016 fut notifiée au requérant par un expert de l’EASO, en présence d’un interprète. Le requérant allègue qu’il n’a pas été informé de la motivation de cette décision car son contenu était en grec ; or ni l’expert de l’EASO ni l’interprète ne parlaient le grec. Il ajoute que la décision faisait référence à des documents confidentiels dont le contenu ne lui a pas été notifié. Le même jour, le requérant exprima son intention d’introduire un appel contre la décision n o 32316/24.5.2016. Il allègue qu’il a dû soumettre un appel type dénué de toute argumentation car, à ses dires, on ne lui avait proposé ni programme d’assistance judiciaire ni avocat. Il introduisit une demande afin de comparaître personnellement devant la commission de recours mais cette demande ne fut pas examinée. Le 2 juin 2016, la commission de recours estima que la demande d’asile du requérant était irrecevable et déclara que la Turquie était un pays tiers sûr pour l’intéressé car les critères a) à f) de l’article 20 du décret présidentiel n o   113/2013 étaient remplis. La commission constata en particulier que le requérant avait établi un lien avec la Turquie et qu’il n’y encourrait pas de risque pour sa vie ou sa liberté en raison de sa religion, de son groupe ethnique, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Le 3 juin 2016, le requérant fut transféré dans les locaux du commissariat de police de Mytilène. Le même jour, la décision de la commission de recours lui fut notifiée. Le requérant allègue avoir été détenu dans de mauvaises conditions et n’avoir eu aucune possibilité de se promener ou de pratiquer un exercice physique. Il dénonce l’absence d’aération et d’éclairage des cellules ainsi que le manque d’accès à un téléphone et ajoute que, souffrant de problèmes psychologiques, il fut transféré à l’hôpital à deux reprises. À une date non précisée, un avocat travaillant avec l’organisation non gouvernementale Proasyl contacta le requérant et lui fournit ses services pro bono . Le 8 juin 2016, le requérant saisit le tribunal administratif d’appel du Pirée d’un recours tendant à l’annulation de la décision de la commission de recours. Il décrivait sa situation en Turquie et les risques qu’il estimait encourir en cas de renvoi dans ce pays. Il indiquait à cet égard que sa vie et son intégrité physique y seraient menacées en raison de sa religion et son origine et exposait que c’était pour cette raison que, pendant son séjour en Turquie, il n’avait révélé à personne son nom ni son origine et qu’il ne parlait pas en arménien mais en arabe. Il dénonçait en outre plusieurs irrégularités dans la procédure d’asile et présentait une demande de renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne. Il accompagnait son recours d’une demande de suspension ( αίτηση αναστολής ) et d’une demande de suspension provisoire ( προσωρινή διαταγή ) de l’exécution des décisions ordonnant son renvoi en Turquie. Le 28 juin 2016, le requérant soumit au tribunal administratif d’appel du Pirée un mémoire ainsi que des documents supplémentaires concernant la situation des réfugiés syriens en Turquie, dont ceux d’origine arménienne. Entre-temps, le 9 juin 2016, le requérant avait introduit un recours contre la décision n o 6634/1/71/4665-ξθ, qui avait ordonné son éloignement et son renvoi en Turquie, devant le directeur régional de la police du nord de l’Égée. Le requérant précisait dans son recours qu’il lui avait été impossible d’introduire celui-ci plus rapidement, faute de représentation légale et de notification appropriée. Le 7 juillet 2016, le requérant introduisit devant le tribunal administratif de première instance de Mytilène des objections quant à sa détention. Le même jour, le président du tribunal susmentionné rejeta lesdites objections (décision n o AP4/2016). Le 11 juillet 2016, le directeur régional de la police du nord de l’Égée rejeta le recours du requérant contre la décision n o 6634/1/71/4665-ξθ pour tardiveté (décision n o 9760/20/1/793-ζ). Le 12 juillet 2016, Amnesty International lança une pétition urgente pour empêcher le renvoi du requérant et d’un autre ressortissant syrien vers la Turquie. Le 15 juillet 2016, le tribunal administratif d’appel du Pirée rejeta la demande de suspension de l’exécution des décisions ordonnant le renvoi du requérant en Turquie formulée par celui-ci le 8 juin 2016. Il releva notamment que les allégations du requérant concernant les modalités d’application par la Turquie des dispositions de la Convention de Genève, de la Convention européenne des droits de l’homme et de la Convention de l’ONU contre la torture posaient des questions juridiques et factuelles qui ne pouvaient pas être tranchées dans le contexte de la protection juridique temporaire et ajouta qu’il était improbable que le requérant fût exposé à un risque de persécution ou de traitement défavorable (décision n o   N56/2016). Le 16 juillet 2016, le requérant vit un médecin qui constata qu’il souffrait de crises de panique et qu’il devait être examiné par un psychiatre. Le 18 juillet 2016, le requérant introduisit une demande de suspension de l’exécution de la décision de renvoi en Turquie dont il faisait l’objet devant le ministre de l’Ordre public et le directeur régional de la police du nord de l’Égée. Il estimait que son cas relevait de la force majeure car, selon lui, la situation des droits de l’homme en Turquie s’était dégradée à la suite des événements des 15 et 16   juillet 2016, notamment pour les membres des minorités. Le 23 juillet 2016, cette demande fut déclarée irrecevable. Entre-temps, le 18 juillet 2016, le requérant s’était plaint à la police de ses conditions de détention. Le 20 juillet 2016, il avait saisi le tribunal administratif de Mytilène d’une demande d’annulation des décisions n os 6634/1/71/4665-ξθ et 9760/20/1/793-ζ, qui ordonnaient son renvoi en Turquie. Il formulait, entre autres, une demande de renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne et accompagnait ce recours d’une demande de suspension de l’exécution desdites décisions. Le 21 juillet 2016, le requérant avait introduit une demande d’annulation de la décision n o AP4/2016, qui avait rejeté les objections formulées quant à sa détention, devant le tribunal administratif de Lesbos. Le 22 juillet 2016, le président du tribunal administratif avait accueilli les objections du requérant et ordonné la mise en liberté de l’intéressé (décision   n o 8/2016). Le même jour, le directeur de police de Lesbos avait décidé de suspendre l’exécution de la décision de renvoi du requérant en Turquie et ordonné de nouveau l’éloignement de l’intéressé (décision n o   6634/1/71/4665-ρϟδ). Le requérant avait par la suite été libéré à la condition de résider dans le centre de PIKPA à Lesbos. Selon cette décision, il devait quitter le territoire grec avant l’expiration d’un délai de trente jours, sous peine d’être arrêté pour être éloigné. Le 26 juillet 2016, le requérant introduisit un appel devant le directeur régional de la police du nord de l’Égée contre la décision n o   6634/1/71/4665-ρϟδ. Le 28 juillet 2016, le tribunal administratif de Mytilène accepta la demande de suspension provisoire introduite le 20 juillet 2016. Il précisa que cette suspension était valable jusqu’à la publication d’une décision relative à la demande de suspension de l’exécution de la décision ordonnant le renvoi du requérant en Turquie et qu’elle pouvait être annulée d’office. Il fixa l’audience de la demande de suspension au 27 septembre 2016. Le 18 août 2016, le directeur régional de la police du nord de l’Égée décida de suspendre l’exécution de la décision n o   6634/1/71/4665-ρϟδ jusqu’à ce que le tribunal administratif de Mytilène statue sur la demande du requérant datée du 20   juillet 2016 (décision n o 9760/20/1/793-ιστ). Il se réserva le droit d’annuler cette décision. Le 22 août 2016, le tribunal administratif de Mytilène annula la décision de suspension provisoire de l’exécution de la décision de renvoi du requérant. L’intéressé allègue qu’il n’a pas été notifié de ce jugement ni invité à comparaître au préalable. Le 25 août 2016, un médecin psychiatre de Mytilène établit un certificat médical selon lequel le requérant souffrait d’un syndrome post-traumatique et lui prescrivit des antidépresseurs. Le 22 septembre 2016, le requérant introduisit, devant le tribunal administratif de Mytilène, une nouvelle demande d’annulation et de suspension de l’exécution de la décision n o   6634/1/71/4665-ρϟδ du directeur de la police de Lesbos ordonnant son renvoi et de la décision n o   9760/20/1/793-ιστ du 18   août 2016 du directeur régional de la police du nord de l’Égée. Il demanda que cette demande soit examinée en même temps que celle qu’il avait formée le 20 juillet 2016 car il s’agissait selon lui de demandes similaires. Il ressort du dossier que ces demandes sont toujours pendantes. Le 30 septembre 2016, l’audience devant le tribunal administratif d’appel du Pirée eut lieu. Il ressort du dossier que l’affaire est toujours pendante. La police recherche actuellement le requérant. Ce dernier allègue être en danger d’arrestation et de renvoi en tout moment. Les autorités ont demandé à son avocate de leur fournir des informations sur l’endroit où il se trouve afin de l’arrêter. B.     La situation du requérant en Turquie Le requérant soutient ne pas avoir eu accès à une protection internationale effective pendant son séjour en Turquie. Il allègue que, eu égard à la situation des droits des réfugiés syriens en Turquie, à la précarité de la protection temporaire, à l’absence de protection effective contre le refoulement ainsi qu’à son origine arménienne et à sa religion, il ne se sentait pas en sécurité en Turquie. Il ajoute que la durée et la fin de validité de la protection temporaire dépendent exclusivement de la volonté politique des autorités turques. Ainsi, il déclare ne pas considérer la protection temporaire comme un statut protecteur mais uniquement comme une procédure d’enregistrement. Il indique qu’il n’a pas pu obtenir de permis de travail et qu’il était obligé de travailler de manière illégale, sans bénéficier de sécurité sociale ni des droits relatifs au statut d’employé. Il déclare qu’il était exploité par ses employeurs et qu’il ne recevait pas toujours son salaire. Il ajoute que ses conditions d’existence étaient déplorables et qu’il vivait dans des conditions de grande pauvreté sur son lieu de travail. Le requérant ajoute qu’il fait partie d’un groupe particulièrement vulnérable et qu’il a déjà souffert en Turquie d’un manque de protection internationale effective. Il dit avoir été obligé de cacher son origine arménienne et sa religion par peur des autorités et de la société turques. Il estime que les réfugiés chrétiens d’origine arménienne subissent des discriminations systématiques en Turquie et sont plus vulnérables aux pratiques arbitraires des autorités, lesquelles tiennent, selon lui, des propos hostiles à leur sujet. Le requérant dit souffrir d’un syndrome post-traumatique en raison de son expérience en Syrie, en Turquie et en Grèce. Il allègue que des refoulements systématiques de la Turquie vers la Syrie ont été documentés. Il ajoute que, en cas de renvoi en Turquie, il sera transféré au camp de Düziçi (Adana) et détenu de manière arbitraire, sans base légale, pour une période indéfinie et dans de mauvaises conditions, sans même avoir accès à la protection temporaire, aux garanties procédurales (telles que l’assistance juridique, l’interprétation et la communication avec le monde extérieur, y compris le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés), à un médecin ou à un soutien psychosocial. GRIEFS 1.     Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, le requérant se plaint que les autorités grecques n’ont pas procédé à un examen approprié de sa demande individuelle ni enquêté sur les conditions des réfugiés en Turquie, en théorie comme en pratique, et sans motivation ni audition appropriée. Il dénonce plusieurs défaillances dans la procédure d’asile ainsi que dans la procédure concernant son renvoi en Turquie. Il ajoute qu’il n’a pas eu accès à l’assistance juridique lors de la procédure d’asile, ce qui l’aurait empêché d’introduire un recours complet contre le rejet de sa demande d’asile en première instance et contre la décision ordonnant son renvoi en Turquie. Il déclare à cet égard qu’il a épuisé tous les recours ayant un effet suspensif automatique. 2.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des décisions relatives à sa demande d’asile car, selon lui, en cas de renvoi en Turquie, il sera en danger de refoulement vers la Syrie. Il allègue qu’être chrétien d’origine arménienne et souffrir d’un syndrome post-traumatique le rend plus vulnérable aux violations des droits de l’homme commises par les autorités ou des agents non étatiques. Il argue que, en cas de renvoi en Turquie, il sera détenu de manière arbitraire, sans base légale, pour une période indéfinie et dans de mauvaises conditions, sans même avoir accès à la protection temporaire et aux garanties procédurales. Il soutient qu’il n’existe pas en Turquie de législation suffisante contre le refoulement ni de protection équivalente à celle offerte par la Convention de Genève de 1951 car, selon lui, la protection temporaire accordée peut être annulée à tout moment, sans examen personnalisé ni possibilité de recours. 3.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention dans le locaux du commissariat de police de Mytilène.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La procédure réservée au requérant, demandeur d’asile en Grèce, est-elle compatible avec l’article 3 de la Convention, lu en combinaison avec les exigences de l’article 13   ?   2.     Le renvoi du requérant vers la Turquie est-il compatible avec l’article   3 de la Convention eu égard   notamment aux griefs de l’intéressé selon lesquels il existe des motifs réels et sérieux de croire qu’il serait victime de mauvais traitements en Turquie vu les conditions de détention et d’accueil dans ce pays, et, en particulier, au regard de sa religion, de son origine et de son état de santé   ?   3.     Y a-t-il eu violation de l’article 3 de la Convention en raison des conditions de détention du requérant dans les locaux du commissariat de police de Mytilène, du 3 juin au 22 juillet 2016   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 18 mai 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-174322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel