CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-174684
- Date
- 8 juin 2017
- Publication
- 8 juin 2017
droits fondamentauxCEDH
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Ils ont été représentés devant la Cour par M e F. İlkiz, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont des chroniqueurs, des journalistes et des dirigeants du quotidien national Cumhuriyet («   La République   »). Fondé en   1924, Cumhuriyet est l’un des plus anciens journaux de Turquie. Connu pour sa ligne éditoriale critique vis-à-vis du gouvernement actuel et pour son attachement particulier au principe de laïcité, il est considéré comme un journal de centre gauche, en accord avec les principes de Mustafa Kemal Atatürk. Le 31 octobre 2016, sur ordre du parquet d’Istanbul, des officiers de police d’Istanbul menèrent des perquisitions aux domiciles des requérants et saisirent les ordinateurs et autres matériels informatiques appartenant aux intéressés. Le même jour, les requérants, à l’exception de Akın Atalay, qui se trouvait à l’étranger, furent placés en garde à vue. Ils étaient soupçonnés de commettre des infractions au nom des organisations terroristes du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) et du FETÖ/PDY (Organisation terroriste guleniste/structure d’État parallèle) et de faire de la propagande en faveur de ces dernières. Toujours le même jour, ils formèrent une opposition contre leur placement en garde à vue et demandèrent leur libération. Par une décision du 2 novembre 2016, le 4 e juge de paix d’Istanbul rejeta l’opposition formée par les intéressés. Dans les locaux de la police, les requérants, à l’exception de Akın   Atalay, furent interrogés sur les accusations portées à leur encontre. Ils nièrent toute appartenance ou assistance à une organisation illégale. Le 4 novembre 2016, les neuf requérants gardés à vue comparurent devant le procureur de la République d’Istanbul («   le procureur de la République   »), devant lequel ils furent interrogés sur les accusations portées à leur encontre. Le procureur de la République leur posa des questions portant essentiellement sur les publications et sur la ligne éditoriale de Cumhuriyet . Il les interrogea en outre sur les ressources financières du quotidien et notamment sur les recettes publicitaires de celui-ci. Au cours de leurs interrogatoires, les intéressés, soutenant que cette enquête pénale était constitutive d’une atteinte à la liberté d’expression et à la liberté de presse, nièrent appartenir à une quelconque organisation illégale. À la suite des interrogatoires, le procureur de la République demanda au juge compétent de placer les neuf requérants en détention provisoire. Dans la nuit du 4 et 5 novembre 2016, les requérants, à l’exception de Akın   Atalay, comparurent devant le 9 e juge de paix d’Istanbul, qui les interrogea sur les faits qui leur étaient reprochés et sur les accusations portées à leur encontre. À la fin de l’audience, le juge, considérant le contenu de plusieurs articles parus dans Cumhuriyet , les commentaires d’autres journalistes, y compris ceux des anciens dirigeants et journalistes du quotidien, ordonna la mise en détention provisoire des intéressés eu égard à l’existence de forts soupçons pesant sur eux, à la nature de l’infraction en cause et au fait que celle-ci figurait parmi les infractions énumérées à l’article   100 § 3 du code de procédure pénale (CPP) –   à savoir les infractions dites «   cataloguées   », pour lesquelles, en cas de fortes présomptions, la détention provisoire de la personne soupçonnée était réputée justifiée, au risque de fuite, à l’état et au risque de détérioration des éléments de preuve, et au risque que des mesures alternatives à la détention fussent insuffisantes pour assurer la participation des personnes soupçonnées à la procédure pénale. Le 11 novembre 2016, le requérant Akın Atalay rentra en Turquie. À son arrivée sur le territoire turc, il fut placé en garde à vue. Le 12 novembre 2016, M. Atalay fut traduit devant le 9 e juge de paix d’Istanbul, qui ordonna sa mise en détention provisoire pour les mêmes motifs que ceux retenus dans le cas des autres requérants. Le 14 novembre 2016, les requérants formèrent opposition contre les ordonnances relatives à leur mise en détention provisoire. Par une décision du 18 novembre 2016, le 10 e juge de paix d’Istanbul rejeta leur opposition. Le 2 décembre 2016, les requérants, à l’exception de Akın   Atalay, formèrent un recours afin d’obtenir leur libération. Par une décision rendue le même jour, le 7 e juge de paix d’Istanbul rejeta ce recours. Le 12   décembre 2016, les intéressés formèrent une opposition contre cette décision, laquelle fut rejetée par le 8 e juge de paix d’Istanbul le 16   décembre 2016. Le 12 décembre 2016, le requérant Akın Atalay déposa un recours en vue d’obtenir sa mise en liberté provisoire. Le même jour, le 6 e juge de paix d’Istanbul rejeta ce recours. Le 19 décembre 2016, l’intéressé forma une opposition contre cette décision. Le 21 décembre 2016, le 7 e juge de paix d’Istanbul rejeta cette opposition. Les 11 janvier 2017 et 1 er février 2017, les requérants formèrent également des recours pour obtenir leur mise en liberté provisoire. Ceux-ci furent rejetés respectivement les 17 janvier et 3 février 2017. Le 26 décembre 2016, les requérants saisirent la Cour constitutionnelle d’un recours individuel. Ils dénonçaient une violation de leur droit à la liberté et à la sûreté et de leur droit à la liberté d’expression et de presse. Ils soutenaient en outre qu’ils avaient été arrêtés et détenus pour des raisons autres que celles prévues par la Constitution turque et la Convention. Il ressort du dossier que la procédure afférente à ce recours est toujours pendante devant la Cour constitutionnelle. Le 3 avril 2017, le parquet d’Istanbul déposa devant la 27 e cour d’assises d’Istanbul un acte d’accusation contre dix-neuf personnes, dont les requérants. Il leur reprocha principalement d’avoir apporté assistance à des organisations terroristes sans pour autant appartenir à la structure hiérarchique de ces dernières. Selon le procureur de la République, au cours des trois années précédant la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016, la ligne éditoriale du quotidien avait changé et était allée à l’encontre des principes de publication qui était ceux de Cumhuriyet depuis 90 ans. Le procureur de la République estima que le journal, en publiant des articles qui tranchaient selon lui avec la vision du monde de ses lecteurs, avait communiqué des informations manipulatrices et destructives. Il soutint que le quotidien avait publié des déclarations de leaders et de dirigeants d’organisations terroristes, qu’il avait essayé de décrédibiliser la Turquie au plan international, notamment en alléguant que le gouvernement avait des liens avec des organisations terroristes internationales et que l’organisation nationale du renseignement avait livré des armes à des groupes extrémistes en Syrie. Aux yeux du parquet, à partir de 2013 et sous la direction de C.D., l’ancien rédacteur en chef, Cumhuriyet était devenu le défenseur des organisations terroristes du FETÖ/PDY, du PKK et du DHKP/C («   Parti révolutionnaire de libération du peuple/Front   »). Le procureur de la République déclara que le quotidien n’avait pas agi dans les limites de la liberté d’expression car les dirigeants du journal auraient essayé, conformément, selon lui, aux méthodes de la «   guerre asymétrique   », de manipuler l’opinion publique afin de présenter le gouvernement et le président de la République comme des cibles. Il précisa que le journal, en manipulant et en déguisant la vérité, avait agi conformément aux buts des organisations terroristes et essayé ainsi de créer des turbulences internes pour rendre le pays ingouvernable. La procédure pénale est actuellement en cours devant les juridictions nationales. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les paragraphes 6, 7 et 8 de l’article 220 du code pénal (CP) disposent que   : «   (6) Quiconque commet une infraction au nom d’une organisation [illégale], même sans être membre de cette organisation, sera condamné en tant que membre de ladite organisation. La peine à infliger pour appartenance à l’organisation peut être réduite de moitié. Ce paragraphe ne s’applique qu’aux organisations armées. (7) Quiconque assiste une organisation [illégale] sciemment et intentionnellement, même sans appartenir à la structure hiérarchique de l’organisation, sera condamné en tant que membre de l’organisation. Selon la nature de l’aide, la peine à infliger pour appartenance à l’organisation peut être réduite d’un tiers. (8) Quiconque fait de la propagande en faveur de l’organisation [créée en vue de commettre des infractions], en légitimant, en faisant l’apologie ou en incitant à utiliser des méthodes comme la force, la violence ou la menace, est passible d’une peine d’emprisonnement de un à trois ans.   » L’article   314 §§ 1 et 2 du CP, qui prévoit le délit d’appartenance à une organisation illégale, se lit comme suit : «   1.     Quiconque constitue ou dirige une organisation en vue de commettre les infractions énoncées aux quatrième et cinquième sections du présent chapitre sera condamné à une peine de dix à quinze ans d’emprisonnement. 2.     Tout membre d’une organisation telle que mentionnée au premier alinéa sera condamné à une peine de cinq à dix ans d’emprisonnement.   » La détention provisoire est régie par les articles 100 et suivants du CPP. D’après l’article 100 du CPP, une personne peut être placée en détention provisoire lorsqu’il existe des éléments factuels permettant de la soupçonner fortement d’avoir commis une infraction et lorsque son placement en détention est justifié par l’un des motifs énumérés dans cette disposition, à savoir   : la fuite ou le risque de fuite du suspect, et le risque que celui-ci dissimule ou altère des preuves ou influence des témoins. Pour certains crimes, notamment les crimes contre la sécurité de l’État et l’ordre constitutionnel, l’existence de forts soupçons pesant sur la personne suffit à justifier le placement en détention provisoire. L’article   101 du CPP dispose que la détention provisoire est ordonnée au stade de l’instruction par un juge unique à la demande du procureur de la République et au stade du jugement par le tribunal compétent, d’office ou à la demande du procureur. Les ordonnances de placement et de maintien en détention provisoire peuvent faire l’objet d’une opposition. Les décisions y relatives doivent être motivées en droit et en fait. GRIEFS Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent que leur mise en détention provisoire n’était pas conforme à la législation interne. Ils allèguent qu’il n’existait aucun élément de preuve indiquant l’existence de raisons plausibles de les soupçonner d’avoir commis une infraction pénale nécessitant leur placement en détention provisoire. Ils soutiennent que les faits à l’origine des soupçons à leur encontre s’apparentent à des actes relevant de leurs travaux journalistiques. Sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants dénoncent la durée de leur détention provisoire. Ils soutiennent que les décisions judiciaires ordonnant leur mise et leur maintien en détention provisoire ne sont pas suffisamment motivées et ne sont fondées sur aucun élément de preuve concret. En outre, les requérants estiment que la procédure menée devant la Cour constitutionnelle, par laquelle ils ont cherché à contester la légalité de leur détention provisoire, n’a pas été conforme aux exigences de la Convention en ce que la Cour constitutionnelle n’a pas respecté l’exigence de «   bref délai   » au sens de l’article 5 § 4 de la Convention. Ils se plaignent aussi d’une atteinte à leur liberté d’expression, selon eux contraire à l’article 10 de la Convention, en raison de leur mise et de leur maintien en détention provisoire. Ils dénoncent en particulier le fait que la ligne éditoriale d’un journal critiquant certaines politiques gouvernementales puisse être considérée comme une preuve à l’appui d’accusations d’assistance à des organisations terroristes. Enfin, invoquant l’article 18 de la Convention combiné avec les articles   5 et   10, les requérants allèguent que leur détention constitue une sanction pour leurs critiques formulées à l’encontre du gouvernement. Selon eux, leur maintien en détention est un harcèlement judiciaire dont le but est politique. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les requérants ont-ils épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention   ?   2.     La procédure devant la Cour constitutionnelle par laquelle les requérants ont cherché à contester la légalité de leur détention provisoire était-elle conforme aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention   ? En particulier, la longueur de cette procédure était-elle compatible avec la condition de «   bref délai   » de l’article 5 § 4 de la Convention   ?   3.     Les requérants ont-ils été mis en détention provisoire en violation de l’article   5 § 1 de la Convention   ? Plus spécifiquement, les preuves contenues dans le dossier au moment du placement en détention des intéressés étaient-elles suffisantes pour persuader un observateur objectif qu’ils avaient pu commettre l’infraction qui leur était reprochée   ?   4.     Les juridictions internes ont-elles donné des raisons pertinentes et suffisantes pour justifier la détention provisoire des requérants conformément à l’article 5 § 3 de la Convention   ? En outre, la durée de la détention provisoire des requérants était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens du même paragraphe de l’article 5 de la Convention   ?   5.     Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression des requérants   ? Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 10 § 2 de la Convention   ?   6.     La privation de liberté imposée aux requérants dans la présente affaire, prétendument conforme à l’article 5 de la Convention, a-t-elle été appliquée, au mépris de l’article 18 de la Convention, dans un but autre que celui envisagé par ledit article ( Rasul Jafarov c. Azerbaïdjan , n o   69981/14, §§   153 ‑ 163, 17 mars 2016)   ? ANNEXE     Mehmet   Murat   SABUNCU né en 1969 et représenté par F.İlkiz     Akın   ATALAY né en 1963 et représenté par F.İlkiz     Önder   ÇELİK né en 1956 et représenté par F.İlkiz     Turhan   GÜNAY né en 1946 et représenté par F.İlkiz     Mustafa   Kemal   GÜNGÖR né en 1959 et représenté par F.İlkiz     Ahmet   Kadri   GÜRSEL né en 1961 et représenté par F.İlkiz     Hakan   KARASİNİR né en 1963 et représenté par F.İlkiz     Hacı   Musa   KART né en 1954 et représenté par F.İlkiz     Güray   Tekin   ÖZ né en 1949 et représenté par F.İlkiz Bülent   UTKU né en 1955 et représenté par F.İlkizCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 8 juin 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-174684
Données disponibles
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