CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 29 mai 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-174696
- Date
- 29 mai 2017
- Publication
- 29 mai 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Montassar Makdoudi, est un ressortissant tunisien né en 1989 et résidant en Tunisie. Il est représenté devant la Cour par M es   N.   Cohen et C. Morjane, avocats à Bruxelles. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant déclare être arrivé en Belgique en 2008 pour y rejoindre sa compagne, de nationalité belge. Par un jugement du 4 mars 2010 du tribunal de première instance de Bruxelles, il fut condamné à une peine de quarante-deux mois d’emprisonnement pour des faits de tentative de meurtre, tentatives de vols avec violences aggravées et coups et blessures volontaires. Le requérant purgea l’intégralité de sa peine, qui s’acheva le 29 décembre 2012. Dans l’intervalle, le 15 mars 2010, il eut un enfant de sa compagne. Le requérant ne reconnut pas immédiatement l’enfant, étant en détention et ne disposant pas de documents d’identité. Le 13 juillet 2011, le requérant reconnut officiellement sa fille. Mère et fille vinrent régulièrement lui rendre visite en prison. 1.     Procédures relatives au séjour et aux mesures d’éloignement du requérant antérieures à l’introduction de la requête a)     Arrêté ministériel de renvoi Le 18 février 2011, un arrêté ministériel de renvoi (ci-après «   AMR   ») motivé par sa condamnation pénale et le risque grave et actuel d’une nouvelle atteinte à l’ordre public fut pris à l’encontre du requérant. Il était précisé que celui-ci entrerait en vigueur à la date de libération de l’intéressé. Le requérant introduisit un recours en annulation devant le Conseil du Contentieux des Étrangers (ci-après «   CCE   ») le 4 avril 2011. Par un arrêt du 29 juillet 2011, le CCE rejeta le recours. Considérant qu’il devait se placer au moment où l’acte attaqué avait été pris, le CCE jugea que le requérant n’apportait aucun commencement de preuve du lien de parenté à l’égard de l’enfant présenté comme étant le sien. La juridiction releva que le requérant avait, à différentes reprises avant son incarcération, déclaré ne pas avoir de famille en Belgique, n’avait fait état de sa compagne qu’après son incarcération, n’établissait pas avoir effectué des démarches en vue d’obtenir des documents d’identité pour permettre la reconnaissance avant son emprisonnement et n’invoquait à cet égard pas valablement la force majeure. Le CCE en déduisit que l’argumentation du requérant suivant laquelle la décision attaquée serait une atteinte disproportionnée à sa vie familiale n’était pas fondée. Par une ordonnance du 13 septembre 2011, le Conseil d’État déclara le recours du requérant inadmissible, jugeant notamment que l’existence d’une vie familiale relevait de l’appréciation souveraine du CCE qui échappait à son contrôle et que le requérant n’était pas fondé à faire valoir pour la première fois en cassation, l’effet rétroactif d’un fait survenu dans le courant du délibéré, à savoir l’établissement de la filiation. b)     Demande d’autorisation de séjour pour circonstances exceptionnelles Le 1 er août 2011, le requérant introduisit une demande d’autorisation de séjour pour circonstances exceptionnelles, invoquant notamment le respect de sa vie familiale. Cette demande fut déclarée sans objet par l’Office des Étrangers le 5   octobre 2011 (ci-après «   OE   ») au motif que le requérant faisait l’objet d’un AMR qui n’avait été ni suspendu ni rapporté. c)     Demandes de levée de l’AMR et ordres de quitter le territoire Le 17 août 2012, le requérant introduisit une demande de levée de son AMR. Le 6 décembre 2012, il se vit notifier un ordre de quitter le territoire (ci ‑ après également «   OQT   ») notamment fondé sur le risque de nouvelle atteinte à l’ordre public avec maintien en détention en vue d’éloignement. Le requérant introduisit une demande en suspension d’extrême urgence contre cet OQT auquel il fut fait droit par un arrêt du CCE du 17 décembre 2012. Le CCE estima que le grief du requérant tiré de l’article 8 de la Convention était, prima facie , sérieux et jugea qu’en cas d’exécution de la mesure litigieuse, le requérant serait séparé de sa fille et de sa mère, ce qui constituait un risque de préjudice grave et difficilement réparable. Par un arrêt du 16 janvier 2013, le Conseil d’État déclara le recours de l’État belge contre cette décision irrecevable. Le 27 mai 2013, le requérant introduisit une demande de regroupement familial devant la commune d’Ixelles. Le 28 novembre 2013, une carte de séjour de type «   F   » lui fut délivrée pour une durée de cinq ans. Le 9 décembre 2013, le requérant fut engagé sous contrat de travail à durée déterminée. Ce contrat se transforma en contrat à durée indéterminée le 1 er février 2014. Le 27 février 2014, le CCE déclara le recours contre l’OQT irrecevable car celui-ci était une mesure d’exécution de l’AMR dont le recours avait été définitivement rejeté (voir ci-dessus). À titre surabondant, il appartenait au requérant de faire valoir ses arguments tirés de l’article 8 de la Convention dans le cadre d’une demande de levée de l’AMR. Par une décision du 17 mars 2014, l’OE refusa de prendre en considération la demande de levée de l’AMR introduite par le requérant au motif que la loi n’autorisait une telle demande qu’après l’écoulement d’une période de deux ans suivant l’exécution de l’arrêté. Le 15 mai 2014, l’OE lui notifia un OQT avec maintien en détention en vue de son éloignement et interdiction d’entrée sur le territoire. Le requérant fut arrêté en présence de sa compagne et de sa fille. L’OQT était notamment fondé sur son comportement, qui pouvait être considéré comme troublant l’ordre public ou la sécurité nationale et précisait que le fait qu’il soit le père d’un enfant belge ne lui donnait pas automatiquement un droit de séjour en Belgique, l’intéressé ayant troublé l’ordre public. L’OQT constatait par ailleurs que l’administration communale n’aurait pas dû acter la demande de regroupement familial du requérant et que l’octroi du séjour dans ce cadre devait être considéré comme inexistant, la carte de séjour de type «   F   » devant lui être retirée. La décision de maintien en détention était quant à elle motivée par l’existence de l’AMR à l’encontre duquel le recours avait été rejeté, l’existence de différents OQT antérieurs n’ayant pas été volontairement exécutés et le danger représenté par le requérant pour la sécurité publique. La décision précisait que la circonstance que le requérant avait un enfant belge ne pouvait être retenu du fait qu’il avait troublé l’ordre public. Le 20 mai 2014, le requérant introduisit une demande en suspension d’extrême urgence devant le CCE. Le 23 mai 2014, le CCE déclara la demande irrecevable, considérant essentiellement qu’il n’était pas compétent s’agissant de statuer sur la détention et que l’OQT n’était qu’une mesure d’exécution de l’AMR du 18   février 2011. Le requérant introduisit un recours en cassation administrative le 19 juin 2014. Par une ordonnance du 8 juillet 2014, le Conseil d’État déclara le recours en cassation inadmissible. Cette décision fut motivée par la considération qu’un OQT ne refusait pas un séjour ni ne mettait fin à un séjour acquis mais constituait une mesure de police reposant sur la simple constatation de l’illégalité du séjour. L’administration ne disposait d’aucun pouvoir d’appréciation quant à sa délivrance. Suivant le Conseil d’État, dans un tel contexte, le CCE décidait nécessairement et régulièrement que dès lors que le requérant faisait l’objet d’un AMR devenu définitif et exécutoire, l’OQT subséquent n’était pas un acte susceptible d’un recours en annulation ou d’une demande de suspension. Les éléments nouveaux ne pouvaient être invoqués qu’à l’appui d’une demande de levée et non à l’appui d’une demande de régularisation de séjour ou, comme en l’espèce, à l’appui d’un recours dirigé contre un OQT délivré alors que subsistaient les effets du renvoi. Entretemps, le 23 mai 2014, le requérant avait déposé une demande en suspension d’extrême urgence contre la décision du 17 mars 2014 de refus de prise en considération de sa demande de levée. Le 26 mai 2014, le CCE déclara cette demande irrecevable constatant que l’imminence du péril invoqué résultait non pas de la décision de refus de levée mais de l’OQT du 15 mai 2014 dont la demande de suspension en extrême urgence avait été déclarée irrecevable par l’arrêt précité du 23 mai 2014. Une ordonnance du Conseil d’État du 14 juillet 2014 rejeta le recours en cassation administrative qu’avait introduit le requérant contre l’arrêt du CCE du 26 mai 2014. Le 28 mai 2014, le requérant formula une nouvelle demande de levée de l’AMR. Par un arrêt du 20 janvier 2015, le CCE rejeta le recours en suspension et en annulation de la décision du 17 mars 2014 de refus de prise en considération de levée de l’AMR, estimant que l’intérêt du requérant n’était pas légitime car celui-ci tentait d’obtenir un titre de séjour en se soustrayant à une décision de renvoi à laquelle il n’avait à l’évidence jamais entendu obtempérer. Le Conseil d’État déclara le recours du requérant inadmissible par un arrêt du 19 mars 2015. Entretemps, par un autre arrêt du 20 janvier 2015, le CCE avait rejeté la demande en suspension et le recours en annulation dirigés contre l’OQT du 15 mai 2014. La juridiction administrative considéra notamment qu’en tant que mesure d’exécution d’un AMR devenu définitif, l’acte attaqué n’était pas susceptible d’un recours en annulation. En outre, même à supposer que l’OQT querellé ne constitue pas une mesure d’exécution, le CCE n’apercevait pas l’intérêt du requérant à diligenter un recours contre un OQT pris pendant la période de validité de l’AMR, lequel emportait des effets plus importants qu’un OQT. Le Conseil d’État rejeta le recours du requérant contre ce dernier arrêt du 20 janvier 2015 par un arrêt du 12 mars 2015 jugeant notamment que l’ingérence dans la vie privée et familiale dont se plaignait le requérant ne découlait pas directement de l’ordre de quitter le territoire mais de l’AMR du 18 févier 2011 et devait être invoquée dans le cadre d’une mesure de levée de l’AMR. 2.     Procédures relatives à la détention du requérant antérieures à l’introduction de la requête Le 26 mai 2014, le requérant introduisit une requête de mise en liberté devant la chambre du conseil du tribunal de première instance francophone de Bruxelles. Le 2 juin 2014, la chambre du conseil ordonna la libération du requérant en raison de l’intérêt supérieur de l’enfant, jugeant que le fait que le requérant n’ait reconnu sa fille que postérieurement à l’AMR était sans incidence par rapport à la protection qui devait être accordée à cette dernière notamment celle de ne pas être discriminée en raison de la situation juridique ou des activités de ses parents. L’État belge interjeta appel. Par un arrêt du 25 juin 2014, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles déclara l’appel fondé et ordonna le maintien de la détention. La chambre des mises en accusation jugea notamment que la mesure de privation de liberté n’était pas disproportionnée par rapport au but poursuivi, à savoir garantir l’effectivité de l’éloignement du territoire de l’intéressé. Son parcours administratif et son souhait sans cesse réitéré de ne pas quitter le territoire démontraient que le requérant n’obtempèrerait pas volontairement à l’ordre de quitter le territoire qui lui avait été notifié et qu’aucune mesure moins contraignante qu’une détention ne pouvait efficacement être appliquée. Le constat de l’opportunité de la mesure d’éloignement par les autorités n’était pas en soi incompatible avec l’article   8 de la Convention. L’existence d’attaches familiales en Belgique ne dispensait pas l’intéressé d’être entré et de résider régulièrement dans le royaume et n’avait pas pour vocation de constituer une sorte de titre de séjour subsidiaire. La mesure d’éloignement n’impliquait pas, en l’espèce, une rupture des liens familiaux allégués mais imposait seulement une séparation d’une durée limitée en vue de régulariser la situation. En outre, la bonne foi de l’étranger au moment de sa demande de séjour constituait un élément essentiel d’appréciation. Or, le requérant avait introduit sa demande en Belgique en occultant le fait qu’il avait fait l’objet d’un AMR et avait omis de mentionner l’existence de sa vie familiale jusqu’à sa première mesure de détention. Le requérant se pourvut en cassation. Le 14 juillet 2014, l’OE prit une décision de prolongation de la détention du requérant. Le 22 juillet 2014, le requérant introduisit une seconde requête de mise en liberté. Le 28 juillet 2014, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles déclara la requête irrecevable au motif qu’elle était en réalité dirigée contre la mesure de détention initiale et que moins d’un mois s’était écoulé depuis le pourvoi suspensif à l’égard de l’arrêt de la chambre des mises en accusation. Par un arrêt du 13 août 2014, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles, après avoir relevé que le requérant exerçait l’autorité parentale à l’égard d’une enfant belge, jugea que l’AMR était contraire à une disposition légale supérieure, à savoir l’article 21, § 2, 2 o de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. La juridiction en déduisit que la décision de prolongation de la détention reposait sur un arrêté de renvoi illégal et devait par conséquent elle-même être tenue pour illégale à défaut de fondement licite. Elle ordonna par conséquent la libération immédiate du requérant. L’État belge se pourvut en cassation. Par un premier arrêt du 10 septembre 2014, la Cour de cassation cassa l’arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles du 25 juin 2014 motif que le dossier de la procédure ne comportait pas les pièces relatives à la procédure s’étant déroulée devant la chambre des mises en accusation et ne permettait donc pas d’en vérifier la légalité. La Cour de cassation renvoya par conséquent la cause à la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles, autrement composée. Par un second arrêt du même jour, la Cour de cassation estima que dès lors qu’elle avait déjà statué sur ce point par son arrêt du 25 juin 2014, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles avait commis un excès de pouvoir et violé l’article 19 du code judiciaire en examinant à nouveau la légalité de l’ordre de quitter le territoire du 15 mai 2014 dans le cadre du recours dirigé contre la prolongation de la mesure de privation de liberté. Elle cassa par conséquent l’arrêt du 13 août 2014 et renvoya la cause à la chambre des mises en accusation de Bruxelles autrement composée. Le 11 septembre 2014, le requérant fut libéré sans aucune autre justification. À une date indéterminée, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles constata, suivant sa jurisprudence constante, que les deux recours du requérant étaient devenus sans objet, en raison de la libération de ce dernier. Le 4 mars 2015, le requérant fit l’objet d’un nouvel ordre de quitter le territoire avec maintien en détention fondé sur la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales. Celui-ci constatait l’existence d’un AMR qui n’avait pas été exécuté et que le fait d’être père n’avait pas empêché le requérant de se rendre coupable d’une tentative de vol aggravé pour laquelle il avait été condamné à une peine définitive d’un an d’emprisonnement par un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 11 février 2015, dans l’intervalle devenue définitif. 3.     Développements postérieurs à l’introduction de la requête Par une lettre du 19 décembre 2016, le greffe demanda au conseil du requérant de bien vouloir actualiser les informations relatives à la situation du requérant et de préciser si celui-ci souhaitait maintenir sa requête devant la Cour. Il en résulte que le 9 mars 2015, le requérant introduisit une demande en suspension d’extrême urgence devant le CCE à l’encontre de l’ordre de quitter le territoire du 4 mars 2015. Le 11 mars 2015, ce recours fut déclaré irrecevable à défaut d’intérêt légitime, l’OQT du 4 mars 2015 ne faisant que le constat de l’illégalité du séjour du requérant. L’ingérence dans la vie privée et familiale du requérant ne découlait pas de l’OQT attaqué, qui comportait de surcroît une motivation à cet égard, mais de la persistance des effets de la mesure de renvoi antérieure, et il appartenait au requérant de les faire valoir dans le cadre d’une demande de levée de l’AMR. En outre, à supposer même que l’OQT ne soit pas une mesure d’exécution, le requérant n’avait pas d’intérêt à diligenter un recours contre un OQT pris pendant la période de validité d’un AMR, celui-ci emportant des effets plus importants. Le même jour, le requérant déposa une requête de mise en liberté. Par une ordonnance du 18 mars 2015, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles ordonna la libération du requérant.   Cette décision fut confirmée en appel par la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles le 3 avril 2015. Le requérant fut libéré et retourna vivre auprès de sa famille. Le 11 juin 2016, un nouvel OQT avec maintien en détention lui fut délivré, il fut arrêté et placé dans un centre fermé. Cet OQT est notamment motivé comme suit   : « L’intéressé a de la famille qui vit en Belgique. Le fait que l’intéressé désire rester ici auprès de sa fille, est acceptable. Toutefois, son arrêté ministériel de renvoi est ni suspendu, ni retiré. L’intéressé peut introduire une demande de regroupement familial mais cela doit se faire depuis son pays d’origine. L’intéressé doit donc d’abord retourner dans son pays d’origine. Ensuite, l’intéressé doit introduire une demande en suspension ou de retrait de l’arrêté ministériel auprès du ministre compétent.   » Le requérant n’introduisit pas de recours à l’encontre de cet OQT. Dans l’intervalle, un arrêt du CCE du 26 novembre 2015 avait rejeté le recours en annulation du requérant à l’encontre de l’OQT du 4 mars 2015. Celui-ci fut rapatrié en Tunisie le 27 juillet 2016, où il vit depuis chez son père, à Monastir. Le requérant indique être resté en contact téléphonique avec ses conseils. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un recours devant un tribunal à bref délai, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles ayant dû constater à une date indéterminée que ses recours étaient devenus sans objet du fait de sa libération sans que ses griefs n’aient fait l’objet d’un examen au fond. 2.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant allègue que sa paternité n’a pas été prise en compte lors de la prise de l’arrêté ministériel de renvoi, les juridictions internes ayant ensuite refusé d’examiner cet élément au fond alors que la loi belge interdit en principe le renvoi d’un étranger père d’un enfant belge condamné pénalement à une peine de moins de cinq ans d’emprisonnement. Il en déduit que l’ingérence dans sa vie familiale n’était pas prévue par la loi et était disproportionnée. 3.     Invoquant l’article 13 de la Convention, combiné à l’article 8, le requérant fait valoir que les autorités nationales ont refusé de tenir compte de sa paternité et qu’aucune juridiction n’a examiné son grief au fond alors que la loi belge interdit en principe le renvoi d’un étranger père d’un enfant belge condamné pénalement à une peine de moins de cinq ans d’emprisonnement. Le requérant en déduit qu’il n’a pas bénéficié d’un recours effectif permettant l’examen de sa vie familiale. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le droit du requérant à ce que, conformément à l’article 5 § 4 de la Convention, la légalité de sa détention soit examinée à bref délai par un tribunal habilité à ordonner sa libération a-t-il été respecté   (comp. notamment Firoz Muneer c. Belgique , n o 56005/10, §§ 82-87, 11 avril 2013)   ?   En particulier, la cassation par un arrêt de la Cour de cassation du 10   septembre 2014 de l’arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles du 13 août 2014 pour «   excès de pouvoir   » et violation de l’article 19 du code judiciaire répond-t-elle à cette exigence   s’agissant de la mesure de prolongation de la détention du requérant ?   En particulier, le constat par la chambre des mises en accusation après les arrêts de la Cour de cassation du 10 septembre 2014 que les deux recours du requérant étaient devenus sans objet du fait de la libération sans se prononcer sur le fond   répond-t-il à cette exigence ?   2.     Y-a-t-il eu violation de l’article 8 de la Convention   ?   Eu égard à l’article 21,   § 2, 2 o de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour et l’établissement des étrangers, l’ingérence dans la vie familiale du requérant était-elle prévue par la loi   (comp. notamment Geleri c.   Roumanie , n o 33118/05, §§ 33-34, 15 février 2011) ?   En particulier, l’ingérence était-elle prévue par la loi en tant qu’elle résulte de l’arrêté ministériel de renvoi du 18 février 2011 qui repose sur le risque grave et actuel d’atteinte à l’ordre public   ? La notion d’atteinte grave à la sécurité nationale se confond-t-elle avec celle d’atteinte à l’ordre public   ?   Le Gouvernement est invité à fournir des informations au sujet du droit et de la pratique internes pertinents.   L’ingérence était-elle proportionnée à l’objectif poursuivi   ( mutatis mutandis , Üner c. Pays-Bas [GC], n o 46410/99, §§ 57-58, CEDH 2006 ‑ XII, et Salem c. Danemark , n o 77036/11, § § 75-79, 1 er décembre 2016)   ?   3.     Le requérant a-t-il bénéficié d’un recours effectif, au sens de l’article   13 de la Convention, pour faire valoir ses griefs tirés de l’article 8 ( De Souza Ribeiro c. France [GC], n o 22689/07, § 83, CEDH 2012) ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 29 mai 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-174696
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel