CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 2 juin 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-174701
- Date
- 2 juin 2017
- Publication
- 2 juin 2017
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAffaire communiquée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s68C46B95 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s72C8F48C { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sA20670C4 { margin-top:12pt; margin-left:48.75pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s7ACB8D74 { margin-top:0pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt }   Communiquée le 2 juin 2017   PREMIÈRE SECTION Requête n o 30275/17 M.D. contre la Grèce introduite le 18 avril 2017 EXPOSÉ DES FAITS Le requérant, M.D., est un ressortissant syrien né en   1996 et actuellement retenu au commissariat de police de Mytilène, sur l’île de Lesbos. Il a été représenté devant la Cour par M es   P. Masouridou et   E.   Kyprioti, avocates à Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est un étudiant de confession sunnite originaire de la ville de Raqqa, en Syrie. Tentant de fuir ce pays, il passa à plusieurs reprises en Turquie, où il fut à chaque fois arrêté et renvoyé en Syrie. Le 28 juillet 2016, il arriva sur l’île de Lesbos. Arrêté par les garde-côtes grecs, il fut placé dans le centre d’accueil, de réception et d’identification des migrants ( hotspot ) de Moria («   le centre de Moria   »). Le même jour, le directeur de ce centre enregistra la volonté exprimée par le requérant de demander l’asile et ordonna une restriction de mouvement de 15 jours à son égard. Le requérant fut confiné dans le centre de Moria. 1.     La mise en détention du requérant en vue de son renvoi vers la Turquie et l’examen de sa demande d’asile Le 30 juillet 2016, le chef de la direction de la police de Lesbos ordonna la détention du requérant en vue du renvoi de celui-ci vers la Turquie, pendant une période ne pouvant pas dépasser six mois et sur le fondement, entre autres, du protocole d’application de l’accord sur le renvoi entre la Grèce et la Turquie («   la loi n o 3030/2002   ») et de l’accord sur l’immigration conclu le 18 mars 2016 entre l’Union européenne et la Turquie, intitulé «   Déclaration UE-Turquie   ». Cette décision, rédigée en grec, ne fut pas notifiée au requérant en arabe. Ce dernier resta dans le centre de Moria. Le 4 août 2016, le bureau régional d’asile de Lesbos enregistra la demande d’asile du requérant. Le 8 août 2016, celui-ci fut entendu par des représentants du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) qui ne l’interrogèrent qu’au sujet de sa présence en Turquie. Le requérant allègue avoir été informé que ses explications seraient transmises aux autorités turques, ce qui, selon lui, l’avait intimidé et dissuadé de s’exprimer librement. Il soutient aussi que l’entretien n’avait pas été enregistré, comme le prévoyait la loi, et qu’il avait été rédigé en anglais. Le 10 août 2016, un agent de l’EASO rédigea des conclusions sur la recevabilité de la demande du requérant   : se référant aux assurances données par la Turquie combinées avec les dispositions de la Déclaration Union européenne-Turquie, il conclut que le concept de «   pays tiers sûr   » pouvait être appliqué à la Turquie dans le cas du requérant car la vie et la liberté de ce dernier ne seraient pas menacées dans ce pays, et que l’intéressé ne risquait pas d’être renvoyé dans un pays où il serait susceptible de subir des mauvais traitements. Le 17 août 2016, un fonctionnaire du bureau régional d’asile de Lesbos rejeta la demande d’asile du requérant pour irrecevabilité par le biais d’une procédure accélérée. La décision en cause contenait une motivation stéréotypée sur le fondement, notamment, des conclusions de l’EASO et des dispositions de la Déclaration UE-Turquie. Le 18 août 2016, un fonctionnaire du bureau régional d’asile de Lesbos notifia la décision de rejet au requérant et lui expliqua, avec l’assistance d’un interprète arabophone, les motifs de ce rejet. Le requérant fut informé du fait qu’un appel éventuel devant le comité d’appel serait examiné sur la seule base du dossier. Le même jour, le requérant introduisit un appel contre cette décision devant le comité d’appel. Le 22 août 2016, bénéficiant de l’assistance judiciaire de l’organisation non gouvernementale Metadrasi , il déposa des observations devant le comité d’appel. Le 23 août 2016, le comité d’appel rejeta la demande du requérant de comparaître personnellement et examina son cas uniquement sur la base du dossier. Le 25 août 2016, le directeur général de la police du nord de la mer Égée ordonna la suspension de la décision de renvoi vers la Turquie et de restriction de la liberté de mouvement du requérant (avec obligation pour l’intéressé de ne pas quitter l’île de Lesbos et le centre de Moria) jusqu’à la fin de la procédure d’asile ou de celle de renvoi. Le 8 septembre 2016, le comité d’appel, répétant que la Turquie pouvait être considérée comme un pays tiers sûr, rejeta l’appel du requérant. Il estima notamment que les incidents dont le requérant avait allégué avoir été victime en Turquie, pour prouver qu’il y courrait un risque de persécution en cas de renvoi, étaient sans gravité, et qu’ils ne pouvaient faire croire à un risque de renvoi vers la Syrie. Le comité d’appel se fonda sur la Déclaration UE-Turquie, qu’il qualifiait de contraignante pour l’Union européenne et les autorités grecques, ainsi que sur six lettres échangées entre les autorités de l’Union européenne, de la Turquie et du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) qui constituaient, selon le comité, des assurances diplomatiques. Le 9 septembre 2016, le requérant fut arrêté et transféré au commissariat de police de Mytilène. Le 10 septembre 2016, le représentant du requérant reçut copie de la décision du 30 juillet 2016 par laquelle le chef de la direction de la police de Lesbos avait ordonné la détention du requérant en vue du renvoi de celui-ci vers la Turquie. 2.     Les recours introduits par le requérant a)     Les recours contre la décision de renvoi vers la Turquie et le rejet de la demande d’asile devant les autorités de police et le tribunal administratif de Mytilène Le 11 septembre 2016, le requérant introduisit un recours devant le directeur général de la police du nord de la mer Égée tendant à l’annulation de la décision du 30 juillet 2016 du chef de la direction de la police de Lesbos qui ordonnait son renvoi vers la Turquie et sa détention. Le 20 septembre 2016, le directeur général de la police rejeta le recours pour tardiveté. Toutefois, il décida de suspendre l’exécution de la mesure de renvoi jusqu’au prononcé de l’arrêt du Conseil d’État siégeant en formation plénière. La décision ne faisait aucune mention de la demande de suspension de la détention. Le 16 septembre 2016, le requérant saisit le tribunal administratif de Mytilène d’un recours en annulation de la décision du 20 septembre 2016. Il se plaignait d’une violation de la loi, de son droit d’être entendu et de son droit à un recours effectif, ainsi que du défaut de motivation et du défaut de base légale de la décision car celle-ci, fondée sur la Déclaration UE-Turquie, n’était selon lui pas juridiquement contraignante. Invoquant les articles 3 et 5 de la Convention, il demandait sa mise en liberté. Il réclamait aussi la suspension de l’exécution des mesures de renvoi et de détention et l’adoption d’un ordre provisoire de suspension à cet effet. Le même jour, le tribunal administratif rejeta la demande du requérant de bénéficier d’un ordre provisoire de suspension de l’exécution des mesures précitées. Le 20 janvier 2017, il rejeta la demande de suspension de l’exécution desdites mesures formée par le requérant. Il releva que celui-ci était entré de manière irrégulière sur le territoire, qu’il ne disposait pas de documents de voyage et que sa demande d’asile ne suffisait pas à justifier son entrée irrégulière sur le territoire grec. Il considéra qu’il existait des motifs impératifs d’intérêt public pour ne pas autoriser la suspension de la mesure et ajouta que les motifs étayant le recours en annulation du requérant ne paraissaient pas fondés à première vue. L’examen du recours en annulation de la décision précitée est encore pendant devant cette juridiction. b)     Le recours devant le Conseil d’État Le 16 septembre 2016, le requérant saisit le Conseil d’État d’un recours en annulation de la décision rejetant sa demande d’asile ainsi que des décisions ministérielles établissant les comités d’appel en matière d’asile. Il contestait la constitutionnalité de ces comités, composés de juges exerçant plusieurs fonctions judiciaires au sein des juridictions administratives et notamment de la cour administrative d’appel du Pirée, qui était la juridiction compétente en matière d’appel contre les rejets des demandes d’asile par les comités d’appel. Il alléguait notamment que le juge P.Z., le président du 3 e   comité qui avait rejeté sa demande d’asile, était aussi juge de la cour administrative d’appel du Pirée. En outre, dans son recours, le requérant se plaignait de la violation du droit interne et du droit de l’Union européenne ainsi que de l’insuffisance de la motivation de la décision du comité. Il demandait au Conseil d’État d’envoyer une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne concernant l’interprétation de l’article 38 de la directive   2013/32 concernant le concept de pays sûr. Il sollicitait aussi la suspension de la décision qui avait rejeté sa demande d’asile ainsi que sa mise en liberté et l’adoption d’un ordre provisoire de suspension à cet effet. Le même jour, le président de la 4 e section du Conseil d’État, à laquelle l’affaire avait été attribuée, émit un ordre provisoire de suspension de la mesure de renvoi vers la Turquie. En revanche, en raison de l’importance des questions juridiques soulevées, la 4 e section se dessaisit au profit de la plénière restreinte (composée de sept juges). L’audience devant cette dernière eut lieu le 29   novembre 2016. Par une décision du 15 février 2017, la plénière restreinte transmit l’affaire à la plénière élargie du Conseil d’État, qui tint audience le 10 mars 2017. L’affaire était encore pendante à la date de la saisine de la Cour. c)     Les objections du requérant quant à la légalité de sa détention Le 19 septembre 2016, le requérant introduisit des objections devant le président du tribunal administratif de Mytilène sur le fondement de l’article   76 de la loi n o 3386/2005. Il demandait sa mise en liberté pour les motifs suivants, qu’il analysait longuement   : violation des dispositions de la loi n o   4375/2016 interdisant le renvoi des demandeurs d’asile   ; violation des dispositions concernant la détention des demandeurs d’asile   ; violation des dispositions ayant valeur supra-législative et garantissant le principe de non-renvoi (article 3 de la Convention, article 3 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, article 7 du Pacte international sur les droits civils et politiques et articles 31 et 33 de la Convention de Genève)   ; violation de la loi n o   3030/2002   ; violation du droit d’être entendu garanti par l’article 20 § 2 de la Constitution   ; insuffisance de la motivation des décisions le concernant   ; violation des articles 3 et 5 de la Convention. Sous ce dernier volet, il exposait ses conditions de détention et la nature, qu’il qualifiait d’inappropriée, de son lieu de détention. Le 20 septembre 2016, le président du tribunal administratif de Mytilène rejeta les objections formulées par le requérant (décision   n o   19/2016). Il ordonna le maintien en détention de ce dernier jusqu’au prononcé de l’arrêt du Conseil d’État sur la demande d’asile au motif que, s’il était mis en liberté, il risquait de fuir pour éviter son expulsion. Il releva que le requérant n’avait pas présenté de demande d’obtention d’un titre de séjour et que la suspension par un ordre provisoire d’une décision de rejet d’une demande d’asile n’équivalait pas à l’accueil d’une telle demande. Il interdit, toutefois, le renvoi du requérant vers la Turquie avant le prononcé de l’arrêt du Conseil d’État. Le 24 octobre 2016, le requérant saisit le président du tribunal administratif d’une demande de révocation de la décision précitée. Il présenta de nouveaux éléments, tels que les décisions du directeur général de la police du nord de la mer Égée des 25 août 2016 et 20 septembre 2016. Le 25 octobre 2016, le président du tribunal administratif rejeta la demande du requérant au motif que ces éléments n’étaient pas nouveaux, car la décision du 25 août 2016 était antérieure à la décision du 20   septembre 2016 par laquelle il avait rejeté les objections du requérant, et qu’ils n’étaient pas de nature à remettre en cause les éléments sur lesquels cette dernière décision était fondée. Le 14 décembre 2016, le requérant déposa devant le président du tribunal administratif une nouvelle demande de révocation de la décision n o 19/2016 du 20 septembre 2016. Il présenta des éléments nouveaux à ses yeux en mentionnant qu’il était détenu depuis trois mois dans les locaux d’un commissariat de police sans qu’une décision de détention ne lui ait été signifiée et sans que sa détention dans un lieu destiné à la détention provisoire ne soit justifiée. Il se prévalait surtout de la dégradation de son état de santé physique et psychique et fournit le rapport d’une assistante sociale selon lequel il souffrait de crises de panique et de stress post ‑ traumatique. Le 16 décembre 2016, le président du tribunal administratif rejeta la demande du requérant. Il releva que celui-ci avait produit la copie d’un rapport dont le contenu n’était pas contraignant pour le tribunal et qu’il lui revenait de l’apprécier librement. En outre, il considéra que ce rapport n’apportait pas de preuves suffisantes quant aux pathologies alléguées du requérant et qu’il ne pouvait pas remettre en cause les données sur lesquelles était fondée la décision n o   19/2016. Le 15 mars 2017, le requérant déposa une nouvelle demande de révocation de la décision n o 19/2016. Il indiqua qu’il était détenu depuis plus de six mois et joignit à sa demande un certificat médical établi par un médecin généraliste de l’hôpital «   Bostanio   » de Mytilène, selon lequel il devait se faire examiner par un dermatologue, et d’une ordonnance établie par un dermatologue du même hôpital lui prescrivant un traitement contre la gale. Les 16 mars 2017, le président du tribunal administratif rejeta la demande du requérant. Il considéra que le requérant n’avait pas produit de certificat établi par un dermatologue démontrant qu’il était infecté par la gale et que l’allégation selon laquelle ses problèmes psychologiques avaient empiré en raison de sa détention n’était pas suffisamment prouvée. Le 17 mars 2017, le requérant déposa une nouvelle demande de révocation de la décision n o 19/2016. Il fournit, en tant qu’élément nouveau pour étayer sa demande, un certificat établi par un dermatologue de l’hôpital «   Bostanio   » de Mytilène qui attestait qu’il avait été examiné le 9   mars 2017 et diagnostiqué comme étant atteint de la gale. Le même jour, le président du tribunal administratif rejeta la demande susmentionnée. Il releva que le requérant était atteint de la gale, ce qui constituait selon lui un danger pour la santé publique. Il observa que le requérant prenait un traitement pharmaceutique mais que, si cette pathologie infectieuse persistait, l’intéressé devait être placé dans un espace séparé au sein du lieu de détention, voire même, si nécessaire, être hospitalisé sous escorte policière. 3.     Les conditions de détention du requérant dans le commissariat de police de Mytilène Le 9 septembre 2016, le requérant fut transféré du centre de Moria au commissariat de police de Mytilène. Le 15 septembre 2016, il fut transféré au commissariat de Kalloni et, le 29 septembre 2016, de nouveau au commissariat de Mytilène. Le requérant est détenu dans une cellule de 33 m² qu’il partage avec six détenus de droit commun et d’autres ressortissants de pays tiers en attente de leur renvoi en Turquie. Il fournit les informations suivantes quant à ses conditions de détention   : il n’a pas accès à l’extérieur du commissariat ni à la lumière naturelle   ; aucun produit d’hygiène ne lui fut remis   ; quelques affaires personnelles, qui lui avaient été procurées par son avocat, lui furent dérobées à cinq reprises par d’autres détenus qui le frappèrent. Il dit être obligé d’utiliser le matelas et les couvertures sales qui se trouvent dans sa cellule. Il estime que l’absence de désinfection de ces couvertures, mais aussi de la cellule, est à l’origine de la gale dont il souffre. Il déclare n’avoir reçu aucun traitement médical contre la gale pendant trois mois. Un rapport médical du 20 novembre 2016 et deux rapports psychiatriques des 2 et 9 mars 2017 font en outre état de la dégradation de son état psychologique. Ces rapports médicaux furent établis grâce à l’insistance de son avocat. Les 9, 12, 14, 16 19, 25 septembre 2016, 27 janvier, 17   février, et 2, 6 et   13 mars 2017, le requérant se plaignit auprès des autorités de police de ses conditions de détention et des conséquences qu’auraient celles-ci sur sa santé et demanda son transfert dans un lieu de détention qu’il estimait comme étant approprié à son cas. Le 23 février 2017, il commença une grève de la faim, qu’il dut arrêter en raison de son état de santé. Le requérant allègue que, le 24 février 2017, les policiers lui demandèrent de rassembler et de leur donner les commandes de tous les détenus pour l’achat de cigarettes. Les policiers seraient revenus avec six   paquets seulement au lieu des treize commandés, en conséquence de quoi un détenu aurait frappé le requérant sans que les policiers n’interviennent. Le requérant soutient que les policiers lui répétèrent à plusieurs reprises que s’il souffrait, c’était à cause des recours qu’il avait introduits et dont il devait se désister, et qu’il devait rentrer de son propre gré en Turquie. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 76 de la loi n o   3386/2005 relative à l’entrée, au séjour et à l’insertion des ressortissants de pays tiers sur le territoire grec (concernant les conditions et la procédure de l’expulsion administrative) modifié par la loi n o   3900/2010, entrée en vigueur le 1 er janvier 2011, est ainsi libellé   : «   1.     L’expulsion administrative d’un étranger est autorisée   : a)     lorsque celui-ci est condamné de manière définitive à une peine privative de liberté d’au moins un an pour avoir (...) aidé des clandestins à pénétrer à l’intérieur du pays, facilité le transport et la pénétration de clandestins ou fourni le gîte à des clandestins pour qu’ils se cachent (...)   ; b)     lorsqu’il a violé les dispositions de la présente loi   ; c)     lorsque sa présence sur le territoire grec est dangereuse pour l’ordre public ou la sécurité du pays   ; (...) 2.     L’expulsion est ordonnée par décision du directeur de la police et (...) après l’expiration d’un délai d’au moins quarante-huit heures accordé à l’étranger pour déposer ses objections. 3.     Lorsque l’étranger est considéré, en raison des circonstances, comme susceptible de fuir ou dangereux pour l’ordre public, qu’il [cherche à] se soustraire ou à faire obstacle à la préparation de son départ ou à la procédure visant à son éloignement, les organes mentionnés au paragraphe précédent ordonnent sa détention provisoire jusqu’à l’adoption, dans un délai de trois jours, de la décision d’expulsion. Lorsque la décision d’expulsion est adoptée, la détention se poursuit jusqu’à l’exécution de l’expulsion, sans qu’elle ne puisse en aucun cas dépasser six mois. Lorsque l’expulsion est retardée parce que l’étranger refuse de collaborer ou que la réception des documents nécessaires à son expulsion devant parvenir de son pays d’origine ou de provenance traîne en longueur, la détention peut être prolongée pour une durée limitée, sans pouvoir dépasser douze mois. L’étranger doit être informé, dans une langue qu’il comprend, des raisons de sa détention, et sa communication avec son avocat doit être facilitée. L’étranger détenu peut (...) former des objections à l’encontre de la décision ordonnant sa détention ou la prolongation de celle-ci devant le président (...) du tribunal administratif (...) de la région dans laquelle il est détenu. 4.     Les objections doivent contenir des motifs concrets. Elles peuvent aussi être présentées oralement   ; dans ce cas, le greffier rédige un rapport y relatif. Pour l’examen de telles objections, les dispositions de l’article 27 § 2 c) et de l’article 204 §   1 du code de procédure administrative s’appliquent. Si l’étranger demande à être entendu, le juge est tenu de l’entendre (...). Dans tous les cas, le juge peut aussi ordonner de sa propre initiative la comparution de l’étranger. Les allégations présentées lors de cette procédure doivent être prouvées séance tenante. Le juge compétent, selon le paragraphe 3, qui se prononce aussi sur la légalité de la détention ou de sa prolongation, rend séance tenante sa décision sur les objections, qu’il consigne de manière sommaire dans le procès-verbal. Une copie du procès-verbal est délivrée immédiatement aux autorités de police. Si la procédure a lieu un jour férié, la présence d’un greffier n’est pas nécessaire et le procès-verbal précité ainsi que le rapport mentionné au sous-paragraphe 1 sont rédigés par le juge lui-même. Cette décision n’est sujette à aucune voie de recours. 5.     Lorsque l’étranger détenu dans l’attente de son expulsion n’est pas considéré comme dangereux pour l’ordre public ou comme susceptible de fuir, ou lorsque le président du tribunal administratif s’oppose à sa détention, il lui est fixé, sous réserve qu’il n’existe pas de motifs empêchant son expulsion, un délai pour quitter le territoire, qui ne peut dépasser trente jours. 6.     La décision mentionnée aux paragraphes 3 et 4 de cet article peut être annulée à la requête des parties si la demande est fondée sur des faits nouveaux (...)   » L’article 30 (concernant la détention) de la loi n o 3907/2011 relative aux services d’asile (premier accueil, renvoi des personnes résidant illégalement sur le territoire et autorisation de séjour) dispose ce qui suit   : «   1.     Les ressortissants des pays tiers qui font l’objet d’une procédure de renvoi (...) sont placés en détention aux fins de la préparation du renvoi et du déroulement de la procédure d’expulsion seulement s’il est impossible, dans le cas concret, d’appliquer d’autres mesures efficaces et suffisantes mais moins radicales (...) La mesure de la détention s’applique lorsque   : a)     il existe un risque de fuite   ; b)     le ressortissant du pays tiers évite ou empêche la préparation du renvoi ou la procédure d’expulsion   ; c)     il existe des motifs liés à la sécurité nationale. La détention est imposée et maintenue pour la période absolument nécessaire au déroulement de la procédure d’expulsion, qui doit avoir lieu avec la diligence requise. Dans tous les cas, pour l’imposition et le maintien de la détention, la disponibilité des centres de détention appropriés et la possibilité d’assurer des conditions de vie dignes aux détenus sont prises en considération. 2.     La décision de mise en détention contient des motifs réels et juridiques, est prise par écrit, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 76 de la loi n o   3386/2005, et est rendue dans un délai de trois jours si aucune décision de renvoi n’a été prise. En sus de ses droits en vertu du code de procédure administrative, le ressortissant du pays tiers qui est en détention peut formuler des objections contre la décision de placement en détention ou de prolongation de celle-ci devant le président (...) du tribunal administratif du lieu où il est détenu. Pour le restant, les dispositions des paragraphes   4 et 5 de l’article 76 de la loi n o 3386/2005 (...) s’appliquent (...). Le ressortissant du pays tiers est immédiatement mis en liberté s’il est constaté que sa détention n’est pas légale. 3.     Dans tous les cas, la question de savoir si les conditions qui ont justifié la détention persistent est examinée d’office, tous les trois mois, par l’organe qui a pris la décision de mise en détention. En cas de prolongation de la détention, les décisions y relatives sont transmises au président (...) du tribunal administratif (...), lequel examine la légalité de cette prolongation, rend immédiatement sa décision et formule brièvement celle-ci dans un procès-verbal dont il envoie copie immédiatement aux autorités de police compétentes. 4.     Lorsqu’il est manifeste qu’il n’existe plus aucune perspective raisonnable d’expulsion pour des motifs juridiques ou autres ou lorsque les conditions du paragraphe 1 ne sont plus réunies, la détention est levée et le ressortissant du pays tiers est immédiatement mis en liberté. 5.     La détention est maintenue pour la période pendant laquelle les conditions du paragraphe 1 sont réunies et est prolongée aussi longtemps que nécessaire pour assurer l’exécution de l’expulsion. La durée maximale de la détention ne peut dépasser six mois. 6.     Le délai mentionné au paragraphe 5 peut être prolongé pour une durée limitée ne pouvant dépasser douze mois dans le cas où, malgré les efforts raisonnables des autorités compétentes, l’expulsion risque de durer plus longtemps car   : a)     le ressortissant du pays tiers refuse de collaborer   ; b)     l’obtention des documents nécessaires requis du pays tiers est retardée.   » Le 3 avril 2016, la Grèce a adopté la loi n o 4375/2016 relative à l’organisation et au fonctionnement du service d’asile, de l’autorité des requêtes, du service d’accueil et d’identification ainsi qu’à l’adaptation de la législation grecque à la directive 2013/32/UE relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale. L’article 46 de la loi précitée prévoit qu’un demandeur d’asile détenu en application des lois n o 3386/2005 et n o 3907/2011 est maintenu en détention à titre exceptionnel, lorsque des mesures alternatives ne peuvent pas être appliquées, pour les motifs suivants   : pour les besoins de la vérification de son identité   ; en cas de risque de fuite   ; lorsqu’il représente une menace pour l’ordre public ou la sécurité nationale   ; lorsqu’il est avéré qu’il a déposé une demande d’asile pour retarder ou faire obstacle à une décision de renvoi. Dans tous les cas, la détention ne peut pas dépasser trois   mois. C.     Le droit de l’Union européenne pertinent La directive2005/85/CE du Conseil du 1 er   décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (dite «   directive Procédure   »), entrée en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel (JO L   326/13 du 13   décembre 2005), garantit, entre autres, les droits suivants   : –     les demandeurs d’asile doivent être informés de la procédure à suivre, de leurs droits et obligations, et du résultat de la décision prise par l’autorité responsable de la détermination   des personnes à protéger   ; –     les demandeurs d’asile doivent bénéficier, en tant que de besoin, des services d’un interprète pour présenter leurs arguments aux autorités compétentes   ; –     les demandeurs d’asile doivent bénéficier de la possibilité de communiquer avec le HCR. Plus généralement, les États membres doivent permettre au HCR d’accéder aux demandeurs d’asile, y compris ceux placés dans des lieux de rétention, ainsi qu’aux informations concernant les demandes et procédures d’asile, et lui permettre de donner son avis à toute autorité compétente   ; –     les demandeurs d’asile doivent avoir la possibilité effective de consulter, à leurs frais, un conseil juridique. La directive Procédure a fait l’objet d’une refonte par la directive n o   2013/32 du 29   juin 2013 (JO L   180/60 du 29 juin 2013), dans le but d’augmenter l’équité, la rapidité et la qualité des décisions en matière d’asile en mettant au point des normes relatives aux procédures d’octroi et de retrait de la protection internationale dans les États membres en vue d’établir une procédure d’asile commune dans l’Union. Les principes de la directive Procédure modifiée par la directive n o   2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26   juin 2013 – résumés dans l’exposé des motifs – sont notamment les suivants   : –     chaque demandeur doit avoir un accès effectif aux procédures, pouvoir coopérer et communiquer de façon appropriée avec les autorités compétentes afin de présenter les faits pertinents le concernant, et disposer de garanties de procédure suffisantes pour faire valoir ses motifs à tous les stades de la procédure   ; –     chaque demandeur doit, par ailleurs, avoir la possibilité de communiquer avec un représentant du HCR et avec les organisations qui fournissent aux demandeurs de protection internationale des conseils ou des orientations   ; –     afin de garantir l’accès effectif à la procédure d’examen des demandes d’asile, les agents qui entrent en premier en contact avec les personnes demandant une protection internationale, en particulier les agents chargés de la surveillance des frontières terrestres ou maritimes ou des contrôles aux frontières, reçoivent des informations pertinentes et une formation adéquate, de sorte qu’ils soient en mesure de fournir aux ressortissants de pays tiers ou aux apatrides qui se trouvent sur le territoire des États membres, y compris à la frontière, dans les eaux territoriales ou dans les zones de transit, et qui demandent une protection internationale, les informations pertinentes leur permettant de savoir où et comment ils peuvent introduire une demande de protection internationale. Plus particulièrement, l’article 38 (relatif au concept de pays tiers sûr) de cette directive dispose que   : «   1. Les États membres peuvent appliquer le concept de pays tiers sûr uniquement lorsque les autorités compétentes ont acquis la certitude que, dans le pays tiers concerné, le demandeur de protection internationale sera traité conformément aux principes suivants   : a) les demandeurs n’ont à craindre ni pour leur vie ni pour leur liberté en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social particulier ou de leurs opinions politiques   ; b) il n’existe aucun risque d’atteintes graves au sens de la directive 2011/95/UE   ; c) le principe de non-refoulement est respecté conformément à la convention de Genève   ; d) l’interdiction, prévue par le droit international, de prendre des mesures d’éloignement contraires à l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, y est respectée   ; et e) la possibilité existe de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié et, si ce statut est accordé, de bénéficier d’une protection conformément à la convention de Genève. 2. L’application du concept de pays tiers sûr est subordonnée aux règles fixées dans le droit national, et notamment   : a) les règles prévoyant qu’un lien de connexion doit exister entre le demandeur et le pays tiers concerné, sur la base duquel il serait raisonnable que le demandeur se rende dans ce pays   ; b) les règles relatives aux méthodes appliquées par les autorités compétentes pour s’assurer que le concept de pays tiers sûr peut être appliqué à un pays déterminé ou à un demandeur déterminé. Ces méthodes prévoient un examen au cas par cas de la sécurité du pays pour un demandeur déterminé et/ou la désignation par l’État membre des pays considérés comme étant généralement sûrs ; c) les règles, conformes au droit international, qui autorisent un examen individuel en vue de déterminer si le pays tiers concerné est sûr pour un demandeur déterminé, ce qui, au minimum, permet au demandeur de contester l’application du concept de pays tiers sûr au motif que le pays tiers n’est pas sûr dans son cas particulier. Le demandeur est en outre autorisé à contester l’existence d’un lien entre lui-même et le pays tiers conformément au point a). 3. Lorsqu’ils exécutent une décision uniquement fondée sur le présent article, les États membres : a) en informent le demandeur   ; et b) lui fournissent un document informant les autorités du pays tiers, dans la langue de ce pays, que la demande n’a pas été examinée quant au fond. 4. Lorsque le pays tiers ne permet pas au demandeur d’entrer sur son territoire, les États membres veillent à ce que cette personne puisse engager une procédure conformément aux principes de base et garanties fondamentales énoncés au chapitre   II. 5. Les États membres informent régulièrement la Commission des pays tiers auxquels ce concept est appliqué conformément aux dispositions du présent article.   » GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant dénonce ses conditions de détentions dans le commissariat de police de Mytilène. Sur le terrain de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3, le requérant se plaint de l’absence d’un recours effectif pour se plaindre de ses conditions de détention. Sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint également de l’inefficacité du contrôle juridictionnel de sa détention. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants en raison de ses conditions de détention dans les locaux du commissariat de police de Mytilène   ?   2.     Le requérant disposait-il d’un recours effectif afin de se plaindre de ses conditions de détention, comme l’exige l’article 13 de la Convention   ?   3.     Le cadre législatif grec tel qu’il a été appliqué au requérant prévoyait ‑ il un contrôle juridictionnel efficace, au sens de l’article 5 § 4 de la Convention, de la mise en détention en vue de l’expulsion   ? Dans le cas d’espèce, le requérant a-t-il eu la possibilité de contester efficacement la légalité de sa détention, au sens de l’article 5 § 4 de la Convention   ?Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 2 juin 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-174701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel