CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 13 juin 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-174802
- Date
- 13 juin 2017
- Publication
- 13 juin 2017
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M e   M.   Hasbek, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le parcours professionnel de la requérante La requérante est une ancienne députée du Fazilet Partisi (Parti de la Vertu), un parti politique dissous en 2001 par la Cour constitutionnelle au motif qu’il était devenu un «   centre   » d’activités contraires au principe de laïcité, et une journaliste renommée en Turquie. Avant la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016, elle présentait un programme de débat politique à Can Erzincan TV, une chaîne de télévision fermée à la suite du décret ‑ loi   n o   668 promulgué le 27 juillet 2016 dans le cadre de l’état d’urgence. Au cours des dernières années ayant précédé la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016, la requérante était connue pour son point de vue critique concernant les politiques du gouvernement au pouvoir. 2.     La tentative de coup d’État du 15 juillet 2016 Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, un groupe de personnes appartenant aux forces armées turques, dénommé «   le Conseil de la paix dans le pays   », fit une tentative de coup d’État militaire afin de renverser le parlement, le gouvernement et le président de la République démocratiquement élus. Durant la tentative de coup d’État, les soldats contrôlés par les putschistes bombardèrent plusieurs bâtiments stratégiques de l’État, y compris le Parlement et le complexe présidentiel, attaquèrent l’hôtel où se trouvait le président de la République, prirent en otage le chef d’état-major, attaquèrent des stations de télévision et tirèrent sur des manifestants. Au cours de cette nuit marquée par des violences, plus de 300 personnes furent tuées et plus de 2 000 personnes furent blessées. Au lendemain de la tentative de coup d’État, les autorités nationales accusèrent le réseau de Fethullah Gülen, un citoyen turc résidant en Pennsylvanie (États-Unis d’Amérique), considéré comme étant le chef présumé d’une organisation terroriste appelée FETÖ/PDY («   Organisation terroriste guleniste   /   Structure d’État parallèle   »). Plusieurs enquêtes pénales furent engagées par les parquets compétents contre des membres présumés de cette organisation. Entre-temps, le 20 juillet 2016, le gouvernement avait déclaré l’état d’urgence pour une période de trois mois, et, le 21 juillet 2016, les autorités turques avaient notifié au Secrétaire général du Conseil de l’Europe une dérogation à la Convention au titre de l’article 15. 3.     L’arrestation et la mise en détention provisoire de la requérante Dans le cadre de l’une des enquêtes pénales engagées contre des membres présumés du FETÖ/PDY , le 26 juillet 2016, la requérante fut arrêtée à Bodrum. Les policiers perquisitionnèrent sa résidence d’été et saisirent son ordinateur ainsi que certains documents. Ensuite, la requérante fut directement conduite à la direction de la sûreté d’Istanbul, où elle fut placée en garde à vue. Le 29 juillet 2016, l’intéressée fut interrogée par le procureur de la République d’Istanbul.   Elle était soupçonnée d’avoir tenté de renverser le gouvernement ou d’empêcher celui-ci de s’acquitter de ses fonctions, d’être membre d’une organisation terroriste, et de faire la propagande d’une telle organisation. Il ressort des procès-verbaux que la requérante fut interrogée en particulier sur ses activités au sein de la chaîne Can Erzincan TV et ses reportages avec certains anciens policiers, membres présumés du FETÖ/PDY . Au cours de son audition, la requérante soutint qu’elle ne savait pas, avant la tentative de coup d’État, que la chaîne susmentionnée avait des liens avec le FETÖ/PDY . En outre, elle nia avoir eu connaissance, avant leur mise en application, des plans du putsch, et elle nia également avoir essayé de préparer l’opinion publique à un éventuel coup d’État. Le 22 septembre 2016, la requérante, soupçonnée d’être membre d’une organisation terroriste et d’avoir assisté une telle organisation sciemment et intentionnellement, fut traduite devant le 1 er juge de paix d’Istanbul, qui l’interrogea sur les faits qui lui étaient reprochés et sur les accusations portées à son encontre. La requérante affirma qu’elle n’avait mené que des activités journalistiques et qu’elle n’avait aucun lien avec l’organisation terroriste. À la fin de l’audience, le juge, considérant notamment le contenu des propos et reportages de la requérante avec des membres présumés du FETÖ/PDY ayant appartenu à la magistrature (juges et procureurs) et à la police nationale – lesquels, selon lui, constituaient de la propagande de l’organisation terroriste susmentionnée –, ordonna la mise en détention provisoire de l’intéressée. Pour ce faire, il tint compte des éléments suivants   : l’existence de forts soupçons pesant sur la requérante   ; la nature des infractions en cause et le fait que celles-ci figuraient parmi les infractions énumérées à l’article 100 § 3 du code de procédure pénale (CPP) –   à savoir les infractions dites «   cataloguées   », pour lesquelles, en cas de fortes présomptions, la détention provisoire de la personne soupçonnée était réputée justifiée   –   ; le risque de fuite   ; l’état et le risque de détérioration des éléments de preuve   ; et le risque que des mesures alternatives à la détention fussent insuffisantes pour assurer la participation de l’intéressée à la procédure pénale. Le 4 août 2016, la requérante forma opposition contre l’ordonnance de mise en détention provisoire prise à son encontre. Par une décision du 12   août 2016, le 2 e juge de paix d’Istanbul rejeta son opposition. Le 12 octobre 2016, la requérante forma un nouveau recours afin d’obtenir sa libération. Par une décision du 20 octobre 2016, le 6 e juge de paix d’Istanbul rejeta ce recours. Le 14 novembre 2016, la requérante saisit la Cour constitutionnelle d’un recours individuel. Elle dénonçait en particulier une violation de son droit à la liberté et à la sûreté et à son droit à la liberté d’expression. La procédure afférente à ce recours est toujours pendante devant la Cour constitutionnelle. Le 14 avril 2017, le parquet d’Istanbul déposa devant la cour d’assises d’Istanbul un acte d’accusation contre plusieurs personnes, dont la requérante, qu’il accusait d’avoir tenté de renverser l’ordre constitutionnel, la Grande Assemblée nationale de Turquie et le gouvernement par la force et la violence, d’appartenir à une organisation terroriste et de commettre des infractions au nom de celle-ci. Il requit la condamnation de la requérante trois fois à la réclusion à perpétuité aggravée et à une peine d’emprisonnement allant jusqu’à quinze ans. La procédure pénale est actuellement pendante devant les juridictions nationales. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les paragraphes 6, 7 et 8 de l’article 220 du code pénal (CP) disposent ce qui suit   : «   6.   Quiconque commet une infraction au nom d’une organisation [illégale], même sans être membre de cette organisation, sera condamné en tant que membre de ladite organisation. La peine à infliger pour appartenance à l’organisation peut être réduite de moitié. Ce paragraphe ne s’applique qu’aux organisations armées. 7.   Quiconque assiste une organisation [illégale] sciemment et intentionnellement, même sans appartenir à la structure hiérarchique de l’organisation, sera condamné en tant que membre de l’organisation. Selon la nature de l’aide, la peine à infliger pour appartenance à l’organisation peut être réduite d’un tiers. 8.   Quiconque fait de la propagande en faveur de l’organisation [créée en vue de commettre des infractions], en légitimant, en faisant l’apologie ou en incitant à utiliser des méthodes comme la force, la violence ou la menace, est passible d’une peine d’emprisonnement allant de un à trois ans.   » L’article   311 § 1 du CP se lit ainsi   : «   Quiconque tente de renverser la Grande Assemblée nationale de Turquie par la force et la violence ou de l’empêcher partiellement ou totalement d’exercer ses fonctions sera condamné à la réclusion à perpétuité   aggravée. » L’article   312 § 1 du CP est ainsi libellé   : «   Quiconque tente de renverser le gouvernement de la République de Turquie par la force et la violence ou de l’empêcher partiellement ou totalement d’exercer ses fonctions sera condamné à la réclusion à perpétuité aggravée.   » L’article   314 §§ 1 et 2 du CP, qui prévoit le délit d’appartenance à une organisation illégale, se lit comme suit : «   1.   Quiconque constitue ou dirige une organisation en vue de commettre les infractions énoncées aux quatrième et cinquième sections du présent chapitre sera condamné à une peine de dix à quinze ans d’emprisonnement. 2.   Tout membre d’une organisation telle que mentionnée au premier alinéa sera condamné à une peine de cinq à dix ans d’emprisonnement.   » La détention provisoire est régie par les articles 100 et suivants du CPP. D’après l’article 100 du CPP, une personne peut être placée en détention provisoire lorsqu’il existe des éléments factuels permettant de la soupçonner fortement d’avoir commis une infraction et lorsque son placement en détention est justifié par l’un des motifs énumérés dans cette disposition, à savoir   : la fuite ou le risque de fuite du suspect, et le risque que celui-ci dissimule ou altère des preuves ou influence des témoins. Pour certains crimes, notamment les crimes contre la sécurité de l’État et l’ordre constitutionnel, l’existence de forts soupçons pesant sur la personne suffit à justifier le placement en détention provisoire. L’article   101 du CPP dispose que la détention provisoire est ordonnée au stade de l’instruction par un juge unique à la demande du procureur de la République et au stade du jugement par le tribunal compétent, d’office ou à la demande du procureur. Les ordonnances de placement et de maintien en détention provisoire peuvent faire l’objet d’une opposition. Les décisions y relatives doivent être motivées en droit et en fait. GRIEFS Invoquant l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, la requérante allègue qu’il n’existait aucun élément de preuve quant à l’existence de raisons plausibles de la soupçonner d’avoir commis une infraction pénale rendant nécessaire son placement en détention provisoire. Elle soutient que les décisions judiciaires ayant ordonné sa mise et son maintien en détention provisoire n’étaient pas suffisamment motivées et qu’elles n’étaient fondées sur aucun élément de preuve concret. Elle dénonce aussi la durée de sa détention provisoire, qu’elle qualifie d’excessive. Sur le terrain de l’article 5 § 4 de la Convention, la requérante se plaint de ne pas avoir eu la possibilité de contester effectivement la légalité de sa détention provisoire devant un tribunal indépendant et impartial. Elle estime en particulier que la procédure menée devant la Cour constitutionnelle n’a pas été conforme aux exigences de la Convention en ce que, à ses dires, cette haute juridiction n’a pas respecté l’exigence de «   bref délai   ». Enfin, sous l’angle de l’article 10 de la Convention, la requérante dénonce une atteinte à sa liberté d’expression, en raison de sa mise et de son maintien en détention provisoire. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La requérante a-t-elle épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention   ?   2.     La procédure devant la Cour constitutionnelle par laquelle la requérante a cherché à contester la légalité de sa détention provisoire était-elle conforme aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention   ? En particulier, la durée de cette procédure était-elle compatible avec la condition de «   bref délai   » de cet article   ?   3.     La requérante a-t-elle été mise en détention provisoire en violation de l’article   5 § 1 de la Convention   ? Plus spécifiquement, les preuves contenues dans le dossier au moment du placement en détention de l’intéressée étaient-elles suffisantes pour persuader un observateur objectif que celle-ci avait pu commettre les infractions qui lui étaient reprochées   ?   4.     Les juridictions internes ont-elles donné des raisons pertinentes et suffisantes pour justifier la détention provisoire de la requérante, conformément à l’article   5 §   3 de la Convention ? En outre, la durée de la détention provisoire de la requérante était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens du même paragraphe de l’article 5 de la Convention   ?   5.     Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression de la requérante   ? Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 10 § 2   de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 13 juin 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-174802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel