CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 13 juin 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-174803
- Date
- 13 juin 2017
- Publication
- 13 juin 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Mehmet Hasan Altan («   le premier requérant   »), est un ressortissant turc né en 1953 et détenu à Istanbul. Le requérant de la requête n o 13252/17, M.   Ahmet   Hüsrev   Altan («   le deuxième requérant   »), est un ressortissant turc né en 1950 et détenu à Istanbul. Les requérants sont représentés devant la Cour par M e V. Ok et M e   P.   Sands, avocats à Istanbul et à Londres, respectivement. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le parcours professionnel des requérants Le premier requérant est professeur d’économie et journaliste en Turquie. Avant la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016, il présentait un programme de débat politique à Can Erzincan TV, une chaîne de télévision fermée à la suite du décret-loi n o 668 promulgué le 27 juillet 2016 dans le cadre de l’état d’urgence. Le deuxième requérant est un romancier et journaliste renommé en Turquie. De 2007 jusqu’à sa démission, en 2012, il fut le rédacteur en chef et chroniqueur principal de Taraf , un journal quotidien. Les requérants sont connus pour leurs points de vue critiques concernant les politiques du gouvernement en place. 2.     La tentative de coup d’État du 15 juillet 2016 Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, un groupe de personnes appartenant aux forces armées turques, dénommé «   le Conseil de la paix dans le pays   », fit une tentative de coup d’État militaire afin de renverser le parlement, le gouvernement et le président de la République démocratiquement élus. Durant la tentative de coup d’État, les soldats contrôlés par les putschistes bombardèrent plusieurs bâtiments stratégiques de l’État, y compris le Parlement et le complexe présidentiel, attaquèrent l’hôtel où se trouvait le président de la République, prirent en otage le chef d’état-major, attaquèrent des stations de télévision et tirèrent sur des manifestants. Au cours de cette nuit marquée par des violences, plus de 300 personnes furent tuées et plus de 2 000 personnes furent blessées. Au lendemain de la tentative de coup d’État, les autorités nationales accusèrent le réseau de Fethullah Gülen, un citoyen turc résidant en Pennsylvanie (États-Unis d’Amérique), considéré comme étant le chef présumé d’une organisation terroriste appelée FETÖ/PDY («   Organisation terroriste guleniste / Structure d’État parallèle   »). Plusieurs enquêtes pénales furent engagées par les parquets compétents contre des membres présumés de cette organisation. Entre-temps, le 20 juillet 2016, le gouvernement avait déclaré l’état d’urgence pour une période de trois mois, et, le 21 juillet 2016, les autorités turques avaient notifié au Secrétaire général du Conseil de l’Europe une dérogation à la Convention au titre de l’article   15. 3.     L’arrestation et la mise en détention provisoire des requérants Dans le cadre de l’une des enquêtes pénales engagées contre des membres présumés du FETÖ/PDY , le 10 septembre 2016, les requérants furent arrêtés à leurs domiciles respectifs. Ces derniers furent perquisitionnés par les policiers, sans la participation des avocats des intéressés, qui furent empêchés de prendre part à la perquisition en raison de l’état d’urgence. Après leur arrestation, les requérants furent placés en garde à vue pendant douze jours au département antiterroriste de la police d’Istanbul. Durant les cinq premiers jours de leur garde à vue, ils ne furent pas autorisés à s’entretenir avec leurs avocats. Le 20 septembre 2016, au poste de police, les requérants déclarèrent se prévaloir de leur droit de garder le silence. Le 21 septembre 2016, ils furent interrogés par le procureur de la République d’Istanbul. Ils étaient soupçonnés d’avoir tenté de renverser le gouvernement ou d’empêcher celui-ci de s’acquitter de ses fonctions (article   312 du code pénal (CP)) et d’être membres d’une organisation terroriste (article 314 du CP). Il ressort des procès-verbaux d’interrogatoire qu’il était reproché au premier requérant : i) d’avoir essayé de discréditer une enquête menée sur un prétendu coup d’État (affaire «   Balyoz   » ), ii) d’avoir fait certaines déclarations servant les intérêts du FETÖ/PDY , notamment lors d’un programme télévisé diffusé le 14 juillet 2016 au cours duquel, selon le parquet, l’organisation terroriste en cause avait tenté de préparer l’opinion publique à un coup d’État militaire, iii) de détenir un compte bancaire à la Bank Asya , une banque prétendument en lien avec le FETÖ/PDY , iv)   d’avoir évité une enquête pénale grâce à l’assistance de membres présumés du FETÖ/PDY au sein de la police nationale, v) d’avoir rendu visite à Fethullah Gülen à son domicile en Pennsylvanie et de lui avoir embrassé la main, et vi) d’avoir en sa possession un billet d’un dollar américain comportant un numéro de série «   F   ». En réponse, le premier   requérant déclara qu’il ne connaissait aucun officier au sein de l’armée turque et qu’il n’avait aucun lien avec la tentative de coup d’État. Il indiqua que ses remarques faites dans le cadre du programme de télévision en question devaient être interprétées comme des avertissements pour empêcher de futures tentatives de coups d’État militaires. Il indiqua aussi, au sujet du compte bancaire susmentionné, que, plusieurs années auparavant, il avait enseigné pendant trois mois dans une université privée et que cette dernière lui avait demandé d’ouvrir un compte dans l’établissement bancaire en question pour ses versements de salaire. Il ajouta qu’il n’était pas au courant qu’une enquête pénale avait été évitée grâce à l’aide de certains membres présumés d’une organisation illégale et qu’il fallait s’adresser aux policiers prétendument responsables de ce fait à ce sujet. Il soutint également que c’était en tant que membre d’un groupe de journalistes qu’il avait rendu visite à Fethullah Gülen, donc pour des raisons purement journalistiques, et qu’il n’avait jamais embrassé la main de qui que ce fût. Enfin, il déclara que le billet d’un dollar n’avait aucune signification spécifique. Quant au deuxième requérant, selon les procès-verbaux d’interrogatoire, il était soupçonné en particulier   : i) d’avoir essayé de discréditer une enquête sur l’affaire «   Balyoz   », au sujet de laquelle des allégations avaient d’abord parues dans le quotidien Taraf en 2010, à une époque où il en était le rédacteur en chef, ii) d’avoir préparé le terrain pour un coup d’État, notamment en insultant le président de la République et en prétendant qu’il était un dictateur et qu’il avait commis des crimes, et iii) d’utiliser le quotidien Taraf dans l’intérêt du FETÖ/PDY . Le deuxième requérant indiqua tout d’abord que les allégations selon lesquelles certains membres des forces armées s’étaient livrés à la planification d’un coup d’État militaire visant au renversement par la force du gouvernement ne pouvaient pas être considérées comme un crime au motif que la procédure pénale engagée dans l’affaire y afférente était toujours pendante devant la Cour de cassation. Il déclara en outre que ses propos concernant le président de la République étaient des critiques protégées par le droit à la liberté d’expression. Selon lui, il n’y aurait pas de liberté d’expression dans le pays si la critique du président de la République pouvait être considérée comme susceptible de préparer le terrain à un coup d’État. Enfin, le deuxième requérant indiqua qu’il avait quitté le journal Taraf en 2012, et il affirma que, du temps où il en était le responsable, celui-ci n’avait aucun lien avec le FETÖ/PDY . Le 22 septembre 2016, les requérants comparurent devant le 10 e juge de paix d’Istanbul, qui les interrogea sur les faits qui leur étaient reprochés et sur les accusations portées à leur encontre. À la fin de l’audience, le juge, considérant notamment le contenu des propos tenus par le premier requérant au sujet du président de la République lors du programme du 14 juillet 2016 –   lesquels, selon lui, avaient pour but de préparer le terrain à un coup d’État militaire   –, ordonna la mise en détention provisoire de l’intéressé. Pour ce faire, il tint compte des éléments suivants   : l’existence de forts soupçons pesant sur ledit requérant   ; la nature des infractions en cause et le fait que celles-ci figuraient parmi les infractions énumérées à l’article 100 § 3 du code de procédure pénale (CPP) –   à savoir les infractions dites «   cataloguées   », pour lesquelles, en cas de fortes présomptions, la détention provisoire de la personne soupçonnée était réputée justifiée   –   ; le risque de fuite   ; et le risque que des mesures alternatives à la détention fussent insuffisantes pour assurer la participation dudit requérant à la procédure pénale. S’agissant du deuxième requérant, le juge, considérant que les faits reprochés à ce dernier faisaient l’objet d’une autre procédure pénale, ordonna qu’il fût mis en liberté sous contrôle judiciaire. Le 23 septembre 2016, à la suite d’un recours formé par le procureur de la République d’Istanbul, le deuxième requérant fut traduit de nouveau devant un juge de paix, à savoir le 1 er juge de paix d’Istanbul. Celui-ci, considérant notamment que ledit requérant avait essayé de faire de la contre-propagande envers le président de la République, et ce pour servir les intérêts du FETÖ/PDY , ordonna le placement en détention provisoire de l’intéressé eu égard à l’existence de forts soupçons pesant sur ce dernier, à la nature des infractions en cause et au fait que celles ‑ ci figuraient parmi les infractions énumérées à l’article 100 § 3 du CPP, au risque de fuite, et au risque que des mesures alternatives à la détention fussent insuffisantes. Le 28 septembre 2016, les requérants formèrent opposition contre les ordonnances de mise en détention provisoire prises à leur encontre. Par une décision du 7 octobre 2016, le 2 e juge de paix d’Istanbul rejeta leur opposition. Le 14 octobre 2016, les requérants formèrent un nouveau recours afin d’obtenir leur libération. Par une décision du 26 octobre 2016, le 3 e juge de paix d’Istanbul rejeta ce recours. À différentes dates, les requérants formèrent plusieurs recours pour obtenir leur mise en liberté provisoire. Ceux-ci furent rejetés à chaque fois par les juges de paix compétents, notamment les 10 et 24 novembre 2016 et le 8 décembre 2016. Le 8 novembre 2016, les requérants saisirent la Cour constitutionnelle d’un recours individuel. Ils dénonçaient une violation de leur droit à la liberté et à la sûreté et de leur droit à la liberté d’expression et de presse. Ils soutenaient en outre qu’ils avaient été arrêtés et détenus pour des raisons autres que celles prévues par la Constitution turque et la Convention. Il ressort du dossier que la procédure afférente à ce recours est toujours pendante devant la Cour constitutionnelle. Le 14 avril 2017, le parquet d’Istanbul déposa devant la cour d’assises d’Istanbul un acte d’accusation contre plusieurs personnes, dont les requérants, à qui il reprochait principalement d’avoir tenté de renverser l’ordre constitutionnel, la Grande Assemblée nationale de Turquie et le gouvernement par la force et la violence, et de commettre des infractions au nom d’une organisation terroriste. Il requit la condamnation des requérants trois fois à la réclusion à perpétuité aggravée et à une peine d’emprisonnement allant jusqu’à quinze ans. La procédure pénale est actuellement pendante devant les juridictions nationales. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article   311 § 1 du CP se lit ainsi   : «   Quiconque tente de renverser la Grande Assemblée nationale de Turquie par la force et la violence ou de l’empêcher partiellement ou totalement d’exercer ses fonctions sera condamné à la réclusion à perpétuité   aggravée. » L’article   312 § 1 du CP est ainsi libellé   : «   Quiconque tente de renverser le gouvernement de la République de Turquie par la force et la violence ou de l’empêcher partiellement ou totalement d’exercer ses fonctions sera condamné à la réclusion à perpétuité aggravée.   » L’article   314 §§ 1 et 2 du CP, qui prévoit le délit d’appartenance à une organisation illégale, se lit comme suit : «   1.     Quiconque constitue ou dirige une organisation en vue de commettre les infractions énoncées aux quatrième et cinquième sections du présent chapitre sera condamné à une peine de dix à quinze ans d’emprisonnement. 2.     Tout membre d’une organisation telle que mentionnée au premier alinéa sera condamné à une peine de cinq à dix ans d’emprisonnement.   » La détention provisoire est régie par les articles 100 et suivants du CPP. D’après l’article 100 du CPP, une personne peut être placée en détention provisoire lorsqu’il existe des éléments factuels permettant de la soupçonner fortement d’avoir commis une infraction et lorsque son placement en détention est justifié par l’un des motifs énumérés dans cette disposition, à savoir   : la fuite ou le risque de fuite du suspect, et le risque que celui-ci dissimule ou altère des preuves ou influence des témoins. Pour certains crimes, notamment les crimes contre la sécurité de l’État et l’ordre constitutionnel, l’existence de forts soupçons pesant sur la personne suffit à justifier le placement en détention provisoire. L’article   101 du CPP dispose que la détention provisoire est ordonnée au stade de l’instruction par un juge unique à la demande du procureur de la République et au stade du jugement par le tribunal compétent, d’office ou à la demande du procureur. Les ordonnances de placement et de maintien en détention provisoire peuvent faire l’objet d’une opposition. Les décisions y relatives doivent être motivées en droit et en fait. GRIEFS Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, les requérants dénoncent leur mise en détention provisoire en ce qu’elle aurait été arbitraire. Ils allèguent qu’il n’existait aucun élément de preuve quant à l’existence de raisons plausibles de les soupçonner d’avoir commis une infraction pénale rendant nécessaire leur placement en détention provisoire. Ils soutiennent que les faits à l’origine des soupçons à leur encontre sont en rapport avec des critiques émises par eux envers les dirigeants du pays. Sous l’angle de la même disposition, les requérants soutiennent que les décisions judiciaires ayant ordonné leur mise et leur maintien en détention provisoire n’étaient pas suffisamment motivées et qu’elles n’étaient fondées sur aucun élément de preuve concret. Sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants dénoncent la durée de leur garde à vue, qu’ils qualifient d’excessive. Sur le terrain de l’article 5 § 4 de la Convention combiné avec les articles   6 et 13, les requérants allèguent qu’ils n’ont pas eu la possibilité de contester effectivement la légalité de leur détention provisoire devant un tribunal indépendant et impartial. Ils se plaignent également de l’impossibilité pour eux et leurs représentants d’accéder au dossier de l’enquête. En outre, ils estiment que la procédure menée devant la Cour constitutionnelle, par laquelle ils ont cherché à contester la légalité de leur détention provisoire, n’a pas été conforme aux exigences de la Convention en ce que, à leurs dires, cette haute juridiction n’a pas respecté l’exigence de «   bref délai   ». Les requérants se plaignent aussi de n’avoir disposé d’aucun recours effectif qui aurait pu leur permettre d’obtenir réparation du préjudice qu’ils disent avoir subi en raison de leur détention provisoire. Ils allèguent une violation de l’article 5 § 5 de la Convention. Ils dénoncent également une atteinte à leur liberté d’expression, selon eux contraire aux articles 10 et 17 de la Convention, en raison de leur mise et de leur maintien en détention provisoire. Enfin, invoquant l’article 18 de la Convention combiné avec les articles   5 et   10, les requérants se plaignent d’avoir été détenus pour avoir exprimé des opinions critiques concernant le président de la République et le gouvernement.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les requérants ont-ils épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention   ?   2.     Les requérants avaient-ils à leur disposition, conformément à l’article   5 § 4 de la Convention, une procédure effective au travers de laquelle ils pouvaient contester la légalité de leur détention   ? Plus particulièrement   : a)     L’impossibilité pour les requérants et leurs représentants d’accéder au dossier d’enquête a-t-elle privé les intéressés de la possibilité de contester effectivement leur placement et leur maintien en détention provisoire   ? b)     La procédure devant la Cour constitutionnelle par laquelle les requérants ont cherché à contester la légalité de leur détention provisoire était-elle conforme aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention   ? En particulier, la durée de cette procédure était-elle compatible avec la condition de «   bref délai   » de cet article   ?   3.     Les requérants ont-ils été mis en détention provisoire en violation de l’article   5 § 1 de la Convention   ? Plus spécifiquement, les preuves contenues dans le dossier au moment du placement en détention des intéressés étaient-elles suffisantes pour persuader un observateur objectif que ceux-ci avaient pu commettre les infractions qui leur étaient reprochées   ?   4.     Les juridictions internes ont-elles donné des raisons pertinentes et suffisantes pour justifier la détention provisoire des requérants, conformément à l’article   5 §   3 de la Convention ? En outre, la durée de la détention provisoire des requérants était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens du même paragraphe de l’article   5 de la Convention   ?   5. Les requérants ont-ils été aussitôt traduits devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, comme l’exige l’article 5 § 3 de la Convention   ?   6.     Les requérants avaient-ils, comme l’exige l’article 5 § 5 de la Convention, un droit effectif et sanctionnable en justice à obtenir réparation pour leur détention, qu’ils estiment contraire à l’article 5 §§ 1, 3 et   4   ?   7.     Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression des requérants   ? Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 10 § 2 de la Convention   ?   8.     La privation de liberté imposée aux requérants dans la présente affaire, prétendument conforme à l’article 5 de la Convention, a-t-elle été appliquée, au mépris de l’article 18 de la Convention, dans un but autre que celui envisagé par ledit article ( Rasul Jafarov c. Azerbaïdjan , n o   69981/14, §§   153-163, 17   mars 2016)   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 13 juin 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-174803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel