CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 13 juin 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-174804
- Date
- 13 juin 2017
- Publication
- 13 juin 2017
droits fondamentauxCEDH
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Şahin Alpay, est un ressortissant turc né en 1944 et détenu à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e V. Ok et M e   F.   Çağıl, avocats à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le parcours professionnel du requérant Le requérant est un journaliste qui travaillait depuis 2002 pour le journal Zaman , un quotidien considéré comme l’organe principal de publication du réseau «   guleniste   » et fermé à la suite de la promulgation le 27 juillet 2016, dans le cadre de l’état d’urgence, du décret-loi n o 668. Depuis 2001, il donnait également des cours de politique comparée et d’histoire politique de la Turquie au sein d’une université privée à Istanbul. Au cours des dernières années ayant précédé la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016, le requérant était connu pour son point de vue critique concernant les politiques du gouvernement en place. 2.     La tentative de coup d’État du 15 juillet 2016 Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, un groupe de personnes appartenant aux forces armées turques, dénommé «   le Conseil de la paix dans le pays   », fit une tentative de coup d’État militaire afin de renverser le parlement, le gouvernement et le président de la République démocratiquement élus. Durant la tentative de coup d’État, les soldats contrôlés par les putschistes bombardèrent plusieurs bâtiments stratégiques de l’État, y compris le Parlement et le complexe présidentiel, attaquèrent l’hôtel où se trouvait le président de la République, prirent en otage le chef d’état-major, attaquèrent des stations de télévision et tirèrent sur des manifestants. Au cours de cette nuit marquée par des violences, plus de 300 personnes furent tuées et plus de 2 000 personnes furent blessées. Au lendemain de la tentative de coup d’État, les autorités nationales accusèrent le réseau de Fethullah Gülen, un citoyen turc résidant en Pennsylvanie (États-Unis d’Amérique), considéré comme étant le chef présumé d’une organisation terroriste appelée FETÖ/PDY («   Organisation terroriste guleniste   /   Structure d’État parallèle   »). Plusieurs enquêtes pénales furent engagées par les parquets compétents contre des membres présumés de cette organisation. Entre-temps, le 20 juillet 2016, le gouvernement avait déclaré l’état d’urgence pour une période de trois mois, et, le 21 juillet 2016, les autorités turques avaient notifié au Secrétaire général du Conseil de l’Europe une dérogation à la Convention au titre de l’article   15. 3.     L’arrestation et la mise en détention provisoire du requérant Dans le cadre de l’une des enquêtes engagées contre des membres présumés du FETÖ/PDY , le 27 juillet 2016, le requérant, soupçonné d’appartenance à ladite organisation terroriste, fut arrêté à son domicile, à Istanbul, et placé en garde à vue. Le 30 juillet 2016, il fut interrogé à la direction de la sûreté d’Istanbul. Au cours de son audition, il nia appartenir à une organisation illégale. Le même jour, plusieurs personnes responsables du quotidien Zaman , dont le requérant, furent traduites devant le 4 e juge de paix d’Istanbul. Celui-ci interrogea le requérant sur les faits qui lui étaient reprochés et sur les accusations portées à son encontre. Le requérant indiqua qu’il avait commencé à travailler à Zaman pour pouvoir exprimer ses opinions, qu’il était pour un système démocratique correspondant aux standards européens, qu’il avait pris conscience de la menace causée par le mouvement de Fethullah Gülen seulement après la tentative de coup d’État du 15   juillet 2016 et qu’il était contre toute atteinte à la démocratie. À l’issue de l’audience, le juge, considérant le contenu des articles rédigés par le requérant –   lesquels, selon lui, faisaient l’apologie de l’organisation terroriste en question   –, ordonna la mise en détention provisoire de l’intéressé. Pour ce faire, il tint compte des éléments suivants   : l’existence de forts soupçons pesant sur le requérant   ; la nature de l’infraction en cause et le fait que celle-ci figurait parmi les infractions énumérées à l’article   100   §   3 du code de procédure pénale (CPP) –   à savoir les infractions dites «   cataloguées   », pour lesquelles, en cas de fortes présomptions, la détention provisoire de la personne soupçonnée était réputée justifiée   –   ; le risque de fuite   ; l’état et le risque de détérioration des éléments de preuve   ; et le risque que des mesures alternatives à la détention fussent insuffisantes pour assurer la participation de l’intéressé à la procédure pénale. Le 5 août 2016, le requérant forma opposition contre l’ordonnance de mise en détention provisoire prise à son encontre. Il soutenait qu’il n’y avait pas de raison justifiant son placement en détention provisoire. En outre, il affirmait que son état de santé n’était pas compatible avec ses conditions de maintien en prison. Par une décision du 8 août 2016, le 5 e juge de paix d’Istanbul rejeta l’opposition formée par l’intéressé. Le 17 octobre 2016, le requérant forma un nouveau recours afin d’obtenir sa libération. Par une décision rendue le 26 octobre 2016, le 3 e   juge de paix d’Istanbul rejeta ce recours. Le 10 avril 2017, le parquet d’Istanbul déposa devant la cour d’assises d’Istanbul un acte d’accusation contre plusieurs personnes, dont le requérant, qui étaient soupçonnées de faire partie du réseau de médias du FETÖ/PDY et auxquelles il reprochait principalement d’avoir tenté de renverser l’ordre constitutionnel, la Grande Assemblée nationale de Turquie et le gouvernement par la force et la violence, et de commettre des infractions au nom d’une organisation terroriste. Il requit la condamnation de ces personnes trois fois à la réclusion à perpétuité aggravée et à une peine d’emprisonnement allant jusqu’à quinze   ans. Le procureur de la République soutenait que les articles rédigés par le requérant et par d’autres personnes accusées dans le cadre de la même procédure pénale engagée contre les responsables des médias du FETÖ/PDY ne pouvaient pas être considérés comme l’expression, de la part de leurs auteurs, d’une opposition ou de critiques envers le gouvernement. S’agissant du requérant, il estimait que les expressions utilisées par ce dernier avaient dépassé les limites de la liberté de la presse dans la mesure où elles avaient porté atteinte aux droits des autorités officielles et où elles menaçaient la paix sociale et l’ordre public. Selon le procureur de la République, le requérant, dans ses articles, n’avait pas hésité à inciter à un éventuel coup d’État militaire et, en résumé, il avait rempli des fonctions servant les intérêts de l’organisation terroriste. La procédure pénale est actuellement pendante devant les juridictions nationales. 4.     Le recours individuel devant la Cour constitutionnelle et l’état de santé du requérant Il ressort des documents contenus dans le dossier que le requérant souffre d’une hypertrophie bénigne de la prostate, d’une hyperlipidémie, d’une hyperuricémie, d’un goitre multinodulaire et d’une apnée du sommeil. Le 8 septembre 2016, le requérant saisit la Cour constitutionnelle d’un recours individuel. Il dénonçait en particulier une violation de son droit à la liberté et à la sûreté et de son droit à la liberté d’expression et de presse. Le requérant soutenait également que son état de santé n’était pas compatible avec ses conditions de maintien en prison. Il demandait à cet égard à la Cour constitutionnelle d’indiquer une mesure provisoire alternative à la détention, lui permettant de bénéficier d’une mise en liberté provisoire. Par une décision du 26 octobre 2016, la Cour constitutionnelle rejeta l’application d’une telle mesure provisoire. Pour ce faire, elle considéra d’abord que le requérant avait régulièrement été surveillé quant à l’évolution de son état de santé, et ce dès son placement en détention provisoire, et qu’il existait un hôpital d’État au sein de l’établissement pénitentiaire où il séjournait. À cet égard, elle nota que, le 4 octobre 2016, l’intéressé, à la suite d’une demande faite en ce sens par lui la veille, avait été examiné à la prison par un médecin traitant et avait ensuite été transféré au service d’urologie de l’hôpital d’État, qu’il avait été soumis à un examen médical au sein de ce service le 20 octobre 2016 et que le rendez-vous suivant avait été fixé au 22 mars 2017. Dans ces conditions, la Cour constitutionnelle estima que le maintien en détention provisoire du requérant ne constituait pas, à ce moment-là, un danger pour la vie ou la santé de ce dernier. Elle précisa en outre qu’il serait loisible au requérant, en cas de changement dans son état de santé ou ses conditions de détention, de la saisir à nouveau d’une demande de mesure provisoire en vue d’obtenir sa remise en liberté. La procédure afférente au recours individuel du requérant est toujours pendante devant la Cour constitutionnelle. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article   311 § 1 du code pénal (CP) se lit ainsi   : «   Quiconque tente de renverser la Grande Assemblée nationale de Turquie par la force et la violence ou de l’empêcher partiellement ou totalement d’exercer ses fonctions sera condamné à la réclusion à perpétuité   aggravée. » L’article   312 § 1 du CP est ainsi libellé   : «   Quiconque tente de renverser le gouvernement de la République de Turquie par la force et la violence ou de l’empêcher partiellement ou totalement d’exercer ses fonctions sera condamné à la réclusion à perpétuité aggravée.   » L’article   314 §§ 1 et 2 du CP, qui prévoit le délit d’appartenance à une organisation illégale, se lit comme suit : «   1.   Quiconque constitue ou dirige une organisation en vue de commettre les infractions énoncées aux quatrième et cinquième sections du présent chapitre sera condamné à une peine de dix à quinze ans d’emprisonnement. 2.   Tout membre d’une organisation telle que mentionnée au premier alinéa sera condamné à une peine de cinq à dix ans d’emprisonnement.   » La détention provisoire est régie par les articles 100 et suivants du CPP. D’après l’article 100 du CPP, une personne peut être placée en détention provisoire lorsqu’il existe des éléments factuels permettant de la soupçonner fortement d’avoir commis une infraction et lorsque son placement en détention est justifié par l’un des motifs énumérés dans cette disposition, à savoir   : la fuite ou le risque de fuite du suspect, et le risque que celui-ci dissimule ou altère des preuves ou influence des témoins. Pour certains crimes, notamment les crimes contre la sécurité de l’État et l’ordre constitutionnel, l’existence de forts soupçons pesant sur la personne suffit à justifier le placement en détention provisoire. L’article   101 du CPP dispose que la détention provisoire est ordonnée au stade de l’instruction par un juge unique à la demande du procureur de la République et au stade du jugement par le tribunal compétent, d’office ou à la demande du procureur. Les ordonnances de placement et de maintien en détention provisoire peuvent faire l’objet d’une opposition. Les décisions y relatives doivent être motivées en droit et en fait. GRIEFS Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant allègue qu’il n’existait aucun élément de preuve quant à l’existence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale rendant nécessaire son placement en détention provisoire. Sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant dénonce la durée de sa détention provisoire, qu’il qualifie excessive. Il soutient que les décisions judiciaires ayant ordonné sa mise et son maintien en détention provisoire n’étaient pas suffisamment motivées. Sur le terrain de l’article 5 § 4 de la Convention combiné avec l’article   13, le requérant se plaint de ne pas avoir eu la possibilité de contester effectivement la légalité de sa détention provisoire devant un tribunal indépendant et impartial. Il estime en outre que la procédure menée par lui devant la Cour constitutionnelle aux fins de contestation de la légalité de sa détention provisoire n’a pas été conforme aux exigences de la Convention en ce que, à ses dires, cette haute juridiction n’a pas respecté l’exigence de «   bref délai   ». Sous l’angle de l’article 5 § 5 de la Convention, le requérant se plaint aussi de n’avoir disposé d’aucun recours effectif qui aurait pu lui permettre d’obtenir réparation en raison de sa détention provisoire. Le requérant dénonce également une atteinte à sa liberté d’expression, selon lui contraire à l’article 10 de la Convention, en raison de sa mise et de son maintien en détention provisoire. Enfin, invoquant l’article 18 de la Convention, le requérant allègue avoir été détenu pour avoir exprimé des opinions critiques. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article   35 § 1 de la Convention   ?   2.     Le requérant avait-il à sa disposition, conformément à l’article 5 §   4 de la Convention, une procédure effective au travers de laquelle il pouvait contester la légalité de sa détention   ? Plus particulièrement   la procédure devant la Cour constitutionnelle par laquelle le requérant a cherché à contester la légalité de sa détention provisoire était-elle conforme aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention   ? La durée de cette procédure était-elle compatible avec la condition de «   bref délai   » de cet article ?   3.     Le requérant a-t-il été mis en détention provisoire en violation de l’article   5 § 1 de la Convention   ? Plus spécifiquement, les preuves contenues dans le dossier au moment du placement en détention de l’intéressé étaient-elles suffisantes pour persuader un observateur objectif que celui-ci avait pu commettre les infractions qui lui étaient reprochées   ?   4.     Les juridictions internes ont-elles donné des raisons pertinentes et suffisantes pour justifier la détention provisoire du requérant, conformément à l’article   5 §   3 de la Convention ? En outre, la durée de la détention provisoire du requérant était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens du même paragraphe de l’article 5 de la Convention   ?   5. Le requérant avait-il, comme l’exige l’article 5 § 5 de la Convention, un droit effectif et sanctionnable en justice à obtenir réparation pour sa détention, qu’il estime contraire à l’article 5 §§ 1, 3 et 4   ?   6.     Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression du requérant   ? Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 10 § 2 de la Convention   ?   7.     La privation de liberté imposée au requérant dans la présente affaire, prétendument conforme à l’article 5 de la Convention, a-t-elle été appliquée, au mépris de l’article 18 de la Convention, dans un but autre que celui envisagé par ledit article ( Rasul Jafarov c. Azerbaïdjan , n o   69981/14, §§   153-163, 17 mars 2016)   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 13 juin 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-174804
Données disponibles
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