CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 9 juin 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-175013
- Date
- 9 juin 2017
- Publication
- 9 juin 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rolandos-Aggelos Soutzos, est un ressortissant grec né en 1973 et résidant à Dimos Artemidas. Il est représenté devant la Cour par M e   N. Koulouris, avocat au barreau d’Athènes. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 22 juin 1996, alors qu’il conduisait son vélomoteur, le requérant eut un accident de la route, qui le laissa paraplégique. A.     La procédure devant les juridictions pénales Une procédure pénale fut engagée contre le requérant et contre les conducteurs de deux voitures impliquées dans l’accident, R.A. et S.P, pour dommage corporel par négligence et pour contravention au code de la route. Le requérant se constitua partie civile dans la procédure contre R.A. et S.P. et demanda à être indemnisé pour le dommage moral qu’il disait avoir subi. Le 26 février 1999, le tribunal correctionnel d’Athènes, siégeant en formation de juge unique, acquitta le requérant des accusations portées contre lui et condamna R.A. et S.P. pour dommage corporel par négligence. Il commua la peine d’emprisonnement imposée à R.A. en une sanction pécuniaire, et il infligea une peine d’emprisonnement de sept mois avec sursis à S.P. Il fit également droit à la demande d’indemnisation du requérant (jugement   n o   25919/99). R.A. et S.P. interjetèrent appel contre ledit jugement. Le 23 novembre 1999, le tribunal correctionnel d’Athènes, siégeant en formation de trois juges et statuant en appel, acquitta R.A. des accusations portées contre lui, condamna S.P. pour dommage corporel par négligence à une peine d’emprisonnement de quatre mois avec sursis et fit droit à la demande d’indemnisation du requérant pour dommage moral (arrêt   n o   81475/99). Le tribunal considéra que S.P. n’avait pas adapté sa vitesse et n’avait pas respecté la distance de sécurité. B. La procédure devant les juridictions civiles Le 7 mai 1998, le requérant saisit le tribunal de première instance d’Athènes, composé d’un juge unique, d’une action en dommages-intérêts contre deux sociétés d’assurance, contre le propriétaire de l’une des deux voitures impliquées dans l’accident, ainsi que contre les conducteurs de ces deux véhicules, R.A. et S.P. À une date non précisée en 1999, par une décision avant dire droit, le tribunal de première instance d’Athènes suspendit l’examen de l’affaire jusqu’à la réalisation d’une expertise médicale (décision n o 4569/1999). Le 20 décembre 1999, le requérant demanda la fixation d’une nouvelle date d’audience. Le 28 février 2001, le tribunal de première instance d’Athènes fit partiellement droit à l’action du requérant, estimant que ce dernier était le principal responsable de l’accident (à hauteur de 60   %). Il considéra également que R.A. et S.P. étaient conjointement responsables dudit accident (jugement n o   1025/2001). Le 27 février 2001 et le 19 mars 2001 respectivement, l’un des adversaires du requérant et le requérant lui-même interjetèrent appel. Le 3 avril 2002, certains des adversaires du requérant formèrent un appel   incident ( αντέφεση ). Le 4 décembre 2002, la cour d’appel d’Athènes annula la décision du tribunal de première instance, et, statuant sur le fond, elle rejeta l’action du requérant, considérant que ce dernier était le seul responsable de l’accident litigieux (arrêt n o 9510/2002). La cour d’appel estima que le requérant n’avait pas fait preuve de l’attention requise lors de la conduite de son vélomoteur. Le 10 avril 2003, le requérant se pourvut en cassation. Le 20 février 2004, la Cour de cassation cassa l’arrêt n o 9510/2002 de la cour d’appel d’Athènes et renvoya l’affaire devant ladite juridiction (arrêt   n o   190/2004). Elle considéra que la cour d’appel s’était appuyée sur des motifs contradictoires et insuffisants pour établir la responsabilité du requérant et, plus largement, les circonstances dans lesquelles l’accident avait eu lieu. Le 24 février 2004, le requérant demanda la fixation d’une date d’audience devant la cour d’appel d’Athènes. Le 26 janvier 2005, la cour d’appel d’Athènes fit partiellement droit à l’action du requérant, considérant que ce dernier était le principal responsable de l’accident litigieux, à hauteur de 60   %, et que R.A. et S.P. étaient conjointement responsables, à hauteur de 40   % (arrêt n o   522/2005). Plus précisément, la cour d’appel estima que R.A. et S.P. avaient fait preuve d’un manque d’attention   : selon elle, au moment des faits, les intéressés ne conduisaient pas d’une manière prudente et avec une vigilance intense constante, ils ne maîtrisaient pas suffisamment leurs véhicules et ils avaient omis d’adapter leur vitesse aux conditions de circulation routière pour pouvoir arrêter leurs voitures devant tout éventuel obstacle. La cour d’appel considéra que le requérant était également responsable de l’accident, au motif que, au moment des faits, il ne conduisait pas son vélomoteur de manière prudente et avec l’attention intense requise. Les 22 février et 2 mars 2005, les adversaires du requérant, parmi lesquels R.A. et S.P., se pourvurent en cassation. Le 5 avril 2005, le requérant se pourvut également en cassation. Le 17 février 2011, la Cour de cassation cassa l’arrêt n o 522/2005 de la cour d’appel d’Athènes pour manque de motivation et renvoya l’affaire devant cette juridiction. Elle jugea que la cour d’appel s’était appuyée sur des motifs contradictoires et insuffisants pour établir la responsabilité du requérant et celle de R.A. et de S.P. (arrêt n o 247/2011). Le 25 février 2011, le requérant demanda la fixation d’une date d’audience devant la cour d’appel. Le 5 avril 2012, la cour d’appel d’Athènes rejeta l’action du requérant considérant que ce dernier était le seul responsable de l’accident litigieux (arrêt   n o   1845/2012). Elle estima que l’accident en cause et la paraplégie du requérant avaient été provoqués par le comportement au volant de ce dernier, lequel comportement, caractérisé par un manque de l’attention requise d’un point de vue objectif et théorique, constituait une négligence. Elle considéra également que R.A. et S.   P. n’étaient aucunement responsables de l’accident. Pour étayer sa position, elle releva ce qui suit   : «   Il doit être noté que le conducteur du taxi (R.A.) a été déclaré innocent pour l’acte de dommage corporel par négligence en vertu de l’arrêt n o 81475/1999 du tribunal correctionnel d’Athènes siégeant en formation de trois juges. Par conséquent, l’action de l’appelant Rolandos-Aggelos Soutzos était irrecevable comme manifestement mal fondée, faute de culpabilité, en tant que condition principale de l’obligation d’indemnisation (article 914 du code civil), des personnes contre lesquelles l’action était dirigée ( των εναγομένων με την αγωγή ) (...)   » Le 8 février 2013, le requérant se pourvut en cassation contre l’arrêt n o   1845/2012 de la cour d’appel d’Athènes. Il soulevait plusieurs moyens de cassation qui correspondaient aux différents considérants de cette décision. Après avoir reproduit l’essentiel de la motivation de l’arrêt de la cour d’appel comprenant la partie relative à l’arrêt n o   81475/1999 du tribunal correctionnel et le prononcé de l’acquittement de R.A., il alléguait que la cour d’appel avait interprété de façon erronée les dispositions de la loi et du code de la route et qu’elle avait adopté des motifs contradictoires et insuffisants. Le 1 er juillet 2013, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant et confirma l’arrêt n o   1845/2012 de la cour d’appel d’Athènes (arrêt   n o   1444/2013). Après avoir reproduit textuellement l’essentiel des considérants de l’arrêt attaqué, elle conclut comme suit   : «   En jugeant ainsi, la cour d’appel a pris en compte dans son arrêt des motifs clairs, suffisants et non contradictoires, qui permettent de contrôler en cassation l’application correcte ou non des dispositions du droit interne appliquées en l’espèce. Elle n’a pas privé son arrêt de base légale ni violé les dispositions susmentionnées du droit interne, qu’elle a interprétées et appliquées correctement   ». Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 25   octobre 2013. GRIEFS Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à un procès équitable, en raison de la motivation selon lui contradictoire et insuffisante des arrêts des juridictions internes, notamment de ceux rendus par la cour d’appel d’Athènes (n o   1845/2012) et par la Cour de cassation (n o   1444/2013). Également sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, il dénonce la durée de la procédure devant les juridictions civiles, commencée le 7   mai 1998 et terminée le 25   octobre   2013. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La cour d’appel d’Athènes et la Cour de cassation ont-elles suffisamment motivé leurs décisions respectives (arrêt n o 1845/2012 et arrêt   n o   1444/2013)   ?   2.     La cause du requérant a-t-elle été entendue dans un délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 9 juin 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-175013
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