CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 7 juin 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-175014
- Date
- 7 juin 2017
- Publication
- 7 juin 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Krzysztof Skalbaniok, est un ressortissant polonais né en 1960 et résidant à Chorzów. Il est représenté devant la Cour par M.   P.   Kładoczny, juriste à la Fondation Helsinki pour les droits de l’homme de Varsovie. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Placé en détention provisoire dans le cadre d’une procédure pénale engagée à son encontre, le requérant fut détenu à la maison d’arrêt de Tarnowskie Góry (du 12 juillet 2006 au 6 avril 2007) puis à celle de Katowice (du 6 avril 2007 au 29 janvier 2010). À compter de cette dernière date et jusqu’au 12 juillet 2010, il purgea sa peine à la prison de Nysa. Action en indemnisation engagée par le requérant pour le préjudice lié à ses conditions de détention À une date non précisée dans la requête, le requérant engagea à l’encontre de l’État une action tendant à son indemnisation pour le préjudice qu’il estimait avoir subi en raison de ses conditions de détention. Il indiqua avoir été incarcéré dans des cellules surpeuplées et avoir subi des conditions d’hygiène inadéquates. Il sollicita 25   000 zlotys polonais (PLN) à titre de réparation et 10   000 PLN à verser au profit d’une association caritative. Par une décision du 27 juin 2013, confirmée en appel le 30 août 2013, le tribunal régional de Katowice («   le tribunal régional   ») rejeta la demande d’aide juridictionnelle que le requérant avait formée. Par un jugement du 29 septembre 2014, le tribunal régional rejeta la demande du requérant. Il indiqua ce qui suit   : –     la demande du requérant, pour autant qu’elle concernait l’incarcération du requérant à la maison d’arrêt de Tarnowskie Góry, était prescrite   ; –     le requérant avait été incarcéré dans des conditions de surpopulation carcérale au total pendant quarante-quatre jours, soit pendant seize jours à la maison d’arrêt de Katowice et vingt-huit jours à la prison de Nysa   ; l’exiguïté de l’espace avait été compensée par l’emploi qu’il aurait occupé en milieu carcéral et par la possibilité qu’il aurait eue de participer à des activités dans une salle de détente commune   ; –     les conditions matérielles et d’hygiène à la maison d’arrêt de Katowice avaient été adéquates alors que celles ayant régné dans la prison de Nysa avaient été plus problématiques (le requérant, non-fumeur, y aurait été incarcéré pendant plusieurs mois avec des codétenus fumeurs dans des cellules dépourvues d’une ventilation adéquate et présentant des traces d’humidité et de moisissure)   ; –     le requérant n’avait pas établi que ses conditions d’incarcération – que tous les détenus incarcérés à la prison de Nysa auraient partagées et qui auraient été imputables à une mauvaise situation financière de l’établissement pénitentiaire – avaient porté atteinte à sa dignité. Le 4 octobre 2014, le requérant demanda au tribunal régional de rédiger les motifs du jugement du 29 septembre 2014 et de les lui notifier en un document unique avec le jugement. Il envoya sa demande par l’InPost S.A., opérateur privé des services postaux   ; celle-ci parvint au tribunal le 9   octobre 2014. Le 22 novembre 2014, le tribunal régional adressa au requérant le jugement en question accompagné de ses motifs   ; la lettre indiquait que le délai pour interjeter appel était de deux semaines et qu’«   un acte de procédure ( pismo procesowe ) serait réputé avoir été introduit [auprès d’un tribunal] à la date de son dépôt à la poste ». Entre-temps, par une décision du 14 novembre 2014, qui fut confirmée en appel le 19 janvier 2015, le tribunal régional avait rejeté une seconde demande d’aide juridictionnelle présentée par le requérant. Le 6 décembre 2014, le requérant interjeta appel contre le jugement du 29   septembre 2014. Par une décision du 29 septembre 2015, la cour d’appel de Katowice déclara l’appel irrecevable pour tardiveté. Dans ses motifs, elle indiqua ce qui suit   : –     en application de la législation pertinente (voir ci-dessous «   Le droit interne pertinent   »), seul un acte de procédure déposé à la Poste polonaise S.A. était réputé avoir été introduit auprès d’un tribunal à la date de son dépôt à la poste   ; un acte de procédure expédié via un autre opérateur des services postaux n’était considéré comme régulièrement introduit que s’il avait été réceptionné par le tribunal avant l’expiration de son délai d’introduction   ; –     en l’espèce, en application de l’article 328 § 1 du code de procédure civile (CPC) (voir ci-dessous «   Le droit interne pertinent   »), la demande du requérant du 4 octobre 2014, réceptionnée par le tribunal trois jours après l’expiration de son délai d’introduction, était sans effet   ; par conséquent, en application de l’article 369 § 2 du CPC, le délai pour interjeter appel contre le jugement du 29 septembre 2014 avait commencé à courir à la date d’expiration du délai stipulé à l’article 328 § 1 du CPC pour expirer le 20   octobre 2014   ; il en résultait que l’appel interjeté par le requérant le 20   décembre 2014 était tardif. B.     Le droit interne pertinent Selon l’article 328 § 1 du CPC, les motifs d’un jugement sont rédigés à la demande d’une partie intéressée. Cette demande doit être présentée dans un délai d’une semaine à compter de la date du prononcé du jugement. L’article 369 § 1 du CPC énonce que l’appel est introduit auprès du tribunal qui a rendu le jugement attaqué dans un délai de deux semaines à compter de la date de la notification à la partie intéressée du jugement accompagné de ses motifs. Selon le paragraphe 2 du même article, si une partie intéressée n’a pas demandé au tribunal, dans le délai d’une semaine à compter du prononcé du jugement, que ses motifs soient rédigés et qu’ils lui soient notifiés, le délai pour interjeter appel commence à courir à la date d’expiration du délai de présentation d’une telle demande. Selon l’article 165 § 2 du CPC, un acte de procédure déposé dans un bureau polonais de «   l’opérateur désigné   » au sens de la loi du 23 novembre 2012 sur les services postaux est réputé avoir été introduit auprès d’un tribunal à la date de son dépôt auprès dudit opérateur. Selon l’article 178, alinéa 1, de la loi sur les services postaux, la Poste polonaise S.A. est l’opérateur désigné pour trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi, soit le 1 er janvier 2013. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été incarcéré dans des conditions contraires à cette disposition. Invoquant l’article 6 de la Convention, il allègue que le rejet pour tardiveté de l’appel qu’il a interjeté contre le jugement du tribunal régional de Katowice du 29 septembre 2014 a porté atteinte à son droit à un tribunal. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     En ce qui concerne son grief tiré de l’article 3 de la Convention, le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes   ?   2.     Le requérant a-t-il subi un traitement contraire à l’article 3 de la Convention en raison des conditions dans lesquelles il a été incarcéré   ?   3.     Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant à un tribunal, au sens de l’article 6 de la Convention, en raison du rejet pour tardiveté de l’appel que l’intéressé avait interjeté contre le jugement du tribunal régional de Katowice du 29 septembre 2014   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 7 juin 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-175014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel