CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 6 juin 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-175029
- Date
- 6 juin 2017
- Publication
- 6 juin 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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En détention provisoire depuis son placement le 27   mai 2005, on lui diagnostiqua un cancer du rein métastatique en cours de procès. Par la suite, par un jugement du 2 février 2011, Bahattin Yılmaz fut condamné à une peine de vingt-huit ans et neuf mois d’emprisonnement. Le 9   mars 2011, l’établissement pénitentiaire de type L d’Ankara où il était détenu le transféra à l’hôpital Numune d’Ankara. D’après les pièces du dossier, il y retourna à deux reprises pour être traité. Le 8 avril 2011, la 11 e   chambre de la cour d’assises d’Ankara rejeta la demande de mise en liberté au motif qu’en raison du pourvoi en cassation formé contre le jugement de première instance, la condamnation n’était pas devenue définitive, et que cela empêchait le détenu de bénéficier des dispositions de l’article   16 de la loi sur l’exécution des peines et des mesures de sûreté (n o   5275 du 13 décembre 2004) [1] . Par un rapport du 26 avril 2011, le conseil de la santé de l’hôpital Numune d’Ankara conclut que l’exécution de la peine privative de liberté dans un établissement pénitentiaire présentait un danger pour l’état de santé de l’intéressé, qu’il convenait de surseoir à l’exécution de la peine prononcée pour une durée de six mois et que la maladie présentait un caractère permanent. Le 2 mai 2011, la 11 e   chambre de la cour d’assises d’Ankara rejeta une nouvelle fois la demande de mise en liberté pour les mêmes motifs. À une date non précisée, la 12 e   chambre de la cour d’assises d’Ankara rejeta l’opposition formée contre la décision de la 11 e chambre et, le parquet près la Cour de cassation rejeta à son tour la demande de mise en liberté. Enfin, le 2 juin 2011, Bahattin Yılmaz décéda. Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant dénonce le non-respect du droit à la vie de son frère par les autorités qui ont refusé de le libérer malgré le constat médical de l’inadéquation des conditions carcérales par rapport à son tableau clinique, nécessitant des soins et des conditions d’hygiène particuliers et, soutient que le défunt n’avait pas été dûment traité. En outre, sans invoquer un article particulier de la Convention, il se plaint de l’inefficacité des voies de recours internes. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Eu égard à la jurisprudence de la Cour relativement à l’obligation faite aux États de protéger la vie et la santé des personnes privées de leur liberté (voir, entre autres, Powell c. Royaume-Uni (déc.), n o   45305/99, CEDH   2000-V, Anguelova c. Bulgarie , n o 38361/97, § 130, CEDH 2002 ‑ IV, Naoumenko c. Ukraine , n o 42023/98, § 112, 10 février 2004, Taïs c.   France , n o 39922/03, §§ 96 et 98, 1 er juin 2006, Huylu c. Turquie , n o   52955/99, §§ 57 et 58, 16 novembre 2006, Tararieva c. Russie , n o   4353/03, §§ 74, 85 et 87, CEDH 2006 ‑ XV (extraits), Dzieciak c.   Pologne , n o 77766/01, § 91, 9 décembre 2008, ou encore Makharadze et Sikharulidze c. Géorgie , n o 35254/07, §§ 71 et 72, 22 novembre 2011), la détention en milieu carcéral du frère du requérant malgré le cancer en phase terminale diagnostiqué chez lui a-t-il respecté les exigences découlant de l’article   2 et/ou 3 de la Convention, et notamment,   –     quelles étaient les conditions matérielles de la détention du défunt,   –     quels étaient les soins dispensés au défunt avant son décès,   –   son maintien en détention était-il opportun eu égard à son état de santé et à l’évolution qu’il pouvait présenter notamment au regard du rapport 26   avril 2011 de l’hôpital Numune d’Ankara selon lequel «   l’exécution de la peine privative de liberté dans un établissement pénitentiaire présentait un danger pour l’état de santé de l’intéressé   » (voir, Gülay Çetin c. Turquie , n o   44084/10, §§ 116 à 121, 5 mars 2013)   ?   2.     Le fait de refuser au frère du requérant le bénéfice des voies de droit prévues par l’article 16 § 2 de la loi n o 5275, au motif que sa condamnation n’était pas encore définitive, cadre-t-il avec l’exigence de «   protéger la vie et l’intégrité des individus par la loi   » et/ou les obligations procédurales, inhérentes aux articles 2 et 3 de la Convention, pris isolément ou combinés avec l’article 13   ? À cet égard, quel poids doit-on accorder au fait qu’en Turquie, il y a eu des cas où des personnes détenues à titre provisoire avaient bien été libérées pour motifs de santé, compte tenu de considérations humanitaires (voir, parmi d’autres, les références qui figurent dans l’arrêt Hüseyin Yıldırım c. Turquie (n o 2778/02, § 88, 3 mai 2007, et Gülay Çetin, précité, §§ 116 à 121 )   ?   À cet égard, le Gouvernement est prié de fournir copie intégrale du dossier médical de Bahattin Yılmaz ainsi que les pièces du dossier relatif à la procédure pénale dirigée contre l’intéressé, y compris les décisions relatives aux demandes de mise en liberté. [1] .     «   En cas de maladie [autre que mentale], la peine est exécutée dans les services d’un établissement hospitalier réservé aux condamnés. Cependant, si l’exécution d’une peine d’emprisonnement présente, malgré tout, un risque certain pour la vie du condamné, il y est sursis jusqu’à la guérison de l’intéressé.   »Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 6 juin 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-175029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel