CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-175311
- Date
- 15 juin 2017
- Publication
- 15 juin 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La grève aboutit à une suspension du régime ordinaire de détention. Au fur et à mesure, les membres des directions de prison, la protection civile, la Croix-Rouge, la police fédérale ou locale, ainsi que des militaires, intervinrent pour assurer aux détenus le strict minimum. Toutefois les conditions de détention furent sérieusement affectées jusqu’à la reprise du travail fin juin 2016. Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (« CPT ») effectua une visite du 7   au   9   mai 2016 dans plusieurs des prisons touchées par la grève (Huy, Ittre et Jamioulx) ainsi que dans l’établissement de défense sociale («   EDS   ») de Paifve afin d’examiner les conséquences des mouvements sociaux sur les conditions de détention. Le rapport établi à la suite de cette visite, publié le 18 novembre 2016, fit état de ce que les détenus étaient confinés des jours durant 24/24h en cellule, qu’il arriva, parfois pendant plusieurssemaines – la durée variant selon les prisons et les interventions extérieures –, qu’une seule promenade par semaine ait été organisée, que les trois repas journaliers aient été servis en une fois, souvent tièdes ou froids, que les douches n’aient été accessibles qu’une fois par semaine, que le nettoyage des cellules et le remplacement des draps et serviettes aient été interrompus, que les produits d’hygiène n’aient plus été fournis et que le service médical n’ait plus été accessible. De nombreux détenus introduisirent une requête unilatérale en absolue nécessité, sur la base de l’article 584 du code judiciaire, auprès des présidents respectifs des tribunaux de première instance compétents (Bruxelles, Brabant wallon, Namur, Hainaut, Liège et Luxembourg) pour entendre ordonner à l’État belge de restaurer sans délai le régime ordinaire, conformément à la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus. Ils invoquaient une violation des articles 3, 6 § 1 et 8 de la Convention. S’en sont suivi des ordonnances prises par les présidents des tribunaux de première instance compétents, siégeant en référé, qui, se fondant sur l’article   3 de la Convention, condamnèrent l’État belge, sous peine d’astreinte, à garantir sans délai des visites familiales quotidiennes, la distribution de trois repas par jour dont un chaud, une promenade quotidienne d’une heure au moins, l’accès quotidien au téléphone, l’accès normal aux douches et des visites des avocats et de la commission de surveillance des prisons. Ces ordonnances furent signifiées à l’État belge qui fit tierce-opposition pour mettre à néant les ordonnances et déclarer les actions originaires des intimés irrecevables. Entre-temps, aucune mesure ne put être prise pour restaurer le régime ordinaire jusqu’à ce que la concertation sociale aboutisse à la reprise du travail des agents pénitentiaires fin juin 2016. B.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Tous les requérants furent détenus dans une des prisons touchées par la grève. Cinq requérants étaient en détention préventive au sein de l’établissement pénitentiaire de Lantin   et furent libérés au cours de la grève. Cinq requérants étaient internés à l’EDS de Paifve ou à l’annexe psychiatrique de la prison de Lantin. Les autres requérants étaient détenus en vertu d’une condamnation dans les établissements pénitentiaires d’Andenne, Huy, Ittre, Jamioulx, Lantin, Namur et Marche-en-Famenne. La liste des requérants figure en annexe. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent que les conditions matérielles de détention qui leur furent imposées durant la grève des agents pénitentiaires ont constitué un traitement inhumain et dégradant. Ils se plaignent que, malgré les condamnations à rétablir le régime habituel de détention, l’ É tat ne prit aucune mesure effective et concrète pour modifier la situation qui se prolongea   jusqu’à ce que les syndicats des agents pénitentiaires décident la reprise du travail. 2.     Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants dans les affaires n os 27071/16, 27074/16, 27068/16, 29146/16 et 31434/16 se plaignent d’une atteinte au respect de la vie familiale du fait des restrictions voire de la privation de contacts et de visites avec leur famille pendant la grève. 3.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants dans les affaires n os 27068/16, 27071/16, 27074/16 et 31434/16 se plaignent i.     que les contacts avec leurs avocats ont été limités de façon drastique et que des comparutions judiciaires ont été annulées, les empêchant de préparer adéquatement leur défense dans les procédures pénales les concernant, et ii.     que l’État n’ait pas exécuté les ordonnances rendues en référé. 4.     Invoquant l’article 13 combiné avec les articles 3, 6 § 1 (droits de la défense) et 8 de la Convention, les requérants, à l’exception du requérant dans l’affaire n o   29146/16, se plaignent de l’absence d’un recours effectif pour se plaindre de leurs conditions de détention en ce qu’elles ont affecté leur intégrité (article 3), leur vie familiale (article 8) et la préparation de leur défense (article 6 § 1). Ils invoquent l’article 13 de la Convention.   QUESTIONS GÉNÉRALES 1.     Les conditions de détention subies par les requérants dans les différentes prisons où ils séjournaient durant le mouvement de grève des agents pénitentiaires ont ‑ elles constitué un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article   3 de la Convention   ?   Les parties sont invitées à fournir des informations précises quant aux restrictions effectivement imposées aux requérants dans les différents établissements concernés (activités hors cellule, hygiène, distribution des repas, contacts avec l’extérieur (avocats et familles)) et leur évolution au cours des semaines de grève.   2.     Les requérants disposaient-ils d’un recours effectif au sens de l’article   13 de la Convention pour remédier aux conséquences de la grève des agents pénitentiaires sur leurs conditions de détention en ce qu’elles ont affecté leur intégrité (article 3), leur vie familiale (article 8) et la préparation de leur défense dans les procédures pénales dirigées contre eux (article 6 §   1) ? QUESTIONS SPÉCIFIQUES 1.     Requêtes n os 27068/16, 27071/16, 27074/16, 29146/16 et 31434/16   Les restrictions aux visites et aux contacts avec leur famille imposées aux requérants ont-elles porté atteinte au droit au respect de leur vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention   ?   2.     Requêtes n os 27068/16, 27071/16, 27074/16 et 31434/16   i.     Les contacts restreints avec les avocats et la possibilité limitée de comparaître en justice en raison des grèves ont-ils compromis la préparation de leur défense par les requérants dans les procédures pénales les concernant   (article 6)   ?   Les requérants sont invités à fournir des informations précises sur les procédures concernées et toute information utile permettant de mesurer l’ampleur des restrictions.   ii.     La non-exécution des ordonnances rendues en référé était-elle compatible avec l’article 6 § 1   ? ANNEXE N o N o de requête Date d’introduction Nom du requérant Date de naissance Nationalité Lieu de détention pendant la grève et/ou de résidence actuelle Représentant Notes Griefs   26564/16 13/05/2016 John CLASENS 04/09/1983 Belge Prison d’Ittre   Marie JADOUL Ordonnance du président du tribunal de première instance du Brabant wallon du 3 mai 2016. Articles 3 et 13   26565/16 13/05/2016 Cyril DETRY 26/04/1987 Belge Prison d’Ittre   Marko OBRADOVIC Ordonnance du président du tribunal de première instance du Brabant wallon du 3 mai 2016. Articles 3 et 13   27068/16 17/06/2016 Junior PASHI KABUNDA 06/05/1990 Belge Prison de Jamioulx   Dominique DELESPESSE 13/01/1964 Belge Prison de Marche-en-Famenne   Moïses HECHTERMANS 23/10/1982 Belge Prison de Marche-en-Famenne   Frederic TWARDON 17/04/1989 Belge Prison de Marche-en-Famenne     Georgios VARVERIS 29/03/1961 Belge EDS de Paifve   Farid BAMOUHAMMAD 09/12/1967 Français Prison de Jamioulx   Gwenaëlle SELVON 23/02/1983 Belge Prison de Marche-en-Famenne   Nusret AHMETOVIC 15/06/1961 Apatride Prison de Marche-en-Famenne   Rémi BLANKERS 04/08/1967 Belge Prison de Marche-en-Famenne   Jean-Marc CARON 20/05/1983 Belge Prison de Marche-en-Famenne   Lucien DORVAL 19/07/1967 Belge Prison de Marche-en-Famenne         Cristobal MOLINA FUENTEZ 24/10/1967 Belge Prison de Marche-en-Famenne   Eric PIRE 20/03/1964 Belge Prison de Marche-en-Famenne   Jacques VANKEERSBLUCK 17/02/1972 Belge Prison de Marche-en-Famenne   Karim OUAGUENI 13/07/1976 Algérien Prison de Marche-en-Famenne   Renaud BAY 12/09/1984 Belge Prison de Lantin   Jonathan DESBESELLE 16/10/1984 Belge Prison de Lantin   Nathalie DENOZ 14/04/1975 Belge Prison de Lantin         Moncef KAABI 03/03/1967 Tunisien Prison de Lantin   Elias BAK 30/12/1959 Belge Prison de Lantin   Miguel Asensio GONZALEZ 05/04/1990 Belge Prison de Lantin   Marc NÈVE Détenus à Marche-en-Famene   : Ordonnance du président du tribunal de première instance du Luxembourg du 13 mai 2016.   Internés à Pfaive   : Ordonnance du président du tribunal de première instance de Liège du 13 mai 2016.   Détenus à Lantin   : Ordonnance du président du tribunal de première instance de Liège du 13 mai 2016.   Détenu à Jamioulx   : Ordonnance du président du tribunal de première instance du Hainaut du 17 mai 2016.   Articles 3, 6, 8 et 13   27071/16 17/06/2016 Jean-Denis VAN DE WEERT 22/06/1970 Belge Prison de Lantin   Nathan PEREZ GARCIA 05/01/1989 Belge Maison d’arrêt de la prison de Lantin (détention préventive) Résidant à Jalhay   David MANNELLA 04/03/1980 Belge Prison de Lantin   Jean-Marie THYS 26/09/1958 Belge Prison de Lantin       Gregory VANOORSCHOOT 17/04/1988 Belge Annexe psychiatrique de la prison de Lantin   Lionel BONDO 25/09/1990 Congolais (RDC) Prison de Lantin   Vincent IZACARD 02/12/1982 Belge Prison de Lantin   Vladimir BUDISAVLJEVIC 12/06/1969 Belge Prison de Lantin   Olivier FALLA 01/12/1981 Belge Prison de Lantin   Albert PICARD 28/06/1968 Belge Prison de Lantin   Albert PICARD 03/08/1970 Belge Prison de Lantin         Abdelbasset CHEIBI 16/03/1968 Tunisien Maison d’arrêt de la prison de Lantin (détention préventive) Résidant à Bressoux   Yilmaz SALDIK 18/11/1995 Belge Maison d’arrêt de la prison de Lantin (détention préventive) Résidant à Glain   Landawi KHAMIS 05/10/1983 Marocain Prison de Lantin   Florin ILIE 06/01/1975 Roumain Prison de Lantin   Marc THREIS 26/03/1981 Belge Prison de Huy   Christophe JADOT 20/12/1976 Belge Prison de Huy   Patrick NEUFORT 03/08/1959 Belge EDS de Paifve     Saïd AHMIDOUCH 26/05/1981 Belge EDS de Paifve   Eric GENOT 07/10/1969 Belge EDS de Paifve   Marc NÈVE Ordonnance du président du tribunal de première instance de Liège du 4 mai 2016.     Articles 3, 6, 8 et 13   27074/16 17/06/2016 Khalid ODDA 26/11/1968 Marocain Namur   Jacques BODET 28/03/1959 Belge Prison d’Andenne   Bruno AMAND 27/07/1971 Belge Prison d’Andenne   Sebastien DELCOL 08/08/1992 Belge Prison d’Andenne   Omer HANS 07/10/1963 Belge Prison d’Andenne         Sébastien VANDECASTEELE 19/07/1985 Belge Prison d’Andenne   Joël GOSSET 01/03/1969 Belge Prison d’Andenne   Luc DEPRINCE 02/06/1983 Belge Prison Andenne   Marc NÈVE Ordonnance du président du tribunal de première instance de Namur du 11 mai 2016.     Articles 3, 6, 8 et 13   29146/16 28/06/2016 Musaba SELEMANI 25/05/1985 Burundais Maison d’arrêt de la prison de Lantin (détention préventive)   Nathan MALLANTS Ordonnance du président du tribunal de première instance de Liège du 18 mai 2016.   Article 3   31434/16 06/07/2016 Tanguy LAURENT 24/08/1997 Belge Maison d’arrêt de la prison de Lantin (détention préventive)   Nathan MALLANTS Ordonnance du président du tribunal de première instance de Liège du 12 mai 2016.   Articles 3, 6, 8 et 13  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 15 juin 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-175311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel