CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 16 juin 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-175329
- Date
- 16 juin 2017
- Publication
- 16 juin 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Viorel Marina, est un ressortissant roumain né en 1968 et résidant à Ploieşti. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A.     La genèse de l’affaire 3.     Le 3 juin 2011, vers 9   h   45, les animateurs d’une émission de radio matinale de la station Radio Prahova lurent en direct une lettre adressée à la rédaction de cette dernière par A.M., la sœur du requérant. Cette lettre contenait des informations personnelles au sujet du requérant et de son ex-épouse, C.D. 4.     La lecture en direct de cette lettre fut accompagnée de commentaires de la part des deux animateurs. Ceux-ci s’exprimèrent comme suit   : «   (...) - Il s’agit d’une feuille A4 pliée comme il faut. - Dans laquelle le titre peut se lire ... - Pour Radio Prahova   ! - Pour Radio Prahova... OK   ! Je t’en prie, lis-là pour élucider ce mystère. Je veux dire ... tu as attisé notre curiosité. - Je ne crois pas qu’on pourra élucider ce mystère. - Alors c’est un mystère sans solution   ? - Oui   ! - ... mec, c’est une conspiration   ! - Mais je vais la lire parce qu’on est une station de radio transparente qui tient à ses auditeurs, peu importe s’ils s’appellent A., peu importe s’ils s’appellent Marina, peu importe comment ils s’appellent   ; ce qui arrive à l’adresse de la rédaction se lit dans la mesure où ça peut être lu   ! Le langage est ... hmm semi-licencieux ... le comble c’est qu’alors même que la lettre nous est adressée elle n’a rien à voir avec nous   ! - Avec nous   ! Oui ... - hm bon, on peut commencer oui   ? Pour Radio Prahova   ! Pour C.D. ... avocate au tribunal   ! - Ah oui   ! - Tu as couché avec tous les hommes ... - (...) - Et maintenant tu veux la dot ( zestrea ) pour le bâtard. Ça, c’est la première dédicace. C’est comme ça que c’est écrit   ! - Et alors, quel est le lien avec Radio Prahova   ? - Je ne sais pas ... on comprendra par la suite. - D’accord   ! - Pour ... hmm monsieur Marina Viorel... - Comment   ? Pour monsieur Marina Viorel   ? - Oui   ! - D’accord   ! - Tu n’as pas été capable de participer aux cérémonies religieuses après le décès de ton père et tu veux de l’argent, bête du diable ( dobitocul dracului ). (...) - C’est une lettre qui probablement contient ... tout le conflit intérieur de madame A.M. ... donc il est d’abord question de C.D., avocate au tribunal, qui a couché avec tous les hommes et qui maintenant veut la dot pour le bâtard, et ensuite de la dédicace pour monsieur Marina Viorel ... qui n’a pas été capable d’aller aux cérémonies religieuses après le décès de son père et maintenant il veut de l’argent, la bête du diable. Je cite   : (...) - Laissez tomber les sorts, bêtes du diable. - Laissez tomber les sorts   ? - Eeee peut-être monsieur ... Viorel ensemble ... - Avec madame. - Avec madame C. ... l’avocate ... au tribunal. - tribunal. - Qui a couché avec tous les hommes et maintenant veut la dot pour le bâtard ... elle organise des sessions de chiromancie et d’autres conneries du genre, c’est pourquoi ... hé, est-ce qu’il y a quelque chose d’autre dans l’enveloppe   ? ... c’est pourquoi ... - Regarde   ! Non, plus rien hmm. - C’est pourquoi ... madame A. leur dit très clairement et de manière concise de laisser tomber les sorts, bêtes du diable. - Alors, laisse-lui les sorts ... (...) - Est-elle normale   ? (...) sérieux, ... qui est madame A.   ? - Madame ... - Donc tante A. - A.M. ... de Ploieşti, Prahova. - Petite dame Marina... [l’animateur chante] Marina Marina Marina. C’était quand la dernière fois que tu as consulté un médecin   ? C’est en premier lieu un problème ... de la manière dont elle a conçu cette petite lettre ... non   ? Et de deux, quel est le lien avec Radio Prahova   ? Car je ne ... - C’est pour nous, c’est comme ça que c’est écrit sur l’enveloppe et dans la lettre. J’ai compris que, si ce n’était pas écrit ... dans la lettre, on aurait pu dire qu’elle a probablement envoyé plusieurs lettres et qu’elle les a mélangées. Mais non   ! Même dans la lettre on peut lire ... pour Radio Prahova. - Je sais mec   ! Tu sais comment ça se passe ... c’est du genre ... si tu me fâches, je te fais passer à la radio   ! - (...) - Je te fais passer à la radio et les gens vont parler et puis tout le monde va te montrer du doigt, tu sais   ? - (...) - Je pense que cette mentalité fonctionne encore maintenant   ! - Peut-être que oui   ! - Très joli   ! - Roxi demande ... sans justification, je dis ... se pourrait-il que le dernier paragraphe vous soit adressé   ? Et elle rigole sur Messenger, tu sais ... je vais la relire.   (...)   » B.     La décision du Conseil national de l’audiovisuel 5.     Le 12 janvier 2012, le Conseil national de l’audiovisuel condamna la station de radio au paiement d’une amende pour avoir présenté des informations de nature à affecter le droit à l’image et au respect de la vie privée des personnes à qui il était fait référence dans la lettre lue au cours de l’émission, dans la mesure où ces personnes n’avaient pas donné leur accord concernant la diffusion des informations en question. C.     La procédure civile engagée par l’ex-épouse du requérant 6 .     Par un jugement du 1 er juin 2012, le tribunal de première instance de Ploieşti condamna la station de radio à réparer le préjudice moral causé à l’ex-épouse du requérant à la suite de la diffusion de l’émission du 3   juin 2011. Ce jugement fut confirmé par un arrêt du tribunal départemental de Prahova en date du 18 février 2013 et par un arrêt de la cour d’appel de Ploieşti en date du 11 juin 2013. D.     La procédure civile engagée par le requérant 1.     Le procès devant le tribunal de première instance de Ploieşti 7.     Le 10 août 2012, le requérant engagea une action civile en responsabilité civile délictuelle à l’encontre de la station de radio et des deux animateurs, reprochant à ceux-ci d’avoir méconnu son droit à l’image et à la réputation. Ultérieurement, le requérant renonça à son action pour autant qu’elle concernait les deux animateurs, la maintenant uniquement à l’encontre de la station de radio. 8.     Par un jugement du 22 octobre 2013, le tribunal de première instance de Ploieşti fit droit à la demande du requérant et condamna la station de radio à verser à ce dernier la somme de 4   500 euros (EUR) à titre de dommages-intérêts. Le tribunal considéra que les conditions de la responsabilité civile délictuelle étaient réunies en l’espèce. Il jugea notamment   : -     que, bien que ne pouvant constituer une source de droit, son jugement définitif du 1 er juin 2012 rendu dans le cadre de la procédure engagée par l’ex-épouse du requérant et la décision du 12 janvier 2012 du Conseil national de l’audiovisuel avaient établi que le contenu de la lettre lue au cours de l’émission était de nature à porter préjudice à l’image et à la vie privée de la personne   ; -     que les informations révélées au cours de l’émission étaient offensantes, indépendamment du caractère satirique de cette émission, qu’elles ne portaient pas sur des questions d’intérêt général et qu’elles n’étaient pas visées par les exceptions prévues à l’article 8 de la Convention   ; -     que la déclaration d’un témoin et les considérations définitives retenues dans la procédure concernant l’ex-épouse du requérant (paragraphe   6 ci-dessus) suffisaient pour conclure que ce dernier avait bien subi un préjudice   ; et qu’il avait en outre été porté atteinte à l’image du requérant, qui était commissaire de police. 2.     Le procès devant le tribunal départemental de Prahova 9.     La partie défenderesse forma un recours contre ce jugement devant le tribunal départemental de Prahova. 10.     Lors de l’audience du 9 avril 2014, deux juges de la formation de jugement demandèrent leur déport au motif qu’elles avaient fait partie de la formation de trois juges ayant rendu l’arrêt du 18 févier 2013, prononcé par le même tribunal, dans la procédure concernant l’ex-épouse du requérant (paragraphe   6 ci-dessus). 11.     Par une décision avant dire droit du 13 mai 2014, le tribunal départemental rejeta la demande des deux juges au motif qu’elles n’avaient pas exprimé leur opinion quant à l’objet du litige concernant le requérant, mais uniquement quant aux affirmations concernant l’ex-épouse de celui-ci. 12.     Par un arrêt du 14 mai 2014, à la majorité des voix, le tribunal départemental de Prahova accueillit le recours et rejeta l’action du requérant. Il jugea notamment   : -     que, les deux journalistes s’étant bornés à lire une lettre écrite par une tierce personne et n’ayant pas fait de commentaires ou d’affirmations à l’égard du requérant, la station de radio n’avait pas commis un fait illicite   ; -     que les journalistes avaient agi en toute bonne foi, aucune animosité personnelle entre eux et le requérant n’ayant été avancée   ; -     que la lettre en question visait en particulier l’ex-épouse du requérant, celui-ci n’ayant été mis en cause que de manière accessoire   ; -     qu’il n’y avait pas eu atteinte à la réputation du requérant, qui exerçait une fonction publique – à savoir celle de commissaire de police –, eu égard à la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle, lorsque des questions d’intérêt public visant des personnes publiques étaient en jeu, celles-ci devaient faire preuve de plus de tolérance étant donné leur statut au sein de la société   ; -     que l’émission du 3 juin 2011 «   était en réalité un pamphlet ayant comme thème principal la stigmatisation des aspects négatifs de la réalité sociale   » et que la lecture de la lettre en question avait comme objectif de critiquer la démarche de la sœur du requérant, dont le but était de dénigrer les membres de sa famille   ; -     que les critiques des deux animateurs par rapport à la sœur du requérant étaient de nature à diminuer l’impact de ladite lettre   ; -     que les opinions exprimées par les deux journalistes n’avaient pas dépassé les limites établies par les règles déontologiques ou les normes de droit   ; -     que le jugement définitif du 1 er juin 2012 du tribunal de première instance de Ploieşti et la décision du 12 janvier 2012 du Conseil national de l’audiovisuel ne s’imposaient pas dans le cadre du présent litige   ; -     que la déclaration du témoin entendu dans l’affaire ne suffisait pas pour justifier l’existence d’un préjudice pour le requérant   ; -     que l’absence de préjudice était prouvée en outre par l’omission du requérant d’utiliser le droit de réplique reconnu par le droit interne. 13.     L’une des juges ayant demandé son déport exprima une opinion séparée par laquelle elle indiquait souscrire au raisonnement du tribunal de première instance. 14.     Le requérant prit connaissance de l’arrêt du tribunal départemental de Prahova le 15 juillet 2014. GRIEFS 15.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant dénonce en premier lieu un manque d’impartialité du tribunal départemental de Prahova. À cet égard, il indique que la formation de jugement à l’origine de l’arrêt du 14 mai 2014 comprenait deux juges ayant eu à connaître de l’action formée par son ex-épouse au sujet de la même émission de radio et ayant vu leurs demandes de déport être rejetées. En deuxième lieu, le requérant se plaint de ce que le tribunal départemental de Prahova n’a pas pris en compte la déclaration du témoin confirmant l’existence et l’étendue du préjudice qu’il avait subi. 16.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant reproche aux autorités nationales d’avoir failli à l’obligation qui serait la leur de protéger son droit à l’image et au respect de la vie privée.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La contestation sur les droits de caractère civil du requérant a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ? En particulier, le tribunal qui a rendu l’arrêt du 14   mai   2014 était-il impartial, comme l’exige cette disposition   ?   2.     Y a-t-il eu violation du droit du requérant au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention, eu égard au rejet de l’action en dommages-intérêts formée par l’intéressé contre la station de radio à laquelle celui-ci reprochait d’avoir porté atteinte à son droit à l’image et à la réputation   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 16 juin 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-175329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel