CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 14 juin 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-175354
- Date
- 14 juin 2017
- Publication
- 14 juin 2017
droits fondamentauxCEDH
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Cumali Doğanşahin, Hacı Ahmet Doğanşahin et Sinan Doğanşahin (requête n o   73729/11), sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1940, en 1951, en 1988 et en 1971 et résidant à Malatya. Ils ont été représentés devant la Cour par M e   K.   Karabulut, avocat à Ankara. M.   Sinan Doğanşahin a introduit une autre requête (n o 68245/11), dans le cadre de laquelle il a été représenté par M e   Y.   İmrek, avocat à Istanbul. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 19 ou le 20 mars 2008, le proche des requérants, Selçuk   Doğanşahin, qui effectuait son service militaire au commandement de la gendarmerie du district de Hani à Diyarbakır, se plaignit auprès de ses supérieurs de son état de santé et, notamment, d’une faiblesse générale, de maux de ventre et de difficultés à uriner. Selon les dires des requérants, son supérieur, Ö.S., le mit en arrêt de maladie, sans prévenir de médecin   ; selon toute vraisemblance, ce commandement n’était pas doté d’un dispensaire. 4.     Le 24 mars 2008, Selçuk Doğanşahin fut transféré au dispensaire de la brigade d’infanterie motorisée du même district, où le médecin   S.S. diagnostiqua une infection des voies urinaires, mit l’appelé sous traitement contre les spasmes et lui administra du sérum ainsi que des vitamines B et C. Il fut ensuite gardé en observation dans les locaux du dispensaire. 5.     Le lendemain, Selçuk Doğanşahin commença à avoir des nausées. Il se mit à vomir vers 18 heures avant de perdre connaissance aux alentours de 20   h   30. Il fut hospitalisé d’urgence, avec un diagnostic de septicémie, à l’hôpital militaire de Diyarbakır où il fut traité pendant deux jours. 6.     Le 27 mars 2008, son état de santé ne s’étant toujours pas amélioré, il fut transféré à l’hôpital militaire Gülhane à Ankara («   le GATA   »), avec un diagnostic de méningite. 7.     Le 2 juin 2008, Selçuk Doğanşahin décéda des suites d’une encéphalopathie hypoxique, malgré les soins qui lui avaient été prodigués pendant soixante-sept jours. 1.     La plainte au pénal (requête n o 68245/11) 8.     Le 5 mai 2008, le requérant, Sinan Doğanşahin, frère du défunt, sollicita le commandement général de la gendarmerie («   le CGG   ») aux fins de l’identification de la cause de la mort de Selçuk Doğanşahin ainsi que des personnes qui en seraient responsables. 9.     Dans le courant du mois d’août 2008, le CGG lui adressa une réponse qui expliquait le processus d’hospitalisation de Selçuk Doğanşahin et qui déclarait qu’aucune faute n’avait été commise par ceux qui l’avaient pris en charge. 10.     Le 27 août 2008, le requérant porta plainte auprès du parquet de Diyarbakır («   le parquet   ») contre tout le personnel médical et administratif militaire concerné par l’affaire, pour négligences ayant entraîné la mort de son frère. Il allégua que le tableau clinique préoccupant de son frère, à savoir la méningite aseptique accompagnée d’un saignement au niveau du système gastro-intestinal, d’un état de confusion, de déshydratation et de perte de conscience, requérait une intervention médicale d’urgence. Il se fonda pour cela sur les registres hospitaliers, d’après lesquels le patient s’était vu administrer de mauvais médicaments au dispensaire (paragraphe   4 ci ‑ dessus), avait reçu des traitements inutiles pendant 27 heures à l’hôpital militaire de Diyarbakır et, lorsqu’il était devenu nécessaire de le placer sous ventilation mécanique, n’avait pas reçu de soins de la part du personnel pendant quatre heures et demie, ce qui serait à l’origine d’un arrêt cardiaque. Il argua, par ailleurs, que le personnel avait dissimulé des informations relatives aux circonstances de la prise en charge médicale de son frère. Le personnel aurait notamment, dans son dossier médical, rendu illisibles les noms des médicaments administrés au dispensaire. Ce même dossier serait d’ailleurs introuvable car le personnel, selon le requérant, l’avait par la suite brûlé en même temps que les effets personnels de son frère. 11.     Le 30 janvier 2009, le requérant se rendit à Diyarbakır, selon ses dires, face à l’inertie du parquet, pour apporter son témoignage et demander la collecte d’éléments de preuve susceptibles de faire la lumière sur la situation incriminée. 12.     Au courant de l’année 2009, le parquet se déclara incompétent et se dessaisit au profit du parquet militaire de Diyarbakır («   le parquet militaire   »). 13.     À la demande de ce dernier, le 11 novembre 2009, le 1 er   conseil de spécialistes de l’institut médicolégal rendit un rapport dans lequel les experts affirmèrent à l’unanimité que   : «   Le décès [était dû à] une méningite, [à] une encéphalite, [à] une septicémie ainsi [qu’à d’autres] complications (...)   » 14.     Le 28 mai 2010, le 3 e conseil de spécialistes de l’institut médicolégal rendit à son tour un rapport. Dans ce document, il se prononçait en ces termes sur l’existence ou non d’une faute commise par les personnes mises en cause   : «   Le traitement administré par le suspect, le médecin S.S., était conforme aux règles médicales requises   ; dans ces circonstances, les traitements que Selçuk Doğanşahin a reçus durant la période allant de sa maladie jusqu’à sa mort étaient des traitements qu’il fallait qu’il reçoive, et aucun diagnostic ou traitement défaillant ou erroné n’a [été effectué].   » 15.     Le 19 octobre 2010, le parquet militaire rendit un non-lieu à l’égard de tous les suspects en se fondant sur les conclusions de ces deux expertises. 16.     Le 13 décembre 2010, le requérant forma opposition contre ce non-lieu. 17.     Le 4 janvier 2011, le tribunal de l’armée de l’air de Diyarbakır rejeta l’opposition. Cette décision fut notifiée au requérant le 14 mars 2011. 2.     La procédure devant la Haute Cour administrative militaire (requête n o 73729/11) 18.     Le 21 mai 2009, les requérants introduisirent une demande préalable d’indemnisation auprès du ministère de la Défense nationale et du ministère de l’Intérieur. Ils réclamaient 240 000 livres turques (TRY) pour préjudice matériel au bénéfice de M me Kifaye Doğanşahin et M.   Cumali   Doğanşahin, les parents du défunt, en raison de la perte alléguée de soutien financier, et 90   000   TRY au total pour préjudice moral, pour eux quatre. 19.     Le 2 juillet 2009, le ministère de l’Intérieur rejeta cette demande. 20.     Le ministère de la Défense nationale fit de même, son silence valant rejet implicite. 21.     Le 28 août 2009, les requérants saisirent la Haute Cour administrative militaire («   la Haute Cour   ») des mêmes demandes. 22.     Le 13 avril 2010, un comité d’experts composé de trois enseignants spécialistes en neurologie et maladies infectieuses de la faculté de médecine de l’université de Gazi rendit ses conclusions, qui se lisent ainsi   : «   La maladie de Selçuk Doğanşahin peut provenir d’une idiosyncrasie, mais on peut également penser à une maladie qui peut découler de causes extérieures (...) Dans le cas de figure où sa maladie existait avant qu’il n’eût été appelé au service militaire, il aurait été impossible de ne pas la détecter lors de l’examen médical préalable. Elle aurait sûrement été détectée, car il s’agit d’une maladie dont les symptômes sont fulgurants, qui évolue rapidement (...) Dans le cas de figure où la maladie n’existait pas avant le service militaire, il est probable que cette maladie qui a causé la mort a été contractée pendant le service militaire. Il n’y a eu aucun retard, négligence ou erreur concernant les interventions médicales, les examens et les traitements médicamenteux administrés, (...) il n’est pas question non plus de retard s’agissant des opérations de transfert hospitalier (...) La maladie qui est à l’origine de la mort n’a été ni déclenchée ni développée en raison ou par l’effet des conditions du service militaire.   » 23.     Le 20 mai 2010, les requérants contestèrent les conclusions de l’expertise susvisée et demandèrent que les points contradictoires soient éclaircis. 24.     Le 26 mai 2010, la Haute Cour rejeta cette demande ainsi que l’action des requérants en toutes ses branches en faisant siennes les conclusions de l’expertise en question. 25.     Le 1 er juillet 2010, les requérants introduisirent un recours en rectification devant la même formation. 26.     Le 20 octobre 2010, la Haute Cour donna une suite favorable à cette demande, censura la décision du 26 mai 2010 et ordonna qu’une expertise supplémentaire fût menée par le même comité d’experts. 27.     Ledit comité d’experts rendit un rapport le 14 décembre 2010, dont les parties pertinentes en l’espèce se lisent ainsi   : «   Les conditions de vie en communauté au sein de l’armée peuvent jouer un rôle dans la propagation des virus. Mais il n’est pas possible de savoir si ces virus seront à l’origine [d’une] méningite chez tout le monde. [C’est] la nature même des maladies. Il est possible de constater un large éventail de maladies chez les personnes ayant un système immunitaire normal. Elles peuvent se guérir sans symptômes ou [bien] devenir une maladie grave (...) [La méningite] est une maladie qui se déclenche soudainement, c’est pourquoi il est normal qu’elle n’ait pas été diagnostiquée avant le service militaire (...) Il n’est pas possible d’affirmer que le service militaire a un lien certain avec le déclenchement de la maladie (...) Il n’y a eu aucune erreur dans les traitements prodigués.   » 28.     Le 14 janvier 2011, les requérants contestèrent ces conclusions. 29.     Le 9 mars 2011, la Haute Cour se fonda entièrement sur lesdites conclusions et rejeta derechef l’action des requérants. Son arrêt leur fut notifié le 18 avril 2011. 30.     Le 29 avril 2011, les requérants formèrent un recours en rectification que la Haute Cour rejeta le 29 juin suivant, au motif qu’il n’était pas possible d’introduire un recours en rectification contre la nouvelle décision au fond rendue à la suite de la rectification d’une première décision de même nature, car cela était contraire aux articles 45 et 66 de la loi n o   1602 du 4 juillet 1972. Cet arrêt fut notifié aux requérants le 22 juillet 2011. GRIEFS 31.     Par sa requête n o 68245/11, Sinan Doğanşahin soutient que son frère est décédé à cause des retards injustifiés dans sa prise en charge médicale et son hospitalisation, ainsi que des fautes et négligences commises par la suite par le personnel médical militaire, en violation de son droit à la vie tel que protégé par l’article 2 de la Convention. 32.     À ce même titre, il remet en cause les conclusions des rapports d’expertise de l’institut médicolégal établis dans le cadre de l’enquête du parquet militaire. 33.     Enfin, il dénonce un manque de diligence et de promptitude concernant l’enquête relative aux circonstances entourant le décès de son frère et invoque à cet égard l’article 13 de la Convention. 34.     Dans leur requête n o 73729/11, les quatre requérants, invoquant l’article   6 de la Convention, dénoncent le manque d’indépendance et d’impartialité de la Haute Cour administrative militaire. 35.     Toujours sur le terrain de cet article, ils allèguent que la présence de contradictions dans les conclusions des expertises judiciaires sur lesquelles la Haute Cour administrative militaire s’est fondée a emporté violation de leur droit à un procès équitable. QUESTIONS AUX PARTIES S’agissant de la requête n o 68245/11   : 1.     Eu égard au fait que Selçuk Doğanşahin était un soldat appelé à effectuer son service militaire obligatoire sous le contrôle strict et la responsabilité des forces armées turques, et vu l’impossibilité pour celui-ci de se faire prendre médicalement en charge à tout moment et dans un hôpital de son choix, son droit à la protection de sa vie, tel que protégé par l’article   2 de la Convention, a-t-il été respecté en l’espèce, compte tenu de la jurisprudence de la Cour (voir, parmi beaucoup d’autres, Metin Gültekin et autres c.   Turquie , n o 17081/06, 6 octobre 2015, et, mutatis mutandis , Taştan c.   Turquie , n o 63748/00, § 24, 4 mars 2008, Beker c. Turquie , n o   27866/03, §§   41 à 43, 24 mars 2009 et Akkoyunlu c.   Turquie , n o   7505/06, §§   32 à 44, 13   octobre 2015), notamment en ce qui concerne   : ‑     l’absence de dispensaire, et donc de médecin, au sein du commandement de la gendarmerie du district de Hani à Diyarbakır, auquel Selçuk Doğanşahin avait été affecté   ; ‑     le délai de quatre ou cinq jours écoulé avant le transfert de Selçuk   Doğanşahin au dispensaire de la brigade d’infanterie motorisée du district de Hani à Diyarbakır   ; ‑     l’obligation de l’État de protéger les personnes sous son contrôle en leur dispensant avec diligence les soins médicaux à même de prévenir une issue fatale, notamment dans les cas d’urgence   (voir, parmi beaucoup d’autres, Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, § 120, CEDH 2000 ‑ IV, Kudła c.   Pologne [GC], n o 30210/96, § 91, CEDH 2000 ‑ XI, Anguelova c.   Bulgarie , n o   38361/97, §§ 125 et 130, CEDH 2002 ‑ IV, Naoumenko c.   Ukraine , n o   42023/98, 10 février 2004, Taïs c. France , n o   39922/03, 1 er   juin 2006, Huylu c.   Turquie , n o 52955/99, 16 novembre 2006, Hüseyin Yıldırım c.   Turquie , n o 2778/02, 3 mai 2007 (avec les références qui y figurent), et Makharadze et Sikharulidze c. Géorgie , n o   35254/07, 22   novembre 2011)   ?   À cet égard, le Gouvernement est prié de fournir les copies intégrales   : ‑     du dossier médical de Selçuk Doğanşahin établi au dispensaire de la brigade d’infanterie motorisée de Hani à Diyarbakır, à l’hôpital militaire de Diyarbakır et à l’hôpital militaire Gülhane à Ankara   ; ‑     des rapports d’expertise du 1 er et du 3 e conseil de spécialistes de l’institut médicolégal, rendus respectivement le 11 novembre 2009 et le 28   mai 2010.   2.     Eu égard à la question précédente et à la protection procédurale du droit à la vie (voir Salman c. Turquie [GC], n o 21986/93, §   104, CEDH   2000 ‑ VII), l’enquête menée sur les circonstances entourant le décès de Selçuk Doğanşahin a-t-elle répondu aux exigences découlant de l’article   2 de la Convention   ? S’agissant de la requête n o 73729/11 3.     Les rapports d’expertise judiciaire du 13 avril et du 14 décembre 2010 établis par le comité d’experts de la faculté de médecine de l’université de Gazi à la demande de la Haute Cour administrative militaire peuvent-ils passer pour avoir répondu aux exigences qui découlent de la jurisprudence pertinente de la Cour (voir, par exemple, Eugenia Lazăr c.   Roumanie , n o   32146/05, §§ 76 à 85, 16 février 2010, Altuğ et autres c.   Turquie , n o   32086/07, §§ 79 à 82, 30 juin 2015, et Aydoğdu c. Turquie , n o   40448/06, §§   96 à 100, 30 août 2016), eu égard, notamment, aux contradictions qui pourraient a priori être observées entre leurs conclusions et leurs attendus   ?   À cet égard, le Gouvernement est prié de fournir les copies intégrales des rapports d’expertise du 13 avril et du 14 décembre 2010 susmentionnés.   4.     Eu égard aux conclusions de l’arrêt Tanışma c. Turquie (n o   32219/05, §   83, 17 novembre 2015), la cause des requérants a-t-elle été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 de la Convention   ?       ANNEXE   Requête n o 68245/11       Sinan DOĞANŞAHİN est un ressortissant turc né en 1971, résidant à Malatya et représenté par Y.İMREK   Requête n o 73729/11       Kifaye DOĞANŞAHİN est une ressortissante turque née en 1940, résidant à Malatya et représentée par K.KARABULUT       Cumali DOĞANŞAHİN est un ressortissant turc né en 1951, résidant à Malatya et représenté par K.KARABULUT       Hacı Ahmet DOĞANŞAHİN est un ressortissant turc né en 1988, résidant à Malatya et représenté par K.KARABULUT       Sinan DOĞANŞAHİN est un ressortissant turc né en 1971, résidant à Malatya et représenté par K.KARABULUT  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 14 juin 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-175354
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel