CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 14 juin 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-175355
- Date
- 14 juin 2017
- Publication
- 14 juin 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Kemal Gömi, est un ressortissant turc né en 1969 et détenu à Ankara. Il est représenté devant la Cour par M e   M. Narin, avocat à Istanbul. En 2004, il fut placé sous la tutelle de M. Feyzullah Gömi. C’est donc ce dernier qui a introduit la requête au nom de l’intéressé. Toutefois, pour des raisons pratiques, M. Kemal Gömi sera désigné ci-dessous par les termes «   le requérant   ». A.     Les circonstances de l’espèce 1.     L’incarcération du requérant 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 1 er avril 1993, le requérant fut placé en garde à vue, puis, le 8   avril 1993, en détention provisoire. 4.     Le 1 er juin 2005, il fut condamné à la peine capitale par la 1 ère   chambre de la cour de sûreté de l’État d’Istanbul. À la suite de l’abolition de la peine de mort, cette peine fut commuée en réclusion à perpétuité aggravée. 5.     Depuis la date de son placement en garde à vue, il a été incarcéré, sans interruption, dans différents établissements pénitentiaires. 2.     L’état de santé mentale du requérant 6.     À partir de 2003, le requérant fut admis dans des centres hospitaliers en raison de la dégradation de sa santé mentale. 7.     Le 26 mai 2003, l’hôpital civil de Kocaeli rendit un rapport dans lequel les médecins indiquaient qu’ils avaient diagnostiqué chez le requérant «   un trouble psychotique en rapport avec son état de santé général   ». 8.     Le 27 mai 2003, il fut admis au centre psychiatrique de Bakırköy («   le centre psychiatrique   ») alors qu’il faisait la grève de la faim («   jeûne de la mort   ») depuis environ 200 jours. Il fut traité dans ce centre jusqu’au 30   septembre 2003, date à laquelle il réintégra sa cellule. 9.     Le 2 juillet 2003, le conseil de santé du centre psychiatrique rendit un rapport d’après lequel le requérant, entre autres, souffrait d’une difficulté à faire la différence entre le réel et l’imaginaire, entendait des voix parlant à son propos, l’interrogeant et le rabaissant, et croyait voir des êtres fictifs. Le rapport concluait que le patient présentait toujours «   une dépression majeure avec des symptômes psychotiques   » ainsi que des problèmes de mémoire. 10.     Le 5 mai 2004, le conseil de spécialistes n o 3 de l’institut médicolégal («   le conseil de spécialistes n o 3   ») rendit un rapport selon lequel la psychopathologie du requérant ne présentait pas un degré et une importance nécessitant l’allègement de sa peine. Ce rapport précisait que l’état de santé du requérant ne correspondait pas aux cas de figure énoncés dans l’article   104-b de la Constitution relatif à la procédure de grâce présidentielle. 11.     Le 25 juin 2004, le requérant fut de nouveau conduit au centre psychiatrique afin de reprendre un traitement intensif. Un diagnostic de dépression et de symptômes psychotiques fut posé lors de l’examen pratiqué à son arrivée. D’après les comptes rendus d’examen rédigés par les médecins, il souffrait d’hallucinations auditives et visuelles et, dans son enfance, il avait présenté des problèmes de perte de connaissance ainsi que des difficultés à apprendre à marcher et à parler. Il quitta le centre psychiatrique le 16 septembre 2004 pour regagner le centre pénitentiaire d’Istanbul de type H dans lequel il était alors incarcéré. 12.     Le 20 septembre 2004, il fut examiné par le conseil de spécialistes n o   3. Lors de cet examen, les experts constatèrent qu’il continuait à parler avec des êtres imaginaires. Le 27 septembre suivant, ils décidèrent de le placer en observation et de le convoquer ultérieurement pour élaborer un rapport d’évaluation. 13.     Le 9 mai 2005, le parquet de Kocaeli saisit l’institut médicolégal dans le but de déterminer si les troubles mentionnés dans le rapport du 26   mai 2003 de l’hôpital civil de Kocaeli et dans le rapport du 2 juillet 2003 du centre psychiatrique nécessitaient l’allègement des conditions de détention du requérant et si l’intéressé était atteint d’une maladie permanente, d’une infirmité ou d’une sénescence. 14.     Le 2 juin 2005, le conseil général de l’institut médicolégal décida de convoquer le requérant pour examen. 15.     Le 16 juin 2005, il examina l’intéressé et élabora un rapport qui concluait à l’unanimité ce qui suit   : «   1)   l’article 16 § 1 du code de l’exécution des peines et des mesures de sûreté est applicable à Kemal Gömi en raison de la psychose dont il est atteint, et il est nécessaire de mettre l’intéressé sous protection et sous traitement dans un établissement de santé tel qu’énoncé à l’article 57 du code pénal, 2)   du point de vue de l’article 104/b de la Constitution, il convient de réexaminer le cas dans un délai d’un an à compter de la date de l’examen que nous venons d’effectuer.   » 16.     Le 21 juin 2006, le conseil de spécialistes n o 3 examina le requérant et diagnostiqua chez lui une schizophrénie chronique. Dans un rapport du 30   juin 2006, il concluait à l’unanimité qu’il était nécessaire de prodiguer au requérant un traitement d’une durée minimale de six mois, à l’issue duquel l’intéressé serait convoqué pour un nouvel examen. 17.     Le 21 mars 2007, le conseil de santé du centre psychiatrique, constitué de sept médecins spécialistes en psychiatrie et de l’adjoint du médecin chef de l’établissement, élabora un rapport indiquant que les spécialistes étaient parvenus, à l’unanimité, notamment aux conclusions suivantes   : «   (...) au vu de son dossier médical, l’intéressé est toujours atteint d’une schizophrénie chronique de type paranoïde, sa maladie est devenue chronique et, dans l’état dans lequel il se trouve, ladite maladie est constitutive d’une maladie permanente, d’une infirmité et d’une sénescence [au sens de l’article 104/b de la Constitution].   » 18.     Le 25 mai 2007, le requérant fut réexaminé par le conseil de spécialistes n o 3 qui constata que les symptômes de l’intéressé avaient diminué. 19.     Le 30 mai 2007, le conseil de spécialistes rendit un rapport dont les conclusions se lisent ainsi   : «   1)   Kemal Gömi souffre d’une maladie psychique dénommée «   schizophrénie   » et, en vertu de l’article 16 § 1 du code de l’exécution des peines et des mesures de sûreté, il est nécessaire de mettre l’intéressé sous protection et sous traitement dans un établissement de santé tel qu’énoncé à l’article 57 du code pénal, 2)   ladite maladie n’est pas constitutive d’une maladie permanente, d’une infirmité ou d’une sénescence au sens de l’article 104/b de la Constitution.   » 20.     Par un rapport rendu à une date illisible, dont le contenu fut repris par l’institut médicolégal (paragraphe 21 ci-dessous), le conseil de santé de l’hôpital Numune d’Ankara constata que le requérant présentait toujours les symptômes de la schizophrénie et qu’il convenait de transmettre son dossier à l’institut médicolégal pour décider des suites à donner. 21.     Enfin, le 22 septembre 2010, le conseil de spécialistes n o 3 rendit un rapport dans lequel les médecins concluaient, à l’unanimité, comme suit   : «   Kemal Gömi souffre de la maladie mentale dénommée «   schizophrénie résiduelle   » et ladite maladie est constitutive d’une maladie permanente, au sens de l’article 104/b de la Constitution.   » 3.     Le recours à la grâce présidentielle 22.     Le 8 décembre 2010, le requérant introduisit un recours en grâce auprès du président de la République. 23.     Le 17 décembre 2010, son recours fut rejeté par une décision notifiée à son tuteur le 9 février 2011. B.     Le droit interne pertinent 1.     Dispositions relatives aux conditions de détention des condamnés à la réclusion à perpétuité aggravée 24.     L’article 25 de la loi n o 5275 relative à l’exécution des peines et des mesures de sûreté du 13 décembre 2004 («   la loi n o 5275   »), publiée au Journal officiel le 29 décembre 2004, est ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce   : «   Les principes du régime d’application de la peine de réclusion criminelle à perpétuité aggravée sont énoncés ci-dessous   : a)     le condamné est détenu dans une cellule individuelle   ; b)     le condamné bénéficie d’une heure de sortie en plein air et de sport [par jour]   ; c)     le condamné peut bénéficier d’un allongement du temps accordé pour sortir en plein air et faire du sport et peut être autorisé à avoir des contacts limités avec les condamnés séjournant dans la même unité, [s’il fait preuve] de bonne conduite eu égard aux impératifs de sécurité (...) et [s’il fait] des efforts dans le cadre de sa réhabilitation et de sa formation   ; d)     le condamné peut se livrer à une activité artistique ou professionnelle approuvée par le conseil d’administration, en fonction des possibilités offertes par l’établissement où il se trouve   ; e)     lorsque le conseil d’administration de l’établissement le juge approprié, le condamné peut téléphoner aux personnes visées à l’alinéa f) une fois tous les quinze jours, à raison de dix minutes   ; f)     le condamné peut recevoir la visite de son conjoint, de ses ascendants, de ses descendants, de ses frères et sœurs et de son tuteur au jour, à l’heure et aux conditions fixés, et ce tous les quinze jours pour une durée ne pouvant excéder une heure   ; g)     le condamné ne peut en aucun cas travailler en dehors de l’établissement pénitentiaire ni bénéficier d’une autorisation de congé ; h)     le condamné ne peut participer à aucune activité sportive ou de réhabilitation autre que celles définies dans le règlement intérieur de l’établissement   ; i)     l’exécution de la peine ne peut en aucun cas être interrompue. Tous les traitements médicaux que le condamné doit recevoir, sauf exigences médicales (...) doivent être administrés dans un établissement pénitentiaire ou, si cela s’avère impossible, dans un hôpital d’État ou un hôpital universitaire pleinement habilité, dans une cellule individuelle ou dans une cellule de haute sécurité. (...)   » 2.     Dispositions diverses relatives à la santé des détenus 25.     Le règlement n o   2006/10218 relatif à l’administration des établissements pénitentiaires et à l’exécution des peines et mesures de sûreté du 20 mars 2006 prévoit que l’examen et le traitement médical des détenus sont effectués au sein de l’unité médicale par le médecin de l’établissement pénitentiaire. Lorsque leur cas le rend nécessaire, les détenus sont transférés dans les établissements publics de santé si l’examen ou le traitement ne peut être pratiqué au sein de l’établissement. 26.     Par ailleurs, l’article 16 de la loi n o 5275 prévoit que les condamnés malades peuvent purger leur peine dans des sections qui leur sont réservées au sein des établissements de santé. Ils peuvent séjourner dans ces établissements en compagnie de leur famille proche si le médecin traitant l’estime nécessaire. 27.     Il convient de signaler également l’article 54 du règlement du 20   mars 2006 qui prévoit, en reprenant les termes de l’article 16 de la loi n o   5275, la possibilité de surseoir à l’exécution des peines. 3.     Dispositions relatives à la libération pour raisons de santé a)     La grâce présidentielle 28.     L’article 104-b de la Constitution attribue au Président de la République le droit de gracier totalement ou partiellement les détenus condamnés à titre définitif et présentant un état de sénescence, de maladie ou de handicap permanent. b)     La suspension de la détention pour raisons médicales 29.     L’article 16 de la loi n o 5275 prévoit que, lorsque la détention cause un risque vital certain, l’exécution de la peine est suspendue jusqu’à la guérison du «   condamné   », étant entendu que ce terme désigne en droit interne une personne dont la condamnation est devenue définitive après sa confirmation ultime par la Cour de cassation. 30.     Ce sursis à exécution de la peine est tributaire d’un rapport favorable établi soit par l’institut médicolégal soit par un hôpital reconnu comme ayant compétence pour ce faire par le ministère de la Justice, auquel cas le rapport doit être approuvé par l’institut médicolégal. C.     La Recommandation n o R (98)7 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe 31.     La Recommandation n o R (98)7 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe relative aux aspects éthiques et organisationnels des soins de santé en milieu pénitentiaire est décrite dans l’affaire Naoumenko c.   Ukraine (n o 42023/98, § 94, 10 février 2004). GRIEFS 32.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant dénonce l’incompatibilité de son état de santé mentale avec ses conditions de détention et soutient que l’exécution d’une peine privative de liberté, sans qu’il soit en mesure de discerner la sanction qui lui est infligée, est constitutive d’un traitement inhumain et dégradant. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article   35 § 1 de la Convention et, plus particulièrement, existe-t-il d’autres voies de droit que celle exercée par le requérant, ouvertes aux condamnés à la réclusion à perpétuité aggravée pour demander l’examen de l’opportunité de leur maintien en détention eu égard à leur état de santé   ?   2.     Au vu de la jurisprudence de la Cour en matière de détention des individus souffrant de maladies psychiques ( Kudła c.   Pologne [GC], no   30210/96, §§ 90 à 94, CEDH 2000 ‑ XI, Keenan c.   Royaume-Uni , no   27229/95, §§ 111 à 115, CEDH 2001 ‑ III, Rivière c. France , no   33834/03, §§   59 à 64 et §§ 74 à 77, 11 juillet 2006, et Sławomir Musiał c.   Pologne , no   28300/06, §§ 85 à 98, 20 janvier 2009)   :   –     le maintien du requérant en détention en milieu pénitentiaire est-il compatible avec son état psychique au regard de l’article 3 de la Convention, compte tenu du rapport du 22 septembre 2010 du conseil de spécialistes no   3 de l’institut médicolégal concluant au caractère permanent de sa maladie,   –     les conditions d’exécution de la peine de réclusion à perpétuité aggravée infligée au requérant constituent-elles un traitement inhumain ou dégradant au regard de son état de santé et,   –     existe-t-il des établissements spécialisés pour accueillir les détenus atteints des maladies psychiques à caractère permanent   ? Dans l’affirmative, existe-t-il une procédure spécifiquement prévue pour assurer le transfert du requérant vers un tel établissement   ?   3.     Par ailleurs, toujours sur le terrain de l’article 3 de la Convention, le requérant bénéficie-t-il en détention des soins appropriés à son état de santé, et plus précisément   :   –     quelles sont ses conditions matérielles de détention,   –     quels soins lui sont dispensés et à quelle fréquence bénéficie-t-il d’un suivi médical   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 14 juin 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-175355
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- Résumé officiel