CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 16 juin 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-175369
- Date
- 16 juin 2017
- Publication
- 16 juin 2017
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAffaire communiquée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA6BC7FA7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s68C46B95 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic }   Communiquée le 16 juin 2017   TROISIÈME SECTION Requête n o 49506/12 Andrey Aleksandrovich SHCHERBAKOV contre la Russie introduite le 26 March 2012 EXPOSÉ DES FAITS Le requérant, M. Andrey Aleksandrovich Shcherbakov, est un ressortissant russe né en 1962 et détenu à Ekaterinbourg. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Cinq personnes, dont le requérant, furent traduites en justice du chef de fraude à grande échelle et comparurent devant la cour régionale de Ekaterinbourg, siégeant avec un jury. Le 24 novembre 2011, après avoir reçu une liste écrite de questions relatives aux charges dirigées contre le requérant et ses coaccusés, le jury se retira dans la chambre du conseil pour délibérer. Le questionnaire comportait des questions factuelles décrivant les épisodes de fraude imputés aux coaccusés, puis des questions quant à la participation des accusés auxdits épisodes et, enfin, des questions relatives à la culpabilité ou à l’innocence des accusés pour les faits décrits dans les questions factuelles. Les questions étaient formulées de manière à ce qu’il y soit répondu par «   oui   » ou par «   non   ». Le 28 novembre 2011, le jury rendit son verdict. Il ressort de la copie d’une partie du questionnaire soumis par le requérant à la Cour que les réponses aux questions n os   9 et 22, qui demandaient si le requérant était coupable de deux épisodes de fraude qui lui avaient été imputés, avaient été modifiées et que les «   non   » avaient été remplacés par des «   oui   ». La décision relative à la question n o   9 avait été prise par neuf voix contre trois   ; elle était suivie d’une mention manuscrite «   à l’exception de [certains faits]   ». La décision relative à la question n o   22 avait été prise par huit voix contre quatre. Par un jugement du 7 décembre 2011, la cour régionale de Ekaterinbourg, se fondant sur le verdict du jury, jugea le requérant coupable et le condamna à une peine de six ans d’emprisonnement assortie d’une amende. Le requérant interjeta appel de ce jugement. Aux mois de février et de mars 2012, avant l’examen de l’affaire pénale en appel, l’avocat du requérant obtint des déclarations écrites des jurés B. et P. qui avaient siégé au sein du jury du 24 au 28 novembre 2011. Dans leurs déclarations, B. et P. indiquaient que, durant les délibérations, les jurés avaient initialement voté en faveur de l’innocence du requérant en réponse aux questions n os   9 et 22. Toutefois, ayant des doutes quant à la manière de répondre à d’autres questions, les jurés auraient décidé de demander des clarifications au juge. La chef des jurés aurait alors quitté la chambre du conseil pour s’entretenir avec le juge puis y serait revenue. Elle aurait transmis aux jurés les clarifications du juge selon lesquelles il n’était pas possible de répondre par «   non   » aux questions n os   9 et 22 si les réponses aux questions précédentes, portant notamment sur la participation du requérant aux faits établis, étaient «   oui   ». Le juré P. indiquait en outre que, à plusieurs reprises pendant les délibérations, certains jurés étaient sortis de la chambre du conseil et s’étaient entretenus avec l’assistante du juge pour avoir des clarifications sur la manière de répondre au questionnaire. Le 5 mars 2012, la Cour suprême russe tint une audience d’appel lors de laquelle l’avocat du requérant demanda que fussent versées au dossier pénal les déclarations écrites des jurés B. et P., ce qui lui fut refusé. Toujours pendant cette audience, s’appuyant sur le contenu desdites déclarations, l’avocat de l’intéressé argua que le juge de première instance avait enfreint l’article 344 du code de procédure pénale (CPP) selon lequel toute clarification ou instruction supplémentaire du juge après que le jury s’était retiré pour délibérer devait se faire dans la salle d’audience en présence des jurés et des parties à la procédure. Pour l’avocat, les instructions que le juge aurait données à la chef des jurés en dehors de la procédure prévue à cet effet avaient constitué une forme de pression indirecte sur le jury. L’avocat estimait en outre que les consultations qui auraient eu lieu entre certains jurés et l’assistante du juge avaient violé le secret des délibérations consacré par l’article 341 du CPP. Par un arrêt du 5 mars 2012, la Cour suprême russe confirma le jugement du 7 décembre 2011. En réponse aux arguments avancés par l’avocat du requérant en audience d’appel, elle indiqua que le dossier pénal «   ne contenait pas de données objectives qui auraient démontré que les jurés n’avaient pas respecté le secret des délibérations dans la chambre du conseil ou qu’ils avaient subi une quelconque pression   ». GRIEF Invoquant l’article 6   §   1 de la Convention, le requérant se plaint notamment que sa cause n’ait pas été examinée par un tribunal impartial. Il dénonce à cet égard une violation du secret des délibérations par le jury, précisant que des consultations ont eu lieu entre certains jurés et l’assistante du juge. Il estime en outre que le juge de première instance a exercé une pression sur le jury pendant les délibérations de celui-ci en leur transmettant des instructions quant aux réponses à donner aux questions n os   9 et 22 du questionnaire relatif aux charges pesant sur lui et ses coaccusés.   QUESTIONS AUX PARTIES Le droit du requérant à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial conformément à l’article 6   §   1 de la Convention a ‑ t ‑ il été respecté en l’espèce   ? Notamment, eu égard au contenu des déclarations écrites des jurés B. et P. obtenues par l’avocat du requérant, les craintes de ce dernier quant à un manque d’impartialité du juge qui a présidé le procès pénal dirigé contre lui devant la cour régionale de Ekaterinbourg ainsi que du jury ayant rendu le verdict du 28   novembre 2011 sont-elles objectivement justifiées   ? La Cour suprême russe avait-elle une obligation de mener une enquête propre à vérifier si les faits allégués dans les déclarations des jurés B. et P. s’étaient réellement produits et, dans l’affirmative, s’est-elle acquittée de cette obligation (voir, mutatis mutandis , Farhi c. France , n o   17070/05, §§   28-31, 16 janvier 2007)   ?Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 16 juin 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-175369
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel