CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-175637
- Date
- 22 juin 2017
- Publication
- 22 juin 2017
droits fondamentauxCEDH
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La liste des parties requérantes y figure également. Dans ces affaires, les juridictions internes ont annulé les actions et/ou appels et/ou recours des requérants pour défaut de paiement du droit de timbre. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de n’avoir pas eu accès à un tribunal. QUESTION AUX PARTIES Le droit d’accès des requérants à un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention a-t-il été respecté en l’espèce   ?   ANNEXE N o N o de requête Date d’introduction Nom du requérant Date de naissance Siege social/ Lieu de résidence Représentant Résumé des faits Griefs   45379/13 * 05/06/2013 PIETRIŞ S.A. Société de droit moldave Vatra   Iurie Nastas 01/05/1971 Ressortissant moldave résidant à Chişinău   Inna SOȚCHI Le 29 juillet 2012, la chaîne de télévision Publika TV, dans le cadre du programme intitulé «   Moldova, pays merveilleux   » ( Moldova, țară de minune ), diffusa une émission de télévision intitulée «   Politique aux relents d’affaires ( Politica cu iz de afaceri ). Selon les informations communiquées au public, «   le deuxième requérant fut accusé de trafic d’influence en sa qualité de conseiller municipal, et la première requérante d’avoir présenté de fausses preuves devant les tribunaux dans plusieurs procès judiciaires   ». Le 30 juillet 2012, un article de presse au contenu identique fut publié sur le site Internet www.publika.md. Le 15 août 2012, les requérants demandèrent à Publika TV de démentir les informations communiquées et sollicitèrent une compensation au titre du dommage moral qu’ils estimaient avoir subi, d’un montant de 25   000 lei moldaves (MDL) chacun. Le 20 septembre 2012, les requérants introduisirent une action en justice visant à obliger les parties défenderesses à démentir les fausses informations communiquées au public, à publier un démenti de ces informations sur leur site Internet et à diffuser celui-ci sur la chaîne Publika TV. Par un jugement avant dire droit en date du 28 septembre 2012, le tribunal de Buicani décida de ne pas engager une procédure civile aux motifs, entre autres, que les requérants avaient payé un droit de timbre d’un montant insuffisant, à savoir 100 MDL chacun, et qu’ils n’avaient pas indiqué quelle information était diffamatoire. Il déclara que le montant du droit de timbre s’élevait à 3 % de la valeur de l’action civile. Il accorda aux requérants la possibilité de remédier aux omissions susmentionnées avant le 8 octobre 2012 mais n’indiqua pas quel était le montant dû au titre du droit de timbre. Il envoya la copie du jugement aux requérants le 5   octobre 2012. La première requérante reçut le jugement avant dire droit le 8 octobre 2012 dans l’après-midi. Le 9 octobre 2012, les requérants envoyèrent une demande au tribunal dans laquelle ils indiquaient, entre autres, qu’ils ne demandaient pas à ce stade de la procédure de compensation pour dommage matériel et moral et que le droit de timbre de 200 MDL pour l’examen de leur action civile avait été payé. En outre, ils mentionnaient une fois de plus le vocabulaire diffamatoire utilisé par les parties défenderesses. Cette lettre parvint au tribunal de Buiucani le 10 octobre 2012. Entre-temps, par un jugement avant dire droit en date du 9 octobre 2012, le tribunal de Buiucani avait annulé l’action des requérants au motif qu’ils ne s’étaient pas conformés au jugement avant dire droit du 28   septembre   2012. Le 19 octobre 2012, les requérants formèrent un recours. Ils soutenaient notamment que le deuxième requérant n’avait pas été informé de l’adoption par le tribunal du jugement avant dire droit du 28 septembre 2012 et que la première requérante en avait été informée tardivement. Ils arguaient également s’être acquittés du droit de timbre pour l’examen de leur action civile et demandaient l’annulation du jugement du 9 octobre 2012. Par décision du 5 décembre 2012, la cour d’appel de Chișinău rejeta le recours des requérants pour défaut de fondement.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent que l’annulation de leur action civile en raison du défaut de paiement du droit de timbre et que leur refus de se conformer aux exigences du jugement avant dire droit du 28 septembre 2012 les a privés du droit d’accès à un tribunal.   48287/13 * 05/07/2013 Ion ŢUGUI 01/01/1952 Ressortissant moldave résidant à Orhei   Ilie ROTARU   Le requérant fut le directeur général de la société S.C. Orhagroservice   S.A. (la société O.), une société par actions déclarée en faillite le 15 novembre 2007. Le 14 septembre 2010, l’administrateur de la procédure d’insolvabilité engagea une action en justice à l’encontre du requérant pour contraindre ce dernier à verser 5   362   539 MDL (environ 337   691 euros (EUR)) à titre de dommages et intérêts. Par un jugement du 17 décembre 2010, le tribunal d’Orhei accueillit l’action civile, obligea le requérant à verser 5   363   359 MDL (339   052 EUR) à la société O. et 160   876 MDL (10   172 EUR) à l’État au titre du droit de timbre. Le 14 février 2011, le requérant interjeta appel contre le jugement du 17 décembre 2010. Il soutenait entre autres que, selon une décision de classement sans suite du 9 octobre 2009, le parquet avait constaté qu’il n’avait commis aucune infraction et que l’argent avait été utilisé dans l’intérêt de la société O. La cour d’appel condamna le requérant au versement du droit de timbre, d’un montant total de 25   000 MDL (1   500   EUR), avant le 14 juin 2011. Le 10 juin 2011, le requérant demanda à la cour d’appel de l’exonérer du droit de timbre au motif qu’il n’avait ni emploi, ni biens, et que sa pension d’invalidité mensuelle d’un montant de 440 MDL (environ 26 EUR) était son seul revenu. Il fournit des preuves à l’appui de sa demande. Le 25 octobre 2011, la cour d’appel rejeta l’appel du requérant au motif que l’intéressé n’avait pas payé le droit de timbre. Le requérant forma un recours contre cette décision. Le 29 février 2012, la Cour suprême de justice accueillit le recours du requérant et renvoya l’affaire devant la cour d’appel. Par un jugement avant dire droit du 7 juin 2012, la cour d’appel de Chișinău rejeta la demande du requérant et le condamna au paiement de 18   750 MDL (1   248 EUR) au titre du droit de timbre, avant le 6 septembre 2012. Le 4   juillet 2012, le requérant forma un recours contre ce jugement. Il réitéra les arguments qu’il avait précédemment exposés à l’appui de sa demande d’exonération du droit de timbre. Le 7 novembre 2012, la Cour suprême de justice accueillit le recours du requérant, annula le jugement du 7   juin   2012, constata que le litige en question relevait du droit du travail et nota que, selon l’article 85 § 1 a) du code de procédure civile, les parties à un tel litige étaient exonérées du droit de timbre. Elle exonéra le requérant du droit de timbre pour l’examen de son appel et renvoya l’affaire devant la cour d’appel de Chișinău. Par une décision du 12 février 2013, la cour d’appel rejeta l’appel du requérant pour défaut de fondement. Le 27   mars 2013, le requérant forma un recours contre cette décision. Il demanda également à être exonéré du paiement du droit de timbre. Par un jugement avant dire droit du 4 avril 2013, la Cour suprême de justice condamna le requérant au paiement du droit de timbre, d’un montant de 8   000 MDL (502 EUR), avant le 19 avril 2013. Par un jugement avant dire droit définitif du 22 avril 2013, elle annula le recours du requérant au motif qu’il n’a pas payé le droit de timbre.   Invoquant les articles 6 §   1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint que l’annulation de sa demande de recours en raison du défaut de paiement du droit de timbre l’a privé du droit d’accès à un tribunal.   67988/13 * 24/10/2013 BISELLO S.R.L. Société de droit moldave Chişinău   Ştefan BURLACA   Le 3 septembre 2008, la requérante signa un contrat de collaboration avec une personne physique, L.G., selon lequel elle s’engageait à construire à ce dernier un appartement de 88 m 2 au prix de 900 EUR le mètre carré. Le 16 février 2011, L.G. engagea une action en justice à l’encontre de la requérante tendant à l’annulation du contrat de collaboration et à la récupération de la somme de 41   887 EUR qu’il disait avoir versée au titre de ses obligations. Par un jugement avant dire droit en date du 22 mars 2011, le tribunal de Buiucani exonéra partiellement L.G. du paiement du droit de timbre et lui demanda de payer 2   000 MDL (121 EUR). À une date non précisée, la requérante forma une action reconventionnelle tendant à la résiliation du contrat et au recouvrement des sommes correspondant aux préjudices qu’elle estimait avoir subis, à savoir 373   000 MDL (24   269 EUR) pour le manque à gagner résultant d’une occupation selon elle illégale d’un autre appartement par L.G., 575   977 MDL (37   498 EUR) pour le manque à gagner résultant de l’impossibilité de vendre l’appartement de L.G. et 100 000 MDL (6   510 EUR) pour préjudice moral. La requérante demanda à être exonérée du droit de timbre, qui s’élevait à 29   469 MDL (1919   EUR), au motif qu’elle ne disposait pas des ressources financières suffisantes pour payer un tel montant. Elle présenta un extrait de compte bancaire à l’appui de cette demande et paya 5   000 MDL (325 EUR) pour le droit de timbre. Par un jugement avant dire droit du 23 décembre 2011, le tribunal de l’arrondissement de Riscani de la ville de Chișinău accueillit partiellement la demande de la requérante quant à l’exonération du droit de timbre, accepta le paiement de 5   000 MDL à ce titre et lui ordonna de verser 19   469 MDL jusqu’à l’examen de l’affaire au fond. Par un jugement du 26 mars 2012, le tribunal de Riscani fit droit à l’action du L.G. et rejeta l’action de la requérante pour défaut de fondement. Le tribunal condamna la requérante au paiement de 41   521 MDL (2   648 EUR) au titre du droit de timbre. Le 6 juin 2012, la requérante interjeta appel de ce jugement et demanda à être exonérée du droit de timbre. Elle soutenait, entre autres, qu’elle ne disposait pas des ressources financières suffisantes pour payer le droit de timbre. Par un jugement avant dire droit du 13 juillet 2012, la cour d’appel de Chișinău fixa la date de l’audience au 24   octobre 2012 et ordonna à la requérante de payer un droit de timbre d’un montant de 31   142 MDL (2 075   EUR). Par un jugement avant dire droit du 24 octobre 2012, elle rejeta la demande de l’intéressée et lui accorda un délai, fixé au 28 novembre 2012, pour payer le droit de timbre. Le 7 novembre 2012, la requérante forma un recours contre le jugement avant dire droit du 24 octobre 2012 et alléguait, entre autres, que la partie adverse avait été exonérée du droit de timbre, qu’elle ne disposait pas de ressources financières suffisantes et faisait référence aux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Clionov et Tudor Comert c. Moldova et Kreuz c. Pologne , dans lesquels ladite Cour avait retenu une violation du droit d’accès à un tribunal des requérants. Par une décision du 16 janvier 2013, la Cour suprême de justice rejeta le recours de la requérante pour défaut de fondement. Le 28 février 2013, la requérante déposa une demande de mise à jour de ses prétentions, demanda à obliger L.G. à lui verser uniquement la somme de 373   000 MDL correspondant au manque à gagner dont elle s’estimait victime, et paya le droit de timbre d’un montant de 11   746 MDL (732 EUR) correspondant à la réévaluation de ses prétentions. Par un jugement avant dire droit du 28 février 2013, la cour d’appel annula l’appel de la requérante au motif que celle-ci n’avait pas payé le droit de timbre et nota que l’intéressée n’avait payé que 11   746 MDL. Elle ne fit aucune référence au fait que la requérante avait déposé une demande de mise à jour de ses prétentions. Le 15 mars 2013, la requérante forma un recours contre ce jugement. Elle réitéra ses arguments et indiqua qu’elle avait payé le droit de timbre au montant correspondant à ses prétentions mises à jour. Par une décision définitive du 24 avril 2013, la Cour suprême de justice rejeta le recours de la requérante pour défaut de fondement. Elle ne fit aucune référence aux arguments de la requérante.   Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, la société requérante se plaint que l’annulation de son appel en raison du défaut de paiement du droit de timbre l’a privée du droit d’accès à un tribunal. Elle allègue également que la cour d’appel de Chișinău et la Cour suprême de justice n’ont pas pris en compte le dépôt de sa demande de mise à jour de ses prétentions et le paiement par elle du droit de timbre correspondant à ces prétentions mises à jour.   58107/15 * 13/11/2015 AUTO-CASA-TUR S.R.L. Société de droit moldave CHISINAU   Vladimir IZVERSCHI   La requérante est une société à responsabilité limitée enregistrée à Chișinău, dont l’activité est la prestation de services de transport. Le 11 février 2011, la Cour suprême de justice rendit une décision définitive par laquelle elle obligea le ministère des Transports et une entreprise d’État (l’entreprise G.) à verser à la requérante 3   928   803   MDL pour dommage matériel et 117   864 MDL pour droit de timbre. Le 12 janvier 2012, la société requérante introduisit une action civile contre les parties défenderesses susmentionnées tendant à la récupération d’une somme de 4   989   500,99 MDL au titre des pénalités pour la période allant du 25 janvier 2005 au 11 mai 2011. Par un jugement du 11 juillet 2012, le tribunal de Centru de la ville de Chișinău accueillit intégralement l’action de la requérante. Le 7 septembre 2012, le ministère des Transports interjeta appel contre ce jugement. Par une décision du 13 mars 2013, la cour d’appel de Chișinău accueillit l’appel, annula le jugement du 11 juillet 2012 et renvoya l’affaire devant le tribunal de Centru. Le 15 avril 2014, le tribunal de Centru rejeta l’action de la requérante pour défaut de fondement. Le 14 mai 2014, la requérante interjeta appel, demanda à être exonérée du droit de timbre et indiqua que ses comptes bancaires avaient été bloqués. Elle présenta des preuves à l’appui de cette demande. Par un jugement avant dire droit du 9   juillet   2014, la cour d’appel de Chișinău rejeta cette demande et ordonna à la requérante de s’acquitter du droit de timbre. Elle lui accorda un délai de vingt jours à cet effet. Le 24 septembre 2014, la Cour suprême de justice rejeta le recours de la requérante. Le 11 décembre 2014, les associés de la requérante s’acquittèrent du droit de timbre, d’un montant de 37   500 MDL (1   978 EUR). Le 17 décembre 2014, la cour d’appel de Chișinău examina l’appel de la requérante et le rejeta pour défaut de fondement. Le 7 avril 2015, la requérante forma un recours contre cette décision et demanda à être exonérée du droit de timbre. Elle soutenait, entre autres, qu’elle ne disposait pas de ressources financières suffisantes et que son compte bancaire et tous ses biens avaient été saisis par un huissier de justice le 19 septembre 2013. Elle présenta des preuves à l’appui de sa demande. Le 14 avril 2015, la Cour suprême de justice rejeta sa demande et la condamna à s’acquitter du droit de timbre, d’un montant de 25   000 MDL (1   333 EUR), avant le 7 mai 2015. Dans une lettre du 5 mai 2015 adressée à la Cour suprême de justice, la requérante indiquait qu’elle avait présenté des preuves suffisantes à ses yeux à l’appui de sa demande d’exonération du droit de timbre et que le certificat délivré par la direction des finances confirmait selon elle qu’elle n’avait pas d’autres comptes bancaires. Le 18 mai 2015, la Cour suprême de justice rejeta le recours de la requérante pour défaut de paiement du droit de timbre.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la société requérante se plaint que l’annulation de son recours en raison du défaut de paiement du droit de timbre l’a privée du droit d’accès à un tribunal.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 22 juin 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-175637
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel