CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-175708
- Date
- 28 juin 2017
- Publication
- 28 juin 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Il est représenté devant la Cour par M e   P.   Spinosi, avocat à Paris. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les faits dénoncés par le requérant 3.     Le requérant, alors incarcéré au centre de détention de Salon de Provence, fut examiné par un médecin le 5 juillet 2007 vers midi pour recevoir des soins suite à une automutilation. Il affirme qu’il ne présentait à ce moment aucun signe de violence. 4.     Le médecin ayant refusé, comme le lui demandait le requérant, de le placer en hôpital psychiatrique, ce dernier ne voulut pas rejoindre sa cellule. Il soutient avoir, alors, subi des violences de la part de membres du personnel du centre alors qu’il refusait de se rendre au quartier disciplinaire. Plusieurs surveillants le plaquèrent au sol, puis le menottèrent en lui assénant des coups, notamment à la tête, alors qu’il tentait de se rendre au service médical malgré une interdiction de le faire. Il fut conduit au quartier disciplinaire. Alors qu’ils étaient dans l’ascenseur, le requérant sentit qu’on tentait de l’étrangler avec «   une sorte de fil à couper le beurre   ». Il perdit connaissance et fut réanimé par les surveillants à l’infirmerie. Le médecin refusa de lui délivrer un certificat médical. 5.     De retour en cellule, le requérant cassa les sanitaires ce qui engendra l’inondation de la cellule. Il fut alors transféré au quartier d’isolement et informé que le lendemain il rejoindrait le centre de détention de Varennes ‑ le ‑ Grand. Durant la soirée, il mit le feu à des papiers dans sa cellule, feu qu’il éteignit lui-même, mais que les surveillants remarquèrent. Ils intervinrent avec une lance à incendie, alors que le feu était éteint et inondèrent la pièce. Le requérant fut alors transféré dans la cellule du quartier disciplinaire où il passa la nuit à moitié dévêtu et sans matelas. 6.     Vers 7 heures du matin, 4 surveillants cagoulés firent irruption dans la cellule, frappèrent le requérant et lui immobilisèrent les jambes à l’aide d’un rouleau de ruban adhésif. Un surveillant lui donna un drap pour se couvrir avant que le requérant soit placé dans un fourgon cellulaire à destination du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand. Le requérant explique que, menotté les mains dans le dos, il n’a pu maintenir le drap sur lui durant le trajet et que les vitres du fourgon n’étant pas opacifiées, sa nudité était visible de l’extérieur, ce qui était particulièrement humiliant. 7.     À son arrivée à Varennes-le-Grand, constatant la nudité du requérant et des traces sur son cou, le chef de détention lui donna des vêtements et l’orienta vers le service médical qui lui délivra un certificat médical faisant état d’une «   trace de strangulation type fil   » sur le cou. La direction alerta le procureur qui ouvrit une enquête de police. Le requérant sortit de prison en juillet   2008. 2.     Les examens médicaux 8.     Un examen médical effectué par l’unité de consultations et de soins ambulatoires du centre hospitalier de Châlon-sur-Saône le 6   juillet 2007 mit en évidence «   une trace de strangulation type fil hémicirconférentielle   » et des hématomes à l’occiput (10 cm de diamètre), à l’épaule gauche, des dermabrasions dorsales diffuses, un hématome de 10 cm de diamètre à l’épaule droite, un à la rotule, un autre de 5 cm de diamètre à la tempe droite. Aucune incapacité temporaire totale ne fut fixée. 9.     Le 9 juillet 2007, un médecin légiste expert auprès de la cour d’appel de Dijon établit un certificat après avoir examiné le requérant, à la demande d’un officier de police judiciaire. Il mentionna les lésions traumatiques suivantes   : - une contusion rouge diffuse associée à un œdème, située juste en arrière du sourcil droit, mesurant environ 4 cm sur 2   ; - une contusion rouge d’environ 4 cm sur 1,5, s’étendant de la pommette droite jusque vers l’oreille   ; - une contusion rouge diffuse au-dessus de l’épaule droite, s’étendant vers le cou sur environ 5 cm sur 4   ; - une contusion rouge ecchymotique au-dessus du trapèze gauche, d’environ 6 cm sur 4   ; - une contusion rouge diffuse au-dessus de l’épaule gauche, d’environ 4   cm sur 2   ; - un sillon linéaire rouge au niveau du cou, mesurant 18 cm de long et 3   mm de large, constitué par une espèce de lésion de dermabrasion cutanée, en cours de cicatrisation. Ce sillon était situé dans la région basse du cou, à deux travers de doigts sous la glotte et était légèrement ascendant   ; - deux petites contusions en forme de dermabrasions en regard des deux genoux   ; - plusieurs contusions rouges superficielles diffuses dans le dos. Le médecin expert conclut que l’on observait lors de l’examen clinique la présence de multiples lésions d’origine traumatique, récentes et compatibles avec les déclarations du requérant. Il fixa l’ITT à un jour. 10.     Le 28 août 2007, un dermatologue délivra un certificat au requérant, indiquant que la qualité de la cicatrice qu’il portait au cou était optimale et qu’une reprise chirurgicale avait des risques de ne rien améliorer. 11.     Le 5 novembre 2008, un médecin de l’hôpital de l’Hôtel ‑ Dieu de Lyon établit un rapport médical après avoir reçu le requérant. Il conclut que le requérant présentait un bon état général apparent, mais qu’il existait une réelle souffrance psychologique et un état anxieux. Il releva encore une cicatrice, à la limite du visible, au pli du cou. Il conclut que le requérant semblait avoir présenté un traumatisme physique, et surtout psychologique, important suite aux faits décrits et préconisa une expertise spécialisée auprès d’un psychiatre. 3.     L’information judiciaire 12.     Le requérant déposa une plainte avec constitution de partie civile le 8   janvier 2009 pour actes de tortures et de barbarie commis avec usage d’une arme par personnes dépositaires de l’autorité publique. Il exposait qu’il avait été victime de violences répétées de la part des surveillants du centre de détention de Salon de Provence les 5 et 6   juillet 2007. Ainsi, alors qu’il se plaignait de maux de ventre auprès du professeur de sport et demandait à aller à l’infirmerie, il réitéra sa demande et essaya de partir en direction de l’infirmerie. Le surveillant du quartier sport déclencha alors l’alarme et au moins cinq surveillants le maîtrisèrent au sol et le frappèrent à de nombreuses reprises, l’un d’entre eux lui cognant la tête contre le sol. Transféré pour regagner sa cellule, le requérant avait sollicité une consultation médicale. L’alarme fut à nouveau déclenchée et il dit avoir été à nouveau frappé à plusieurs reprises. Il ajoutait que, pendant qu’il était conduit au quartier disciplinaire, il avait été à nouveau frappé, étranglé avec un fil et avait perdu connaissance. Il constata ensuite qu’il était entièrement déshabillé, puis les surveillants le conduisirent en cellule d’isolement. Dans la nuit, prétextant un début d’incendie, des surveillants étaient intervenus, l’avaient arrosé avec une lance à incendie alors qu’il était nu et lui déchiraient ses vêtements. Le lendemain matin, quatre membres des ERIS (équipes régionales d’intervention et de sécurité) cagoulés pénétraient dans sa cellule, le frappaient à coups de pied et de poing, lui donnaient des gifles et le ligotaient avec un rouleau d’adhésif. Puis il était embarqué dans le fourgon de transfèrement nu et le corps recouvert d’un drap. Il ajoutait que son sentiment d’humiliation fut à son comble lors d’un arrêt dans une station-service où il était exposé à la vue des passants puisque le véhicule était vitré. 13.     Une information judiciaire fut ouverte pour violences aggravées commises par personnes chargées d’une mission de service public. Il en ressortit qu’immédiatement après le transfert du requérant à Varennes ‑ le ‑ Grand, le personnel pénitentiaire constata que le requérant ne portait qu’un drap pour se couvrir et présentait des marques de contusions sur le visage, le cou et le buste. 14.     Le personnel pénitentiaire de Salon de Provence déclara que le requérant avait été conduit le 5 juillet 2007 au service médical du centre de détention pour y être soigné, après une automutilation. Le requérant refusa ensuite de regagner sa cellule, exigeant d’être placé en hôpital psychiatrique, ce que le médecin refusa. Il fut ensuite conduit au quartier d’isolement dans l’attente de son transfert dans la région lyonnaise, conformément à sa demande. Vers 1 heure du matin le requérant mit le feu à sa cellule et le major L.N. et trois surveillants intervinrent avec une lance à incendie. La cellule fut inondée et le requérant fut conduit au quartier disciplinaire, vêtu d’un seul T ‑ shirt puisque ses vêtements avaient été mouillés lors de l’extinction du feu. Vers 7 heures, la première surveillante M me M. organisa le transfert du requérant en constituant une équipe composée de quatre surveillants porteurs de boucliers et de casques en raison du comportement toujours agressif du requérant. Elle couvrit le requérant d’un drap avant qu’il soit conduit dans le fourgon. 15.     Interrogé par le juge d’instruction le 29 septembre 2009, le requérant estima que l’incident avec le professeur de sport et les surveillants s’était passé trois ou quatre jours avant le 5 juillet 2007 et qu’il pensait que son avocat s’était trompé dans les dates. Il précisa qu’il s’était rendu compte, en montant au quartier disciplinaire, qu’il avait un hématome sur le côté droit du visage. Il avait vu le médecin à sa demande, mais celui-ci avait refusé de lui remettre un certificat médical. Il situa le second incident la veille de son transfert, soit le 5   juillet 2007. Il expliqua qu’il avait rencontré le directeur dans le couloir en allant à l’infirmerie voir le psychiatre. Il avait eu une altercation orale avec lui et ce dernier avait déclenché l’alarme. Six surveillants l’avaient ensuite roué de coups, avec les mains et les pieds et lui avaient fait des clés aux bras. Il fut ensuite conduit vers l’ascenseur où il fut étranglé. Il ressentit un étouffement, sa tête «   gonflait   » et il perdit connaissance. Revenu à lui dans une cellule disciplinaire, il s’énerva et cassa un robinet. Le Directeur vint le voir et lui dit qu’il allait rester dans cette cellule et qu’il serait transféré le lendemain matin. Voulant fumer une cigarette, le requérant enflamma un morceau de papier sur la plaque chauffante. Il supposait que des surveillants avaient vu de la fumée à partir d’un mirador et aussitôt une équipe était arrivée, pensant que la cellule brûlait. Un surveillant, muni d’une grosse lance à incendie, constata qu’il n’y avait pas de feu, mais arrosa volontairement son sac qui contenait ses échographies et ses effets personnels. Les surveillants riaient. Il fut ensuite sorti de sa cellule, les surveillants le firent tomber et le traînèrent par terre. Ils lui enlevèrent ses vêtements et il crut qu’il allait se faire violer. Puis il fut remis dans la cellule du quartier disciplinaire qui était inondée et où il n’y avait plus de matelas. Répondant à une question du magistrat, le requérant précisa que c’est en fin de matinée ou en début d’après-midi qu’il s’était senti étranglé dans l’ascenseur et qu’il avait été arrosé avec la lance à incendie après le repas du soir, alors qu’il faisait nuit. Il ajouta qu’il ne savait pas qui étaient les surveillants qui l’avaient conduit vers l’ascenseur, ses souvenirs étant flous. C’est à son arrivée dans l’établissement de Varennes-le-Grand que le Directeur lui avait demandé ce qu’était la trace qu’il avait autour du cou. Il vit alors une trace de strangulation dans un miroir. Le requérant précisa que c’était le médecin qui l’avait examiné à Varennes qui lui avait expliqué qu’étant donné la trace, cela pouvait avoir été fait par un fil. Le lendemain matin, vers 6h30 ou 7h00, trois surveillants cagoulés et casqués, portant des boucliers et des gants et accompagnés d’une femme rousse portant des lunettes entrèrent dans sa cellule. Dès l’ouverture de la porte, il reçut un coup de poing dans la figure puis il fut sorti brusquement, nu, roué de coups de pieds et de claques, on lui tordait les doigts en le menaçant et il finit par pleurer, croyant qu’on allait le tuer. Il fut mené à une salle d’attente puis une autre équipe le fit monter dans un véhicule vitré sans ses affaires. Il avait un drap sur les genoux, mais celui-ci glissa pendant le trajet et il ne put le remettre en place car il était menotté dans le dos. Répondant à une question du juge relative à une précédente déclaration, le requérant confirma qu’il avait eu les jambes attachées avec du gros ruban adhésif brun et qu’elles avaient été détachées dans la salle d’attente. 4.     L’enquête administrative 16.     L’enquête administrative menée par l’inspection des services pénitentiaires (ISP) fit l’objet d’un rapport le 5 février 2009. Celui ‑ ci mentionnait que le parcours du requérant était émaillé d’incidents et qu’il avait fait l’objet de neuf transferts. Après avoir relaté les faits selon la version du requérant et celle des agents, l’ISP donna son avis sur les événements du 5 juillet 2007. Elle estima que les témoignages du personnel paraissaient cohérents, alors que les allégations du requérant ne semblaient pas pouvoir être retenues. En effet, la durée du trajet en ascenseur et les différents témoignages corroboraient le fait qu’il n’avait pas perdu connaissance. Pour ce qui est des traces de strangulation, aucune réponse décisive n’était apportée. Pour les inspecteurs, les procédures semblaient avoir été globalement respectées au cours de cette phase. Pour ce qui est des faits de la nuit du 5 au 6 juillet, les inspecteurs relevèrent que d’après les agents eux-mêmes, le feu n’était pas très important. Ainsi, l’emploi de la lance à incendie n’était pas le moyen le plus approprié pour éteindre le feu, l’utilisation d’un extincteur étant plus conforme. Ils conclurent toutefois qu’il n’était pas établi que M. L.N. avait agi sciemment pour l’humilier. Ils estimèrent qu’il n’était pas établi que le requérant était resté nu jusqu’au matin, les agents étant intervenus le 6 au matin ayant unanimement déclaré qu’il était a minima vêtu d’un «   T-Shirt mouillé de l’O.M.   ». Les inspecteurs relevèrent également des manquements dans la manière dont l’information relative à ces incidents avait été transmise à la direction de l’établissement et constatèrent que le cahier de nuit n’avait pas été rempli cette nuit-là. Pour ce qui est de la sortie de la cellule le 6 juillet au matin, les inspecteurs considérèrent qu’elle avait été confuse car les agents avaient glissé sur le sol mouillé et le requérant s’était fortement débattu. L’un des agents avait déclaré avoir plaqué le requérant sur la table à l’aide d’un bouclier. Par ailleurs, les agents avaient indiqué qu’ils avaient traîné le requérant sur un drap pour l’emmener dans la salle d’attente. Pour ce qui est enfin des conditions du transfert, les inspecteurs estimèrent en outre que M. L.L., surveillant qui en était chargé, aurait dû attendre l’ouverture du vestiaire indigent et la remise de vêtements avant le départ pour Varennes-le-Grand. Ils conclurent qu’il n’avait pas été effectué avec le professionnalisme nécessaire à une opération dont il était prévisible qu’elle serait délicate. Le responsable du transfert, qui l’avait placé quasiment nu en fourgon cellulaire, fit l’objet d’une procédure disciplinaire à l’issue de laquelle lui fut infligée une sanction de cinq jours de mise à pied, dont trois jours avec sursis. 5.     La procédure judiciaire 17.     Le 4 juillet 2012, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non ‑ lieu, considérant que l’information n’avait pas permis de caractériser l’infraction dénoncée. Il releva que, des déclarations des surveillants entendus lors de l’instruction, il ressortait que ceux-ci avaient dû faire usage de la force face à l’agitation et à l’agressivité du requérant. La trace de strangulation constatée lors de son arrivée à Varennes-le-Grand pouvait être attribuée, selon les surveillants entendus, à l’usage du bouclier nécessaire lors de l’intervention dans la cellule le matin du transfert. Le juge estima que toutes les investigations réalisées étaient convergentes et indiquaient que le requérant était dans un état d’extrême agitation de l’après-midi du 5 juillet 2007 au matin du 6 juillet. Alors que le directeur avait décidé son transfert pour le rapprocher de sa région d’origine, son agitation ne s’était pas apaisée. Après avoir mis le feu à sa cellule, il avait détruit à mains nues la cellule du quartier d’isolement. Les surveillants avaient dû utiliser la coercition pour le faire sortir de sa cellule en vue de son transfert. Le juge conclut que l’usage de la force, qui était resté proportionné à l’état d’agitation du requérant, était donc justifié. En ce qui concerne le fait que le requérant était monté dans le véhicule de transfert vêtu d’un seul T-shirt et recouvert d’un drap, le juge estima qu’il n’était pas établi qu’il s’était inscrit dans un dessein délibéré de l’humilier. Il nota que ce fait avait été analysé comme une faute disciplinaire imputable au gradé responsable du transfert, qui avait été sanctionné, mais ne pouvait s’analyser, au vu des circonstances, comme un agissement délibéré commis dans le but de porter atteinte à la dignité du requérant. Le juge d’instruction souligna encore que trois équipes différentes étaient intervenues dans la cellule la nuit, l’avaient sorti de sa cellule et étaient chargées du transfert. Il estima que rien ne permettait d’étayer l’hypothèse peu vraisemblable d’une action concertée entre les équipes successives de surveillants en vue d’humilier et de violenter le requérant. Il nota enfin que l’équipe chargée du transfert avait été confrontée au fait que le requérant ne portait qu’un t-shirt et était recouvert d’un drap car ses effets personnels avaient été trempés à cause de l’emploi de la lance à incendie. Par ailleurs, le vestiaire qui aurait pu permettre d’habiller le requérant était fermé à clé à l’heure prévue pour le départ et le responsable du transfert ne souhaitait pas le différer et avait décidé de le transférer en l’état. Le juge conclut que l’information n’avait pas permis de caractériser l’infraction de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours commise en réunion et par personnes chargées d’une mission de service public. 18.     Le requérant fit appel de cette ordonnance le 13 juillet 2012. 19.     La chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix ‑ en ‑ Provence rendit un arrêt le 20 novembre 2012. Elle reprit les faits tels qu’établis par le juge d’instruction. Elle nota, comme le juge, qu’il était constant que le requérant était dans un état d’extrême agitation la veille et dans la nuit du 5 au 6   juillet 2007 et estima que la violence du requérant s’était manifestée à plusieurs reprises et résultait des déclarations concordantes de l’ensemble du personnel. Elle nota que le 5 juillet, le requérant avait refusé de regagner sa cellule où il avait dû être emmené de force dans l’ascenseur   ; qu’alors qu’il se trouvait seul, il avait gravement endommagé sa cellule, les photos figurant au dossier étant éloquentes, et la mise à feu de la cellule ayant nécessité l’intervention du personnel. Enfin, le matin du 6 juillet, il avait été nécessaire de recourir à la force pour lui faire quitter sa cellule, alors qu’il avait eu satisfaction concernant sa demande de transfert. La cour d’appel nota qu’à tous les stades d’incidents, les surveillants avaient expliqué avoir empoigné le requérant et lui avoir fait des clés de bras pour le maîtriser. Elle estima qu’il ne ressortait pas de l’information que les gestes du personnel avaient excédé la force nécessaire pour maîtriser le requérant. Pour ce qui est de l’allégation du requérant selon laquelle un surveillant aurait volontairement inondé ses affaires sous prétexte d’éteindre un incendie, la cour d’appel se référa à la déposition du surveillant qui était intervenu. Celui-ci expliqua qu’il avait été appelé vers minuit et demi pour un début d’incendie dans une cellule. En arrivant sur place, les intervenants avaient senti de la fumée et le seul impératif était d’assurer la sécurité des personnes et de l’établissement. Dès l’ouverture de la porte, le requérant lui avait «   sauté dessus   », et là encore, il avait fallu le maîtriser rapidement. Le surveillant précisa que cette scène s’était déroulée dans l’obscurité car il avait pris la précaution de faire couper l’électricité pour éviter un court ‑ circuit ou une électrocution. La cour d’appel estima que l’on pouvait discuter sur l’emploi de la lance à incendie plutôt que de l’extincteur, mais que les choses étant remises dans leur contexte, la priorité était d’éteindre le début d’incendie avant qu’il ne se propage. En tout état de cause, cela ressortait d’un geste peut ‑ être inapproprié et ne constituait pas des violences. Concernant le fait que le requérant se plaignait d’avoir subi une tentative de strangulation, la cour d’appel constata que celui-ci situait cet incident au moment où il était monté dans l’ascenseur, mais ignorait tout des circonstances et de l’origine de la marque sur son cou. En fait, c’est le médecin qui l’avait examiné qui lui avait dit que cela pouvait avoir été causé par un fil. Le surveillant M. P. avait quant à lui expliqué que, pour contenir le requérant, qui s’était jeté sur la grille, il l’avait repoussé jusqu’au fond de la cellule en lui mettant le bouclier en plastique sur la poitrine. La cour d’appel conclut que rien ne permettait d’infirmer la thèse selon laquelle la trace visible aurait été provoquée par le bouclier dont le bord est incurvé et arrive au niveau du cou. Elle nota encore qu’il ressortait du rapport d’incident qu’un grand nombre de procédures disciplinaires était mentionné dans le dossier du requérant, mais également quatre tentatives de pendaison confirmant la personnalité à la fois auto-agressive et hétéro-agressive de celui-ci. Elle estima dès lors que rien ne permettait d’établir l’origine précise des traces relevées par l’expertise médicale. S’agissant enfin des conditions du transfert du requérant, la cour considéra que l’on pouvait reprocher au chef d’escorte de ne pas avoir attendu l’ouverture du vestiaire pour procurer au requérant des vêtements en remplacement de ceux qui étaient mouillés, mais que le transfert dans ces conditions ne constituait néanmoins pas un acte de violence, ni un traitement inhumain et dégradant et ne relevait pas d’une qualification pénale. La cour d’appel confirma donc l’ordonnance de non-lieu. 20.     Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt en invoquant notamment l’article 3 de la Convention. 21.     Le 6 mai 2014, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant aux motifs que « la chambre de l’instruction, après avoir analysé l’ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé, par des motifs exempts d’insuffisance comme de contradiction, qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction. » 6.     Le Défenseur des droits 22.     Le 14 octobre 2013, le Défenseur des droits, saisi d’une réclamation, rendit sa décision. Il constata que les investigations réalisées par l’Inspection des services pénitentiaires n’avaient pas permis de déterminer avec certitude l’origine des blessures constatées sur le requérant, ni même leurs auteurs, les blessures résultant pourtant d’un usage manifestement disproportionné de la force. Il rappela que, conformément à la jurisprudence de la Cour, il appartenait aux personnels mis en cause de fournir toute explication utile pour réfuter les allégations de violence établies à leur endroit. Le Défenseur ajouta que l’enquête avait révélé d’autres manquements, notamment le fait que le requérant avait été transféré dans un nouvel établissement dans des conditions portant atteinte à sa dignité dans la mesure où il n’était pas habillé. Il regretta le choix de l’administration pénitentiaire de différer la prise de sanctions à l’égard des personnels identifiés en raison de la procédure judiciaire en cours et constata qu’un seul fonctionnaire avait été effectivement sanctionné et qu’un autre avait été muté, un troisième ayant quitté ses fonctions depuis. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Le recours à la force 23.     Le code de procédure pénale se lisait comme suit   à l’époque des faits   : Article D 283-5 (abrogé par décret du 23 décembre 2010) «   Le personnel de l’administration pénitentiaire ne doit utiliser la force envers les détenus qu’en cas de légitime défense, de tentative d’évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés. Lorsqu’il y recourt, il ne peut le faire qu’en se limitant à ce qui est strictement nécessaire.   » 24.     La circulaire de la direction de l’administration pénitentiaire en date du 16 novembre 1996 dispose notamment   : «   Le refus de quitter le quartier disciplinaire est constitutif d’un refus d’obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l’établissement, faute disciplinaire de troisième degré prévue par l’article D. 249-3, 4 o ) du CPP. (...) Dans cette hypothèse, il y a lieu de mettre en œuvre les moyens appropriés, y compris l’usage proportionné de la force, pour répondre à l’exigence consistant à ne pas laisser un détenu dans une cellule disciplinaire au-delà du maximum réglementaire. Le détenu est alors réintégré en détention ordinaire ou placé à l’isolement dans le respect des préconisations de la circulaire du 14 décembre 1998. Ces mesures font l’objet d’une préparation et d’une anticipation dans les jours précédant la fin de la sanction de cellule disciplinaire. Dans les cas exceptionnels et extrêmes dans lesquels l’attitude et les menaces du détenu font craindre un péril physique important pour lui-même ou les personnels, le chef d’établissement établit un compte rendu d’incident constatant l’impossibilité absolue de faire sortir le détenu du quartier disciplinaire. En application de l’article   D.   280 du CPP, il adresse ce compte rendu aux autorités judiciaires compétentes qui peuvent prendre toute disposition utile : audition du détenu, expertise notamment.   » 25.     Un rapport de l’Observatoire international des prisons de 2005, dans sa partie consacrée à la sécurité, dénonce les conditions d’intervention des ERIS en ces termes   : «   [Les ERIS] ont la particularité d’intervenir cagoulés et, le cas échéant, armés de «   flash-ball   », voire de fusils anti-émeutes «   riot-gun   » (...). S’il peut conduire à des dérapages, (...) le port de cagoules contribue également à créer un climat délétère en détention (...). La création des ERIS n’est pas sans apparaître comme un signal émis par la Chancellerie en direction des personnels de l’administration pénitentiaire   ; un signal susceptible d’être perçu localement comme un blanc-seing au regard de la mise en œuvre de méthodes musclées.   » 2.     Le quartier disciplinaire 26.     Les principales dispositions applicables à la procédure disciplinaire en prison et les autres sources pertinentes en la matière sont mentionnées dans les arrêts Payet c. France (n o 19606/08, §§ 29 à 37, 20 janvier 2011) et Plathey c. France (n o 48337/09, § 21, 10 novembre 2011). 3.     Le défenseur des Droits 27.     Le Défenseur des Droits est une institution de l’État indépendante qui a été inscrite dans la Constitution en 2008 et créée par la loi organique   n o   2011-333 du 29 mars 2011. Il est chargé notamment de veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République. Il peut être saisi gratuitement par toute personne physique ou morale qui s’estime lésée dans ses droits et libertés notamment par le fonctionnement d’une administration de l’État. Le Défenseur des droits peut recueillir sur les faits portés à sa connaissance toute information qui lui apparaît nécessaire sans que son caractère secret ou confidentiel puisse lui être opposé, sauf en matière de secret concernant la défense nationale, la sûreté de l’État ou la politique extérieure. Le secret de l’enquête et de l’instruction ne peut lui être opposé. Il peut également faire des vérifications sur place et saisir l’autorité investie du pouvoir d’engager les poursuites disciplinaires des faits dont il a connaissance et qui lui paraissent de nature à justifier une sanction. Cette autorité informe le Défenseur des droits des suites réservées à sa saisine et, si elle n’a pas engagé de procédure disciplinaire, des motifs de sa décision. GRIEFS 28.     Invoquant l’article 3 (volets matériel et procédural), le requérant se plaint des violences et des humiliations qu’il a subies. Il se réfère à l’emploi de la force physique par les surveillants le 5   juillet 2007 dans la journée et la nuit, ainsi que le 6 juillet au matin. Il souligne que des blessures ont été constatées par un médecin à son arrivée à Varennes ‑ le ‑ Grand et qu’aucune explication satisfaisante n’a été donnée par les autorités. Le requérant se plaint encore de son placement au quartier disciplinaire dans la nuit du 5 au 6 juillet 2007, qui allait selon lui contre une décision médicale, dans une cellule impropre à l’accueil d’un détenu, ainsi que des humiliations subies. Il invoque également une violation de l’article 3 en raison de l’emploi de la lance à incendie, des conditions de son transfert et se plaint des retentissements psychologiques des traitements infligés. Sur le plan procédural, le requérant expose que la procédure judicaire n’a pas été indépendante, les juridictions s’étant trop reposées sur les résultats de l’enquête administrative.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il été soumis à des traitements contraires à l’article   3 de la Convention du fait   : - de l’usage de la force le 5 juillet 2007 par le personnel pénitentiaire dans le quartier «   sport   » du centre de détention de Salon ‑ de ‑ Provence   ? - de l’usage de la force le même jour alors qu’il était conduit au quartier disciplinaire   ? - du fait qu’une lance à incendie a été employée dans la nuit pour éteindre un début d’incendie dans sa cellule, inondant celle ‑ ci et le trempant, ainsi que son sac où se trouvaient ses affaires personnelles   ? - des conditions dans lesquelles il a été extrait de force de sa cellule le 6   juillet 2007 au matin, peu ou pas habillé et emmené vers la salle d’attente sur un drap que les surveillants traînaient   sur le sol ? - du fait qu’il a été transféré dans un fourgon vitré seulement recouvert d’un drap qui glissait et qu’il ne pouvait retenir car il était menotté   ?   2.     Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants, l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes suite à la plainte avec constitution de partie civile du requérant a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 28 juin 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-175708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel