CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 27 juin 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-175720
- Date
- 27 juin 2017
- Publication
- 27 juin 2017
droits fondamentauxCEDH
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Sergey Ivanovich Firstov, est un ressortissant russe né en 1976 et détenu à Saransk. Il est représenté devant la Cour par M e   A.E.   Stavitskaya, avocat à Moscou. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. À partir d’une date non spécifiée dans le dossier, les forces de l’ordre soupçonnèrent le requérant d’être membre d’une organisation criminelle dénommée «   Yougo-Zapad   » et agissant dans la ville de Saransk, située en république de Mordovie. Dans le cadre des investigations sur les activités de cette organisation, le Service fédéral de sécurité (FSB) demanda des autorisations judiciaires aux fins d’accomplir des mesures opérationnelles d’investigation (surveillance, perquisition et interception de communications, notamment par le biais d’écoutes téléphoniques) à l’égard de plusieurs personnes, dont le requérant. Entre 2005 et 2008, le juge S. de la Cour suprême de la république de Mordovie délivra quatorze autorisations de ce type, lesquelles mentionnaient le requérant et son implication présumée dans les activités de l’organisation en cause. Les passages relatifs au requérant étaient ainsi rédigés en leurs parties pertinentes en l’espèce   : –     dans la décision du 30 décembre 2005   : «   (...) Selon les données opérationnelles obtenues par le bureau du FSB de la république de Mordovie, P. est au courant des circonstances de l’infraction réprimée par l’article 222   §   2 du code pénal commise par [le requérant,] qui fait l’objet de mesures opérationnelles d’investigation autorisées par la décision n o   208 du 30   décembre 2005 de la Cour suprême de la république de Mordovie. Afin d’obtenir des informations sur les activités illégales [du requérant], (...) [le juge] autorise la conduite de mesures opérationnelles d’investigation [à l’égard de P.] (...)   » –     dans la décision du 30 juin 2006   : «   Selon les renseignements obtenus à l’aide des mesures opérationnelles d’investigation, [le requérant] est un membre actif de l’organisation criminelle [«   Yougo-Zapad   »]   ; il effectue des achats d’armes pour les membres de l’organisation criminelle susmentionnée. Afin d’obtenir des informations sur les activités illégales [du requérant], (...) [le juge] autorise la conduite de mesures opérationnelles d’investigation [à l’égard du requérant] (...)   » –     dans la décision du 29 décembre 2006   : «   Selon les renseignements obtenus à l’aide des mesures opérationnelles d’investigation, [le requérant] est un membre actif de l’organisation criminelle «   Yougo-Zapad   » et il est au courant des circonstances des infractions commises par P., le chef de celle-ci, actuellement placé en détention (...) En l’absence de P., [le requérant] assure la direction de l’organisation criminelle (...). Les agissements du [requérant] présentent des éléments [constitutifs de] l’infraction réprimée par l’article 210   §   2 du code pénal [création ou participation à une association de malfaiteurs (à une organisation criminelle)] (...) Afin d’obtenir des informations sur les activités illégales [du requérant], (...) [le juge] autorise la conduite de mesures opérationnelles d’investigation [à l’égard du requérant] (...)   » –     dans la décision du 19 janvier 2007   : «   Selon les renseignements obtenus à l’aide des mesures opérationnelles d’investigation, G. est un membre actif de l’organisation criminelle «   Yougo-Zapad   »   ; il est au courant des circonstances de l’infraction réprimée par l’article 210   §   2 [création ou participation à une association de malfaiteurs (à une organisation criminelle)] commise par [le requérant] (...) Afin d’obtenir des informations sur les activités illégales [du requérant], (...) [le juge] autorise la conduite de mesures opérationnelles d’investigation [à l’égard de G.] (...)   » –     dans la décision du 8 juin 2007   : «   Selon les renseignements obtenus à l’aide des mesures opérationnelles d’investigation, Ye. est un membre actif de l’organisation criminelle «   Yougo-Zapad   » (...) Ye. maintient le contact avec [le requérant] – chef [de cette organisation] – et commet, sur ordre du [requérant], des actes d’extorsion à l’égard des entrepreneurs se trouvant sous le contrôle de l’organisation criminelle (...) Afin d’obtenir des informations sur les activités illégales [du requérant] et de Ye. (...) [le juge] autorise la conduite de mesures opérationnelles d’investigation [à l’égard de Ye.] (...)   » Les décisions des 25 juin et 14 décembre 2007 rendues par le juge S. comportaient des passages rédigés en des termes dans une large mesure similaires à ceux utilisés par le même juge dans sa décision du 29 décembre 2006. Les décisions du 24 décembre 2007, des 1 er , 5 et 22 février 2008 et du 21   mars 2008, également rendues par le juge S., contenaient toutes un passage identique, rédigé dans les termes suivants en ses parties pertinentes en l’espèce   : «   Selon les données opérationnelles obtenues par le bureau du FSB de la république de Mordovie, [le requérant], après l’arrestation et le placement en détention de P., a pris la place de ce dernier dans le rôle de chef de l’organisation criminelle «   Yougo-Zapad   » agissant à Saransk. Actuellement, [le requérant] assure complètement la direction et la coordination de l’activité illégale de l’organisation criminelle susmentionnée, dont les membres commettent des infractions graves et [des infractions] particulièrement graves sur le territoire de la république de Mordovie. Ainsi, les agissements du [requérant] présentent des éléments [constitutifs de] l’infraction réprimée par l’article 210   §   1 du code pénal [création ou participation à une association de malfaiteurs (à une organisation criminelle)] (...) Afin d’obtenir des informations sur les activités illégales [du requérant], (...) [le juge] autorise la conduite de mesures opérationnelles d’investigation [à l’égard du requérant] (...)   » Le 3 mai 2008, le requérant, soupçonné d’avoir commis plusieurs infractions prévues aux articles 163   §   3 (extorsion) et 210   §   2 du code pénal (CP), fut arrêté et placé en détention provisoire. Il fut officiellement inculpé de ces infractions les 8 et 15 mai 2008. Le 14 novembre 2008, il fut également inculpé pour subornation de témoin ou d’interprète, infraction réprimée par l’article 310 du CP. Dans le cadre d’une autre affaire pénale, le requérant fut inculpé pour détention illégale d’armes à feu, infraction réprimée par l’article 222 du CP. À la suite de cette inculpation, il fit l’objet d’une ordonnance de maintien en détention du 24 avril 2010, dont il interjeta appel. Le 30 avril 2010, la Cour suprême de la république Mordovie, siégeant en une formation de trois juges dont la présidence était assurée par le juge S., rejeta l’appel formé par le requérant contre la décision du 24 avril 2010. Le 30 juin 2010, dans le cadre de l’affaire pénale concernant notamment les charges de création d’une organisation criminelle, treize personnes, dont le requérant, furent renvoyées en jugement devant la Cour suprême de la république Mordovie. L’affaire fut attribuée au juge S., qui, le 15 juillet 2010, tint une audience préliminaire. Pendant cette audience, l’avocat du coaccusé P. déposa une demande de récusation dirigée contre le juge S. pour manque d’impartialité aux motifs, notamment, que le juge S. avait pris, au stade de l’investigation préliminaire, des décisions autorisant des mesures opérationnelles d’investigation à l’égard de plusieurs coaccusés, dont le requérant. Invoquant l’article 6 de la Convention, cet avocat arguait que le juge S. ne pouvait pas être impartial eu égard au contenu desdites décisions, notamment des passages décrivant le rôle de P. et du requérant dans la direction de l’organisation criminelle. Par une décision du 15 juillet 2010, le juge S. rejeta la demande de récusation dirigée à son encontre. S’agissant des décisions qu’il avait rendues lors de l’investigation préliminaire, il considéra qu’il n’avait procédé qu’à une appréciation succincte des «   faits présentés [et estimé qu’ils] étaient suffisants pour délivrer une autorisation judiciaire de mesures opérationnelles d’investigation aux fins d’une collecte de preuves   ». Il indiqua en outre que tous les accusés avaient demandé à être jugés par un jury et que cette forme de procédure ne lui permettait pas de se prononcer sur la culpabilité des accusés. Le 15 septembre 2010, la Cour suprême russe rejeta l’appel formé par l’avocat de P. contre la décision du 15 juillet 2010, précisant que celle-ci n’était pas en elle-même susceptible d’appel. Le 12 août 2010, la Cour suprême de la république de Mordovie, siégeant avec un jury, commença à examiner le fond de l’affaire. Tout au long du procès, le requérant fut enfermé dans une cage métallique placée dans la salle d’audience. Par un jugement du 15 juillet 2011, la même juridiction, se fondant sur un verdict de culpabilité rendu par le jury le 2 juin 2011, condamna le requérant à quinze ans d’emprisonnement, condamnation assortie d’une amende. Par l’intermédiaire de son avocat, le requérant interjeta appel du jugement du 15 juillet 2011. Il arguait notamment que le juge S. manquait d’impartialité et il avançait à cet égard les motifs suivants   : –     avant de devenir juge, S. avait travaillé, de 1989 à 1995, en tant qu’enquêteur dans le service du procureur de la république de Mordovie   ; de 1995 à 1997, il avait été procureur adjoint de la république de Mordovie   ; en tant qu’enquêteur, il avait été impliqué dans les investigations et les poursuites pénales diligentées contre plusieurs membres de l’organisation criminelle «   Yougo-Zapad   »   ; il avait notamment dressé l’acte d’accusation contre L. et Zh.   ; ce dernier avait comparu dans le cadre de l’affaire pénale dirigée contre le requérant, devant le jury présidé par S., et avait témoigné contre le requérant   ; de surcroît, l’accusation dans l’affaire pénale dirigée contre le requérant était représentée par le procureur R., qui aurait également représenté l’accusation dans le cadre du procès pénal dirigé contre L. et Zh. et qui aurait été à l’époque professionnellement lié à S.   ; –     en tant que juge, S. avait précédemment examiné une affaire pénale dirigée contre M. et I. et avait condamné ceux-ci pour diverses infractions commises dans le cadre de l’activité d’une des branches de l’organisation criminelle «   Yougo-Zapad   »   ; –     S. avait rendu des décisions autorisant la conduite de mesures opérationnelles d’investigation à l’égard du requérant lors de l’investigation préliminaire   ; –     S. avait siégé en tant que président dans la formation de la Cour suprême de la république de Mordovie, le 30 avril 2010, lors de l’examen de l’appel interjeté par le requérant contre la décision du 24 avril 2010 qui le maintenait en détention provisoire. Pour le requérant, l’ensemble de ces éléments permettaient de remettre en question l’objectivité du juge S. et faisait craindre que ce dernier se fût formé une opinion sur sa culpabilité avant le début du procès pénal dirigé contre lui. Par un arrêt du 12 avril 2012, la Cour suprême russe réforma le jugement du 15 juillet 2011 tout en confirmant la partie relative à la condamnation du requérant. Elle rejeta les arguments avancés par l’intéressé quant au manque d’impartialité du juge S. Elle indiqua, premièrement, qu’aucun des condamnés, y compris le requérant, n’avait figuré en tant que témoin, prévenu ou accusé dans des procédures pénales prises en charge par S. dans le cadre de son travail d’enquêteur au sein du service du procureur de la république de Mordovie. Elle exposa, deuxièmement, que dans le cadre des autorisations accordées par le juge S. pour la conduite de mesures opérationnelles d’investigation à l’encontre du requérant, ce juge n’avait effectué qu’une brève vérification des faits présentés à l’appui des demandes correspondantes, et qu’il n’avait pas procédé à l’appréciation des preuves du point de vue de leur recevabilité et de leur valeur probante. Enfin, elle considéra que les affaires pénales dans lesquelles le juge S. avait précédemment rendu des jugements de condamnation à l’égard de tiers concernaient des faits différents de ceux ayant fait l’objet des charges retenues dans le cadre de l’affaire pénale dirigée contre le requérant. Elle estima, en conséquence, que l’impartialité du juge S. ne pouvait pas être remise en question. GRIEFS Invoquant l’article 6   §§   1, 2 et 3 c) de la Convention, le requérant se plaint, notamment, d’un défaut d’équité du procès pénal dirigé contre lui. Il dénonce en particulier un manque d’impartialité du juge S. Il estime que ce dernier pouvait avoir une opinion préconçue sur sa culpabilité. En effet, selon le requérant   : –     des membres de l’organisation criminelle dont la création et/ou la direction lui auraient été imputées avaient déjà fait l’objet de nombreuses procédures pénales dans lesquelles S. aurait été impliqué en tant qu’enquêteur, procureur adjoint ou juge   ; –     le juge S. était membre de la formation de la Cour suprême de la république de Mordovie qui, par sa décision du 30 avril 2010, aurait rejeté son appel dirigé contre la décision du 24 avril 2010 portant sur son maintien en détention provisoire   ; –     le juge S. avait rendu des décisions autorisant la conduite de mesures opérationnelles d’investigation à son égard. Enfin, le requérant allègue avoir subi une violation du principe de la présomption d’innocence en raison de son placement dans une cage métallique pendant les audiences devant la Cour suprême de la république de Mordovie. Il indique que, de surcroît, son placement dans ladite cage avait rendu difficiles ses échanges avec son avocat.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le droit du requérant à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial conformément à l’article 6   §   1 de la Convention a-t-il été respecté en l’espèce   ? En particulier, les craintes du requérant quant à un manque d’impartialité du juge S. qui a présidé le procès pénal dirigé contre lui devant la Cour suprême de la république de Mordovie sont-elles objectivement justifiées   ?   2.     Le placement du requérant dans une cage métallique lors du procès pénal dirigé contre lui a-t-il emporté violation de l’article 6 de la Convention   ? En particulier   : a)     y a-t-il eu de ce fait violation de la présomption d’innocence que consacre l’article 6   §   2 de la Convention   ? b)     le requérant a-t-il pu se défendre lui-même ou bénéficier de l’assistance d’un défenseur de son choix, comme l’exige l’article 6 o § o 3 o c) de la Convention ( Khodorkovskiy et Lebedev c. Russie , n os 11082/06 et   13772/05, §§ o 642 ‑ 648, 25   juillet 2013)   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 27 juin 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-175720
Données disponibles
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- Résumé officiel