CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 27 juin 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-175726
- Date
- 27 juin 2017
- Publication
- 27 juin 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Jacques Bornet, est un ressortissant suisse né en 1941 et résidant à Haute-Nendaz. Il est représenté devant la Cour par M e   S. Riand, avocat à Sion. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 23 août 2006, le requérant déposa plainte et dénonciation pénale contre R.B. auprès de l’office du juge d’instruction cantonal valaisan pour abus de confiance et gestion déloyale. Il reprocha à son ancien associé d’avoir retenu des commissions et de ne pas avoir partagé des bénéfices et intéressements divers durant des années. À la demande du juge d’instruction de formuler des conclusions approximatives, le requérant conclut, par lettre du 25 septembre 2006, à un dommage de 100’000 CHF (environ 63   335 euros (EUR) à l’époque des faits). Par écriture complémentaire du 10 octobre 2006, le requérant compléta son argumentation et déclara accepter le transfert du dossier à une autorité de poursuite pénale du Valais central. Le 5 septembre 2008, le requérant forma une plainte pour déni de justice. Par une décision du 7 octobre 2008, le Tribunal cantonal du canton du Valais («   Tribunal cantonal   ») admit la plainte du requérant et invita le juge d’instruction cantonal à donner suite à la procédure. Le Tribunal cantonal constatait que dans les 25 mois depuis le dépôt de la dénonciation pénale aucun acte d’enquête n’avait été accompli, le démarrage de la procédure ayant buté sur la question de la compétence de l’office du juge d’instruction cantonal pour se saisir de la cause, au regard de la notion d’affaires importantes de criminalité économique. Le 5 février 2009, le juge d’instruction pénal transmit la plainte et dénonciation pénale à la police cantonale pour enquête et rapport. Le 14 avril 2010, la police rendit son rapport d’enquête, après avoir auditionné le requérant et R.B. Le 18 février 2013, le Tribunal cantonal décida qu’un deuxième recours pour retard injustifié du requérant était devenu sans objet, suite à une lettre du procureur selon laquelle ce dernier entendait donner suite à la procédure. Toutefois, le Tribunal cantonal, statuant sur les frais, constata une nouvelle violation du principe de la célérité au motif que le rapport d’enquête de la police du 14 avril 2010 constituait le seul acte d’instruction accompli depuis le dépôt de la dénonciation pénale, le 23 août 2006. Le 8 janvier 2014, le procureur communiqua la fin de l’enquête aux parties. Par une décision du 7 février 2014, le procureur n’admit pas le dépôt des pièces annexées à l’écriture du 22 janvier 2014 du requérant et rejeta toutes les autres réquisitions en complément de preuves du requérant. Le même jour, le procureur rendit une ordonnance de classement en la cause, concluant à l’absence des éléments constitutifs quant à la gestion déloyale respectivement à l’absence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation pour abus de confiance. Le 30   septembre 2014, le Tribunal cantonal rejeta le recours formé par le requérant contre les deux ordonnances du 7 février 2014. Par un arrêt du 8 octobre 2015, notifié au requérant le 27   octobre 2015, le Tribunal fédéral rejeta le pourvoi dans la mesure de sa recevabilité. Le Tribunal fédéral considérait que les griefs du requérant sur le fond de la cause étaient irrecevables au motif qu’il n’avait pas expliqué dans son mémoire au Tribunal fédéral, quelles prétentions civiles il entendait faire valoir contre l’intimé. Quant à la violation alléguée du principe de la célérité, le Tribunal fédéral considérait notamment que la cour cantonale avait déjà constaté la violation dudit principe dans ses décisions des   7   octobre 2008 et 18 février 2013 pour la période précédant le 18   février   2013 et qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur cette question. De plus, le Tribunal fédéral constatait que depuis cette date, il s’était écoulé une année jusqu’au prononcé de l’ordonnance de classement le 7   février 2014, puis un peu plus de six mois jusqu’au prononcé de l’ordonnance attaquée du 30   septembre 2014. Il concluait que ces délais étaient certes longs, mais qu’ils ne sauraient toutefois être qualifiés d’excessifs ou de choquants vu le nombre d’infractions dénoncées. B.     Le droit interne pertinent La Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) du 18   avril 1999   : Article 29   :   Garanties générales de procédure «   Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Les parties ont le droit d’être entendues. Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.   » GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant fait valoir que les autorités suisses n’ont pas statué dans un délai raisonnable. QUESTIONS AUX PARTIES   1.     L’article 6 § 1 de la Convention, dans sa branche civile, était-il applicable à la procédure suivie en l’espèce   ? En particulier, le requérant, qui avait la qualité de partie plaignante dans le cadre de la procédure pénale, a-t-il présenté des griefs de caractère civil en l’espèce, de sorte que le volet civil de l’article 6 § 1 est mis en jeu   ?   2.     La durée de la procédure pénale suivie en l’espèce était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 27 juin 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-175726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel