CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-175880
- Date
- 5 juillet 2017
- Publication
- 5 juillet 2017
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAffaire communiquée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA6BC7FA7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:right } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s68C46B95 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sAB0FFF87 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-after:avoid } .s39A7D870 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s72C8F48C { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s34D46E87 { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt }   Communiquée le 5 juillet 2017   CINQUIÈME SECTION Requête n o 40072/13 Miroslava Stefanova TODOROVA contre la Bulgarie introduite le 18 juin 2013 EXPOSÉ DES FAITS La requérante, M me Miroslava Stefanova Todorova, est une ressortissante bulgare née en 1972 et résidant à Sofia. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante est juge à la chambre criminelle du tribunal de la ville de Sofia. Du 1 er janvier 2006 au 31 décembre 2007, la requérante bénéficia d’un congé sans solde pour occuper un poste de chargée d’enseignement à l’institut de formation des magistrats. Son congé sans solde fut interrompu à plusieurs reprises afin qu’elle puisse continuer à siéger dans quelques affaires toujours en cours. En 2009, elle fut élue présidente d’une association professionnelle de magistrats, l’Union des juges bulgares ( Съюз на съдиите в България ). En cette qualité, à de nombreuses occasions, la requérante prit publiquement position pour critiquer l’action du Conseil supérieur de la magistrature («   le CSM   »), notamment concernant les nominations de plusieurs présidents de juridictions, tels que les présidents de la cour d’appel de Sofia ou de la Cour administrative suprême, ainsi que la politique du gouvernement en matière judiciaire, en particulier les ingérences de l’exécutif dans ces procédures de nomination. Le 14 septembre 2010, le président de la cour d’appel de Sofia adressa à l’inspecteur général du CSM une lettre contenant une liste des affaires pendantes devant la chambre criminelle du tribunal de la ville de Sofia, dans lesquelles un jugement avait été prononcé mais dont les motifs n’avaient pas été rendus dans un délai de trois mois suivant le prononcé. Le 20   septembre 2010, l’inspectrice générale du CSM ordonna un contrôle au sein de la chambre criminelle du tribunal. À la suite de ce contrôle, portant sur les jugements délivrés dans la période de janvier 2008 à juillet 2010, l’inspection du CSM constata que treize des trente-cinq juges de la chambre criminelle avaient produit des motivations avec des retards. Elle recommanda au président du tribunal de prendre des mesures afin de remédier à ce problème et proposa d’engager des poursuites disciplinaires contre une juge qui avait accumulé des retards dans quarante-huit affaires. Selon les constats de l’inspection, la requérante avait rédigés les motifs avec retards dans dix-sept de ses affaires. Le 8 juin 2011, le CSM nomma au poste de présidente du tribunal de la ville de Sofia une juge, V.Y., qui était connue pour être une amie proche du ministre de l’Intérieur en exercice, Ts.Ts. À cette occasion, la requérante et de nombreux autres juges prirent position contre la candidature de V.Y. et en faveur d’une autre candidate. L’élection fit l’objet d’une large couverture médiatique. Des représentants des media demandèrent notamment la réalisation d’un contrôle par l’inspection concernant un conflit d’intérêt dans une affaire dont V.Y. avait la charge. Le 14 juin 2011, l’inspectrice générale du CSM ordonna un contrôle de toute la chambre criminelle du tribunal de la ville de Sofia. Celui-ci devait porter sur le respect des délais de production des motivations des jugements entre le mois de janvier 2010 et le mois de juin 2011. À l’occasion de ce contrôle, l’inspectrice générale déclara devant la presse que le scandale avec V.Y. avait visiblement pour origine une fuite d’informations. Elle observa que les juges devaient faire preuve d’activisme social en dehors des heures de travail et que le contribuable ne les payait pas pour cela. La requérante dénonça publiquement ces déclarations en sa qualité de présidente de l’union des juges bulgares. Le compte-rendu du contrôle effectué constata notamment que les juges du tribunal de la ville de Sofia avaient une charge de travail exceptionnelle et que, parmi eux, la requérante avait le plus grand nombre d’affaires. Il releva des retards dans l’établissement des motivations des jugements de dix juges, parmi lesquels la requérante. Le 26 juillet 2011, l’inspectrice générale saisit le CSM d’une proposition d’ouvrir une procédure disciplinaire pour les retards ainsi constatés et d’imposer des sanctions à la requérante. Le 28 juillet 2011, le CSM ordonna l’ouverture d’une procédure disciplinaire référencée sous le numéro 9/2011. Les membres de la commission disciplinaire ( дисциплинарен състав ), qui était chargée d’instruire l’affaire, furent tirés au sort parmi les membres du CSM. Les trois membres désignés étaient deux procureurs et un enquêteur. La requérante demanda la récusation des membres de la commission disciplinaire mais sa demande fut rejetée le 5 octobre 2011. La commission disciplinaire tint deux audiences auxquelles comparurent la requérante et un représentant de l’inspection du CSM. Par une décision du 17 janvier 2012, la commission disciplinaire constata qu’au cours de la période pertinente la requérante avait retardé le prononcé des décisions ou l’élaboration des motifs de cinquante-neuf affaires, ce qui constituait un «   dépassement systématique des délais prévus   », au sens de l’article   307, alinéa 4 (1), de la loi sur le pouvoir judiciaire. En conséquence, il proposa au CSM d’imposer une sanction disciplinaire à la requérante consistant en une réduction de salaire de 15 % pour une durée de deux ans. Lors de la réunion du CSM qui eut lieu le 19 janvier 2012, la présidente de la commission disciplinaire présenta l’affaire, exposant en détail la procédure suivie, les arguments soulevés par la requérante et les conclusions de la commission. Le CSM procéda à un vote à bulletin secret et, par 18   voix pour et 1 abstention, adopta la proposition. La requérante saisit la Cour administrative suprême d’un recours contre la décision du CSM, demandant son annulation pour défaut de motivation suffisante, contrariété avec la loi matérielle et procédurale et abus de pouvoir. Le 23 janvier 2012, une interview du ministre de l’Intérieur Ts.Ts. parut dans un quotidien, sous le titre «   Notre plus grande critique retarde une affaire contre la mafia de la drogue   » et le sous-titre «   La juge Miroslava Todorova sert-elle le crime organisé   ?   ». Dans l’interview, le ministre faisait référence à des affaires, objet des poursuites disciplinaires à son encontre, que la requérante n’aurait pas traitées avec la diligence requise, en particulier à une affaire de trafic de drogue concernant un certain V.M., dans laquelle elle n’avait pas produit les motifs deux ans et demi après le prononcé du jugement. Le 6 février 2012, la requérante engagea devant le tribunal de district de Sofia des poursuites pénales privées à l’encontre du ministre pour diffamation à l’égard d’un agent de l’autorité publique. Par la suite, trois autres procédures disciplinaires furent engagées contre la requérante. Par une lettre du 20 février 2012, le président de la cour d’appel de Sofia informa la commission du CSM chargée du suivi des affaires présentant un intérêt public important du cours des affaires objet d’un tel suivi. À cette occasion, il attira l’attention de la commission sur les retards importants intervenus dans une affaire dont la requérante avait la charge. À la suite du contrôle effectué par le CSM, il s’avéra que le jugement dans cette affaire avait été prononcé le 16 juin 2006 mais que les motifs n’avaient été rendus que le 25 mars 2011, soit quatre ans et neuf mois plus tard. Les accusés avaient interjeté appel et la condamnation avait été confirmée en partie mais, concernant l’un d’entre eux, la cour d’appel avait dû prononcer une relaxe en raison de l’écoulement du délai de prescription absolue de quinze ans. À la demande de cinq membres du CSM, une procédure disciplinaire fut ouverte concernant ces faits le 1 er   mars 2012. Par ailleurs, la présidente du tribunal de la ville de Sofia informa le CSM de certaines irrégularités dans le registre du greffe du tribunal concernant des affaires de la requérante. À la suite du contrôle effectué par le CSM, il fut constaté que dans cinq affaires l’inscription faite au registre avait été antidatée, à savoir que la date qui figurait dans le registre était le 1 er   novembre 2011, alors que les affaires étaient réellement parvenues au greffe plus tard. Le contrôle constata également un retard de plus de quatre ans, entre mai 2005 et mai 2009, dans la production des motifs d’une autre affaire. Une procédure disciplinaire fut ouverte le 22 mars 2012 pour ces faits. Enfin, à la suite d’un autre contrôle ordonné par l’inspectrice générale du CSM le 23 février 2012, il fut constaté que les motifs dans une autre affaire avaient été rédigés en janvier 2012, deux ans et cinq mois après le prononcé du jugement. Une procédure fut ouverte pour ces faits le 26 avril 2012. Les trois procédures furent ensuite jointes sous le numéro 3/2012. Dans le cadre de la procédure disciplinaire n o 9/2011, la Cour administrative suprême, siégeant en formation de trois juges, décida d’annuler la décision du CSM par un arrêt du 2 août 2012. Elle considéra que la procédure devant le CSM ne présentait pas de garanties suffisantes pour assurer les droits du magistrat qui faisait l’objet des poursuites dans la mesure où celui-ci ne pouvait pas comparaitre ou déposer des observations écrites devant le CSM mais seulement devant la commission disciplinaire   ; que la composition de cette commission n’était pas conforme à la nouvelle règle posée par l’article 37 de la loi sur le pouvoir judiciaire   ; que le contrôle ordonné par l’inspectrice générale du CSM était entaché d’irrégularité car les signalements ayant servi de motif pour la réalisation de ce contrôle n’avaient pas été joints au dossier. La formation de trois juges estima en outre que le comportement fautif de la requérante n’avait pas été établi car la décision du CSM n’avait pas tenu compte de la charge de travail de l’intéressée et de tous les critères requis pour apprécier si le «   délai raisonnable   » des procédures judiciaires, au sens de l’article 6 de la Convention, avait été respecté. Elle considéra enfin que le délai de prescription de six mois pour engager une procédure disciplinaire, qui courait à compter de la découverte de l’infraction, avait expiré concernant quarante-trois des retards constatés. La Cour administrative suprême estima enfin que la décision était en contradiction avec le but de la loi dans la mesure où le compte-rendu du contrôle constatait que, malgré les sanctions disciplinaires qui avaient été imposées à certains juges, ceux-ci avaient continué à ne pas respecter les délais. Le CSM se pourvu en cassation devant une formation élargie de la Cour administrative suprême. L’affaire fut attribuée à la 6 e chambre de la haute juridiction qui, en application d’une décision de son président du 6 mars 2012, traitait désormais des affaires relatives à la loi sur le pouvoir judiciaire. Par un arrêt du 18 décembre 2012, la Cour administrative suprême, siégeant en formation de cinq juges, annula le premier arrêt et, statuant sur le fond du recours de la requérante, le rejeta. La formation de cinq juges considéra que les droits de la défense de la requérante n’avaient pas été méconnus car la loi ne prévoyait pas la comparution du magistrat faisant l’objet des poursuites disciplinaires devant le CSM mais seulement devant la commission disciplinaire   ; que la disposition de l’article 37 de la loi sur le pouvoir judiciaire, qui prévoyait la séparation du CSM en deux collèges, l’un de juges et le second de procureurs et d’enquêteurs, ne concernait pas la procédure disciplinaire mais seulement la procédure d’appréciation interne   ; que la procédure disciplinaire n’avait pas pour objet d’apprécier le respect du «   délai raisonnable   » des procédures, au sens de l’article 6 de la Convention, mais d’établir si le magistrat en cause avait respecté les délais prévus par le droit interne. Enfin, la Cour administrative suprême considéra que, même à supposer qu’une partie des infractions disciplinaires avaient été prescrites, celles constatées suffisaient à justifier la qualification de «   non-respect systématique des délais prévus par la loi   » et la sanction imposée. Dans le cadre de la procédure disciplinaire n o 3/2012, le 5 juillet 2012, la commission disciplinaire du CSM, constatant des retards dans la production des motifs concernant les trois affaires en cause, saisit le CSM d’une proposition d’imposer à la requérante la sanction disciplinaire la plus grave, à savoir la révocation. Le CSM délibéra sur cette proposition lors de la réunion tenue le 12 juillet 2012 et, par un vote à bulletin secret, décida de révoquer la requérante par une majorité de 19 voix, avec 3 contre et 2   abstentions. Les poursuites disciplinaires contre la requérante furent mentionnées lors d’une réunion du CSM, tenue le 16 juillet 2017, qui fit l’objet d’une diffusion publique. La requérante, qui eut connaissance de la décision par la presse le 13   juillet 2012, introduisit un recours en annulation devant la Cour administrative suprême. L’affaire fut attribuée à la 6 e chambre de cette juridiction. La requérante demanda la récusation des membres de la 6 e   chambre au motif que les recours contre les décisions du CSM ne lui étaient pas habituellement attribuées. Par une ordonnance du 18 juillet 2012, la Cour administrative suprême rejeta la demande de récusation au motif que la répartition des affaires entre différentes sections avait été modifiée par une décision du président de la cour du 6 mars 2012. La requérante introduisit également une demande de sursis à l’exécution de la décision de licenciement afin qu’elle puisse terminer ses affaires en cours. Cette demande fut rejetée par la Cour administrative suprême en dernier recours le 26 juillet 2012. Par un arrêt du 4 janvier 2013, la Cour administrative suprême, statuant en formation de trois juges, rejeta le recours de la requérante contre la décision de révocation. La cour examina et rejeta toutes les objections de la requérante concernant la partialité des membres de la commission disciplinaire et du CSM, les irrégularités de la procédure et la violation des droits de la défense. Elle considéra que le moyen relatif à la prescription des infractions disciplinaires était en partie fondé, dans la mesure où il apparaissait des éléments au dossier que le président du tribunal de la ville de Sofia, qui était le supérieur hiérarchique de la requérante, avait eu connaissance des retards intervenus dans deux des dossiers au plus tard le 1 er   avril 2009, soit plus de six mois avant l’ouverture des poursuites disciplinaires. Elle estima que les poursuites étaient donc prescrites concernant l’un des dossiers et partiellement prescrites concernant le deuxième. Elle considéra toutefois les retards intervenus dans deux dossiers comme établis et suffisants pour être caractérisés de «   non-respect systématique des délais   » et constituer l’infraction disciplinaire. En réponse à l’argument de la requérante, la cour estima que les poursuites disciplinaires ne visaient pas le non-respect du «   délai raisonnable   » au sens de l’article 6 de la Convention. Quant à la charge de travail de la requérante, la formation de trois juges constata que celle-ci correspondait à la charge moyenne d’un juge de la chambre criminelle du tribunal de la ville de Sofia et ne pouvait donc exclure sa responsabilité. Elle releva en outre que les retards étaient intervenus après la période pendant laquelle la requérante avait enseigné à l’institut de formation des magistrats et ne pouvaient être expliqués par cette circonstance. La cour constata par ailleurs que la requérante avait donné instruction à sa greffière de publier dans le registre électronique du tribunal l’annonce que deux jugements avaient été rendus alors que ceux-ci n’avaient pas encore été signés par tous les membres de la formation et qu’elle ne les avait pas transmis au greffe, ce qui constituait également une faute disciplinaire au sens de l’article 307, alinéa 4 (2), (3) et (4) de la loi sur le pouvoir judiciaire. La cour considéra enfin que la décision du CSM n’avait pas été rendue en méconnaissance du but de la loi et que la sévérité de la sanction imposée avait été dûment motivée par l’importance et le caractère répétitif des retards constatés. La requérante se pourvut en cassation. Par un arrêt du 16 juillet 2013, la Cour administrative suprême, statuant en formation de cinq juges, fit partiellement droit à son recours. La formation de cinq juges rejeta les moyens de la requérante relatifs à l’absence de désignation aléatoire de la formation de trois juges, au caractère inéquitable et au non-respect de la procédure devant le CSM. Elle considéra cependant que les fautes disciplinaires établies, à savoir les retards intervenus dans deux affaires, ne pouvaient être qualifiées de «   non-respect systématique   » des délais. Elle jugea en outre que les instructions données à la greffière ne constituaient pas une méconnaissance du code déontologique des magistrats, au sens de l’article   307, alinéa 4 (3). En conséquence, la haute juridiction estima que la sanction imposée n’était pas proportionnée aux fautes constatées. Elle annula le premier arrêt et la décision du CSM et renvoya le dossier au CSM afin qu’il statue de nouveau sur la sanction à imposer. La requérante fut réintégrée dans son poste le 18 juillet 2013. Par ailleurs, dans le cadre de la procédure en diffamation engagée par la requérante, le tribunal de district de Sofia ayant estimé qu’il ne pouvait examiner la plainte, la Cour suprême de cassation détermina un autre tribunal compétent, en l’occurrence le tribunal de district de Plovdiv. Par un jugement du 18 octobre 2012, ce tribunal déclara le ministre non coupable de diffamation et le relaxa. Le tribunal considéra en particulier que le ministre n’avait pas choisi le titre de l’article, que le contenu de l’interview comportait certes des commentaires sur les retards accusés dans le traitement de certaines des affaires de la requérante et des conséquences de ces retards sur la responsabilité pénale des personnes prévenues, qui avait parfois été prescrite en raison de l’écoulement de la prescription absolue, mais que ces commentaires constituaient une critique acceptable concernant un sujet d’intérêt public tel que l’efficacité de la justice pénale. La requérante interjeta appel devant le tribunal régional de Plovdiv. Tous les juges de ce tribunal demandèrent à se déporter dans cette affaire, estimant qu’en raison de la récente nomination du président de leur tribunal comme Procureur général de la République leur capacité à connaître de ce dossier avec impartialité avait été mise en cause dans les médias. Le 21   mai 2013, la Cour suprême de cassation attribua l’affaire au tribunal régional de Sofia. Par une ordonnance du 30 mai 2013, ce tribunal ordonna le sursis de l’affaire au motif que, le 15 mai 2013, le prévenu avait été élu député et en tant que tel bénéficiait d’une immunité de poursuites pénales. La requérante n’a pas informé la Cour des développements ultérieurs des procédures en cause. Il ressort d’informations disponibles dans les medias, accessibles sur internet, que le 27 mars 2014 le CSM, statuant de nouveau dans la procédure disciplinaire n o 3/2012 à la suite du renvoi effectué par la Cour administrative suprême, imposa à la requérante une sanction de rétrogradation au poste de juge au tribunal de district pour une durée de deux ans. La requérante introduisit un recours en annulation contre cette décision, qui fut définitivement rejeté par une formation de cinq juges de la Cour suprême de cassation le 12 février 2015. Par ailleurs, la procédure pénale contre l’ancien ministre de l’Intérieur fut reprise au cours de l’année 2014 après la dissolution de l’Assemblée nationale et de nouveau suspendue à la suite de la réélection de l’intéressé comme député. Après la fin de son mandat en janvier 2017, la procédure reprit de nouveau mais, par un jugement du 20 février 2017, le tribunal régional de Sofia mit un terme aux poursuites en raison de l’écoulement de la prescription absolue. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Le Conseil supérieur de la magistrature ( Висш съдебен съвет ) Selon l’article 16 de la loi de 2007 sur le pouvoir judiciaire ( Закон за съдебната власт ), dans sa rédaction applicable au moment des faits de l’espèce, le CSM est un organe permanent qui représente le pouvoir judiciaire et garantit son indépendance. Il détermine la composition et l’organisation du travail des organes du pouvoir judiciaire et assure la gestion de leurs activités, sans affecter leur indépendance. Les compétences du CSM s’étendent à la nomination, la promotion, la mutation, la libération de leurs fonctions et l’exercice du pouvoir disciplinaire sur les juges, procureurs et enquêteurs. Le CSM organise en outre la formation professionnelle des juges, procureurs et enquêteurs, et adopte le budget de la justice. Dans deux décisions du 15 novembre 2011 et du 3 juillet 2014 (реш. на КС № 10 от 15.11.2011 г. по к.д. № 6/2011, et реш. на КС № 9 от 3.07.2014   г. по к.д. № 3/2014), la Cour constitutionnelle définit le CSM comme un organe collectif spécifique du pouvoir judiciaire dont la fonction principale est d’en garantir l’indépendance. Selon ces décisions, le CSM a été créé par la Constitution dans le but d’assurer la gestion des cadres du pouvoir judiciaire autonome   ; il constitue un organe judiciaire spécifique, disposant de compétences administratives et organisationnelles clairement définies dont il ressort qu’il ne s’agit pas d’un organe juridictionnel mais d’un organe administratif supérieur   ; il ne relève toutefois pas du pouvoir législatif ou de l’exécutif. En vertu de l’article 130 de la Constitution et des dispositions pertinentes de la loi sur le pouvoir judiciaire (article 16 et suivants), le CSM est composé de vingt-cinq membres. Le président de la Cour suprême de cassation, le président de la Cour administrative suprême et le procureur général sont membres de droit du CSM. Les autres membres sont élus parmi des juristes possédant de hautes qualités professionnelles et morales ayant au minimum quinze années d’expérience professionnelle. Le mandat est de cinq années, non renouvelable immédiatement. Selon l’article 17 de la loi sur le pouvoir judiciaire, dans sa rédaction applicable au moment des faits de l’espèce, onze membres étaient élus par l’Assemblée nationale parmi les juges, procureurs, enquêteurs, universitaires ou avocats. Les onze membres restants étaient élus par les juges, procureurs et enquêteurs (six par les juges, quatre par les procureurs et un par les enquêteurs). À la suite d’une réforme adoptée en avril 2016, le CSM est désormais composé de deux collèges – l’un pour les juges, l’autre pour les procureurs et enquêteurs. Ces collèges sont compétents pour les décisions relatives à la nomination, la promotion ou la responsabilité disciplinaire des juges et, respectivement, des procureurs et enquêteurs. La formation plénière du CSM est présidée par le ministre de la Justice qui ne participe pas aux votes. L’inspection du CSM est un organe distinct qui est composé d’un inspecteur général et d’inspecteurs élus par l’assemblée nationale parmi des juristes possédant de hautes qualités professionnelles et morales ayant au minimum quinze années d’expérience professionnelle (article 40 et suivants de la loi sur le pouvoir judiciaire). L’inspection est chargée, parmi d’autres fonctions, de contrôler l’organisation et le fonctionnement du service de la justice, notamment le respect des délais d’examen des affaires, de signaler les éventuels dysfonctionnements aux autorités compétentes et d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre des juges, procureurs et enquêteurs (article   54 de la loi). 2.     La responsabilité disciplinaire des magistrats La discipline des magistrats est régie par les articles 307 à 328 de la loi sur le pouvoir judiciaire. Les parties pertinentes de ces dispositions, telles qu’applicables au moment des faits de la présente espèce, se lisaient comme suit   : Article 307 «   (3)     La faute disciplinaire est constituée par l’inexécution fautive des obligations professionnelle du juge, procureur ou enquêteur. (4)     Les fautes disciplinaires sont   : 1.     Le non-respect systématique des délais prévus par les lois processuelles   ; 2.     Toute action ou omission qui a pour effet de retarder la procédure de manière injustifiée   ; 3.     Toute violation du Code de déontologie des magistrats bulgares, qui porte atteinte au prestige de l’institution judiciaire   ; 4.     Toute action ou omission qui nuit au prestige de l’institution judiciaire   ; 5.     Tout manquement à d’autres obligations professionnelles.   » Article 308 «   Les sanctions disciplinaires applicables aux juges, procureurs, enquêteurs et dirigeant administratifs sont les suivantes   : 1.     L’avertissement   ; 2.     Le blâme   ; 3.     La diminution du traitement de 10 à 25 pourcent pour une durée de six mois à deux ans   ; 4.     La rétrogradation pour une durée d’un à trois ans   ; 5.     La révocation du poste de dirigeant administratif   ; 6.     La révocation.   » Article 309 «   La gravité de l’infraction, la nature de la faute, les circonstances de l’infraction et le comportement du responsable sont des facteurs à prendre en compte dans la détermination de la sanction à imposer.   » Article 310 «   (1)     La procédure disciplinaire est ouverte par une décision de l’autorité disciplinaire ( наказващ орган ) dans un délai de six mois à compter de la découverte des faits mais pas plus tard que trois ans après la survenance des faits. (...) (3)     Lorsque la faute est constituée par une omission, les délais prévus à l’alinéa 1 courent à compter de la découverte de cette omission.   » Article 311 «   La sanction disciplinaire est imposée par   : 1.     Le dirigeant administratif – pour [l’avertissement et le blâme]   ; 2.     Le CSM – pour les [autres sanctions imposées] à un juge, un procureur ou enquêteur   ; (...)   » Article 312 «   (1)     La proposition d’ouvrir une procédure disciplinaire peut émaner   : 1.     Du dirigeant administratif   ; 2.     D’un dirigeant administratif supérieur   ; 3.     De l’inspection du CSM   ; 4.     D’au moins un cinquième des membres du CSM   ; 5.     Du ministre de la Justice   ;   » Article 313 «   (1)     Avant d’imposer une sanction, le dirigeant administratif, dans l’hypothèse visée à l’article 311 (1) (...), ou la commission disciplinaire, dans l’hypothèse visée à l’article 311 (2), entend la personne concernée ou reçoit ses observations écrites et recueille les éléments de preuves pertinents pour l’affaire. (2)     Si la personne poursuivie disciplinairement n’a pas eu l’opportunité d’être entendue ou de déposer des observations écrites sans y avoir renoncé, le tribunal devra annuler la sanction imposée sans procéder à un examen au fond. (3)     Les faits relatifs à la procédure disciplinaire ne doivent pas être divulgués jusqu’à ce que la décision imposant une sanction devienne définitive.   » Article 316 «   (1)     Les sanctions [de diminution du traitement, de rétrogradation et de révocation] à l’encontre d’un juge, procureur ou enquêteur (...) sont imposées par le CSM. (...) (3)     Lors de l’ouverture d’une procédure disciplinaire, le CSM désigne trois de ses membres par tirage au sort pour former une commission disciplinaire ( дисциплинарен състав ). Les membres de la commission élisent leur président. (4)     Le président de la commission disciplinaire fixe une audience dans un délai de sept jours après l’ouverture de la procédure.   » Par ailleurs, en vertu de l’article 226 de la loi sur le pouvoir judiciaire, un juge, procureur ou enquêteur dont la révocation a été annulée a droit à une indemnisation égale au montant de son salaire brut pour la période pendant laquelle il a été démis de ses fonctions, pour une durée maximum de six mois. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint du caractère inéquitable des poursuites disciplinaires menées à son encontre et des procédures judiciaires subséquentes. Concernant la procédure disciplinaire n o 9/2011, elle dénonce en particulier la composition irrégulière et le manque d’impartialité de la commission disciplinaire, le non-respect de ses droits de la défense et l’absence de comparution personnelle devant le CSM. Elle soutient que la formation de cinq juges de la Cour administrative suprême n’était pas légalement composée et n’était pas impartiale en raison du fait que les juges n’avaient pas été désignés de manière aléatoire. Concernant la procédure disciplinaire n o 3/2012, elle se plaint de l’absence d’impartialité du CSM en raison du parti pris personnel de deux des membres de la commission disciplinaire, du fait que huit des membres du CSM, à savoir les membres qui avaient initié les poursuites et ceux qui étaient membres de la commission disciplinaire, avaient déjà pris position sur sa responsabilité avant le vote, et des fuites d’informations. Le CSM n’aurait en outre pas examiné ses moyens tirés de la prescription des faits qui lui étaient reprochés. Elle soutient que la formation de trois juges de la Cour administrative suprême qui a statué en premier ressort sur son recours contre la décision du CSM du 12 juillet 2012 ne présentait pas de l’apparence d’impartialité nécessaire compte tenu de la décision du président de cette juridiction de changer la composition de la chambre chargée de l’examen des recours contre les décisions du CSM. Elle estime que les deux formations de la Cour administrative suprême qui ont statué sur la décision susmentionnée du CSM n’ont pas répondu aux moyens qu’elle a soulevés relativement au caractère politique, tendancieux et orchestré des poursuites disciplinaires à son encontre. La requérante fait valoir que le président de la formation et le juge rapporteur dans son affaire ont été promus par la suite, ce qui ferait douter de leur impartialité. Elle se plaint également du refus de la Cour administrative suprême d’ordonner le sursis à exécution de la décision de la révoquer, ce qui aurait été contraire à l’intérêt du bon fonctionnement de la justice. Toujours sous l’angle de l’article 6, la requérante conteste également sa responsabilité sur le fond dans les deux procédures disciplinaires, estimant que toute méconnaissance du délai raisonnable ne relève pas nécessairement de la responsabilité du juge. 2.     La requérante soutient par ailleurs que les sanctions qui lui ont été imposées, en particulier sa révocation, ainsi que la publicité donnée aux poursuites disciplinaires et l’atteinte qui en a suivi à sa réputation, constituent une ingérence injustifiée dans les droits protégés par l’article 8 de la Convention. 3.     Invoquant l’article 10 de la Convention, la requérante soutient que les poursuites disciplinaires à son encontre constituent une sanction dissimulée pour ses prises de position publiques critiquant le travail du CSM et les ingérences du ministre de l’Intérieur dans des affaires en cours. Elle considère que de nombreux faits mènent à cette conclusion   : le caractère ciblé du signalement effectué par le président de la cour d’appel de Sofia, le champ élargi des contrôles opérés sur ses affaires, les déclarations de membres du CSM au cours de débats, qui qualifient la requérante de «   nuisible   » pour le fonctionnement de la justice, la gravité inhabituelle de la sanction de révocation imposée, les fuites d’informations. Selon la requérante, une telle ingérence n’était ni prévue par la loi, ni proportionnée à un but légitime dans l’intérêt public. 4.     Pour les raisons invoquées ci-dessus, la requérante considère que l’ingérence dans son droit à la liberté d’expression était discriminatoire, en violation de l’article 14 de la Convention, et poursuivait un autre but que ceux autorisés par la Convention, en méconnaissance de l’article 18. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     L’article 6 § 1 de la Convention, dans sa branche civile, était-il applicable aux procédures suivies en l’espèce   ? Le cas échéant, les contestations sur les droits et obligations de caractère civil de la requérante ont-elles été entendues équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ?   2.     Y a-t-il eu atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention   ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2   ?   3.     Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression de la requérante, au sens de l’article 10 § 1 de la Convention   ? Dans l’affirmative, cette atteinte était ‑ elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 10 § 2   ?   4.     La requérante a-t-elle été victime, dans l’exercice de ses droits garantis par la Convention, d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 10   ?   5.     Les restrictions apportées par l’État en l’espèce au titre de l’article   10 de la Convention ont-elles été appliquées, au mépris de l’article 18 de la Convention, dans un but autre que celui envisagé par l’article 10   ?Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 5 juillet 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-175880
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel