CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 7 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-175885
- Date
- 7 juillet 2017
- Publication
- 7 juillet 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Radostin Pekov et M me Kristina Andreeva, sont des ressortissants bulgares nés tous les deux en 1981. Ils sont actuellement incarcérés respectivement à la prison de Patras et à la prison de Diavata, à Thessalonique. Ils sont représentés devant la Cour par M e   E.-L. Koutra, avocate à Athènes. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants ne sont pas mariés mais vivent en couple depuis 15 ans. Accusés de possession et d’importation de stupéfiants, les requérants furent arrêtés et détenus à partir du 18 décembre 2013, d’abord à la Direction des transfèrements de Thessalonique, puis, à compter de mars   2014, à la prison de Diavata où la seconde requérante se trouve encore. En août 2015, le premier requérant fut transféré à la prison de Patras. Le 1 er   avril 2015, la cour d’appel criminelle de Thessalonique les condamna à des peines de réclusion. 1.     Les conditions de détention des deux requérants a)     Les conditions de détention dans la prison de Thessalonique La prison se trouve dans une zone industrielle, inappropriée pour y vivre en permanence en raison des émissions de gaz de butane. Le requérant fut placé dans une chambrée de 10 personnes où il disposait d’un espace personnel de 2 m² environ. Huit de ses codétenus étaient fumeurs alors que lui était non-fumeur. La requérante était placée dans une chambrée prévue pour huit femmes, de 17 m² environ, toilette incluse, qui comprenait quatre lits superposés. Les lits occupaient l’ensemble de l’espace, ce qui ne permettait pas aux détenues de se tenir debout dans la chambre. Les toilettes, dépourvues de fenêtre, étaient de type turc et servait aussi à l’évacuation des eaux de la douche qui consistait en un pommeau de douche accroché au mur. Les toilettes étaient aussi équipées d’un lavabo qui servait également au lavage des vêtements et sous-vêtements des détenues. Ce lavage s’effectuait avec du liquide-vaisselle, seul produit d’entretien autorisé dans la prison. La poubelle se trouvait à l’intérieur de la chambrée et débordait souvent, ce qui aggravait encore plus les problèmes d’hygiène dans la chambrée. Faute de casiers, les détenues étaient obligées de poser leurs affaires personnelles sur le sol en-dessous de leurs lits. Les détenues fumaient dans les chambrées au détriment des non-fumeuses. La requérante souligne que ses demandes à consulter un médecin furent ignorées   ; ces demandes étaient inscrites sur un bout de papier à jeter dans une boîte que le gardien récupérait dans l’ordre qu’il souhaitait. Aucun produit d’hygiène corporelle n’était distribué aux détenues, même pas des serviettes hygiéniques, de sorte que les détenues impécunieuses, comme la requérante, priaient leurs codétenus de leur donner des morceaux de coton. Le manque d’eau chaude suffisante (fournie deux heures par jour) causait des bagarres entre détenues car elle ne suffisait pas pour la douche ou le lavage des vêtements. Les détenues accrochaient leurs vêtements lavées à différents endroits de la chambrée pour les faire sécher. En dépit du fait que la durée de la promenade était suffisamment longue, la cour de la prison n’était pas abritée, de sorte que les jours de pluie ou de chaleur, les détenus étaient obligés de rester dans leurs chambrées. La lumière artificielle – une ampoule de faible puissance – ne suffisait pas pour la lecture. Faute de réfectoire dans la prison, les détenus prenaient leurs repas sur leurs lits. La nourriture était insuffisante, le coût journalier des repas s’élevant à 2 euros par détenu. Étant incarcérés dans la même prison, les requérants demandèrent aux autorités de la prison de leur permettre de se rencontrer, mais toutes leurs demandes furent rejetés pour des motifs de sécurité. b)     Les conditions de détention dans la prison de Patras En août 2015, le requérant fut transféré à la prison de Patras. Il fut placé dans une cellule mesurant 20 m² avec dix ou onze autres détenus. Pendant longtemps, il dormit par terre. Huit à neuf de ces détenus étaient toxicomanes, prenaient des psychotropes et leurs réactions étaient imprévisibles, ce qui provoquait un grand stress chez le requérant. À part le requérant et un autre détenu, tous les autres étaient fumeurs, ce qui rendait l’atmosphère dans la cellule étouffante. L’hygiène et l’aération dans la cellule étaient pratiquement inexistantes. Dépourvue de médecin permanent, la prison conclut un contrat avec un médecin visiteur pour des visites de quelques heures une fois par semaine. Un détenu peut le consulter s’il met un «   bout de papier dans une boîte   » qui tient lieu de demande mais qui n’est enregistrée nulle part. 2.     L’état de santé du premier requérant Le 30 septembre 2015, le requérant fut transféré à l’hôpital de Patras pour subir un examen coronarien. On lui diagnostiqua du liquide ascitique autour du foie et de la rate ainsi qu’une péricardite. Le cardiologue qui effectua l’examen coronarien recommanda une intervention chirurgicale. Il sortit de l’hôpital le 5 octobre 2015. Le certificat de sortie précisait que le requérant devait faire l’objet d’un contrôle cardiologique constant, comprenant le contrôle de la tension artérielle et de la température trois fois par jour. Faute de connaissance de la langue grecque, le requérant était dans l’impossibilité de comprendre son état. Le 4 avril 2016, le médecin visiteur de la prison, répondant à une question du procureur concernant l’aptitude du requérant à comparaître à l’audience devant la cour d’appel criminelle de Thessalonique, précisa   : «   Le détenu Pekov Radostin souffre de péricardite et doit être pris en charge par un chirurgien spécialiste du cœur. Toutefois, il refuse de se faire examiner de sorte qu’il ne reçoit pas le traitement approprié. Plus particulièrement, il a refusé d’être transféré à la clinique cardiologique aux dates des 6 octobre 2015, 20 novembre 2015 et 12   février 2016 (...). Pour ces raisons, je ne suis pas en mesure d’affirmer qu’il puisse comparaître devant la cour d’appel criminelle de Thessalonique sans risque pour sa santé. Je considère que sa santé ne peut pas être complètement sauvegardée même au sein de la prison.   » GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent de leurs conditions de détention, le premier dans la prison de Patras, la deuxième dans la prison de Thessalonique. Le premier requérant se plaint aussi de l’insuffisance des soins médicaux alors qu’il était détenu dans la prison de Patras. Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence d’un recours effectif pour dénoncer leurs conditions de détention. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu violation de l’article 3 de la Convention en raison des conditions de détention de la deuxième requérante dans la prison de Diavata ainsi que du premier requérant dans la prison de Patras, compte tenu notamment de son état de santé   ? En particulier, est-il soumis à un traitement médical adapté à son état de santé   ?   2.     Les requérants disposaient-ils d’un recours effectif afin de contester leurs conditions de détention, comme l’exige l’article 13 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 7 juillet 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-175885
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel