CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 3 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-175895
- Date
- 3 juillet 2017
- Publication
- 3 juillet 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ahmet Şık, est un ressortissant turc né en 1970 et détenu à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e   F. İlkiz, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est un journaliste d’investigation et écrivain. Il travaille comme journaliste et reporter au quotidien national Cumhuriyet («   La République   »). Fondé en 1924, Cumhuriyet est l’un des plus anciens journaux de Turquie. Connu pour sa ligne éditoriale critique vis-à-vis du gouvernement actuel et pour son attachement particulier au principe de laïcité, il est considéré comme un journal de centre gauche, en accord avec les principes de Mustafa Kemal Atatürk. Le 29 décembre 2016, sur ordre du parquet d’Istanbul, des officiers de police d’Istanbul firent une descente au domicile du requérant et le placèrent en garde à vue. Au poste de police, le requérant apprit qu’il était soupçonné de faire de la propagande en faveur des organisations terroristes du PKK/KCK (Parti des travailleurs du Kurdistan/Union des communautés kurdes), du FETÖ/PDY (Organisation terroriste guleniste/structure d’État parallèle) et du DHKP/C (Parti révolutionnaire de libération du peuple/Front) et de dénigrement de l’État de la République de Turquie, les organes judiciaires et les forces armées ou les forces de l’ordre de celui-ci. Le 30 décembre 2016, le requérant, accompagné de ses avocats, fut interrogé par le procureur de la République d’Istanbul sur les accusations portées à son encontre. Le procureur de la République lui posa des questions essentiellement portant sur onze tweets envoyés par le requérant sur le site twitter.com et cinq articles rédigé par l’intéressé et publié sur le site internet du Cumhuriyet . Le procureur de la République lui demanda ainsi un article rédigé par un reporter du journal Sabah . En réponse, le requérant déclara qu’en 2011 il avait été mis en détention provisoire dans le cadre d’une enquête pénale, qu’il considère très similaire à celle menée en l’occurrence, et que les magistrats chargés de ladite affaire étaient des membres du réseau de Fethullah Gülen, qui privaient les personnes de leur liberté par des accusations fondées sur des preuves falsifiées. Selon le requérant, comme en 2011, la raison pour laquelle il était devant le procureur de la République n’était pas une enquête pénale. Il précisa qu’il voyait cet interrogatoire comme une atteinte à ses activités journalistiques. Les avocats du requérant ajoutèrent que, afin de pouvoir engager une poursuite pour l’infraction prévue à l’article 301 du code pénal ((CP), voir la partie «   Le droit et la pratique internes pertinents   » ci-dessous), il fallait qu’il y ait l’autorisation du ministre de la Justice. Or, en l’espèce, une telle autorisation n’existait pas. En outre, ils estimèrent que l’enquête pénale menée en l’espèce constituait une violation de la liberté de pensée et d’expression de leur client. À la suite de l’interrogatoire, le procureur de la République demanda au juge compétent de placer le requérant en détention provisoire pour faire la propagande des organisations terroristes. Toujours le 30 décembre 2016, le requérant comparut devant le 8 e   juge de paix d’Istanbul, qui l’interrogea sur l’accusation portée à son encontre. Le requérant nia qu’il avait commis une quelconque infraction. À la fin de l’audience, le juge, considérant le contenu de huit tweets envoyés par le requérant et cinq articles rédigés par ce dernier, ordonna la mise en détention provisoire de l’intéressé eu égard   : à l’existence de forts soupçons pesant sur lui quant à la commission de l’infraction de propagande des organisations terroristes du PKK/KCK et du FETÖ/PDY   ; à la nature de l’infraction en cause   ; à la gravité de la peine prévue par la loi   ; au fait que l’infraction en question avait été commise par voie de presse ; et que le requérant ne regrettait pas du contenu de ses propos. Le 2 janvier 2017, le requérant forma opposition contre l’ordonnance relative à sa mise en détention provisoire. Par une décision rendue le 3   janvier 2017, le 9 e juge de paix d’Istanbul rejeta son opposition. Le 30 janvier 2017, le requérant saisit la Cour constitutionnelle d’un recours individuel. Il dénonçait une violation de son droit à la liberté et à la sûreté et de son droit à la liberté d’expression et de presse. Il soutenait ensuite qu’il avait été détenu pour des raisons différentes de celles prévues par la Constitution turque et la Convention. Il ressort du dossier que la procédure afférente à ce recours est toujours pendante devant la Cour constitutionnelle. Le 9 février 2017, le requérant forma un nouveau recours afin d’obtenir sa libération. Par une décision du 14 février 2017, le 4 e juge de paix d’Istanbul rejeta ce recours. Le 24 mars 2017, le requérant comparut de nouveau devant le parquet d’Istanbul. Cette fois-ci, il était soupçonné de faire la propagande de l’organisation terroriste DHKP/C en raison d’un article qu’il avait rédigé concernant l’assassinat d’un procureur de la République, M.S.K., au sein du palais de justice d’Istanbul par un terroriste. Le requérant nia cette accusation et son avocat fournit une ordonnance de non-lieu établie le 24   juillet 2015 par le parquet d’Istanbul concernant cet évènement. Le 3 avril 2017, le parquet d’Istanbul déposa devant la 27 e cour d’assises d’Istanbul un acte d’accusation contre dix-neuf personnes, dont le requérant. Il lui reprocha d’avoir apporté assistance à des organisations terroristes du PKK/KCK et du DHKP/C sans pour autant appartenir à la structure hiérarchique de ces dernières. Comme éléments de preuve, le procureur de la République présentait cinq articles rédigés par le requérant et certains tweets envoyé par ce dernier. La procédure pénale est actuellement en cours devant les juridictions nationales. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article   220 § 7 du code pénal CP dispose que   : «   (7) Quiconque assiste une organisation [illégale] sciemment et intentionnellement, même sans appartenir à la structure hiérarchique de l’organisation, sera condamné en tant que membre de l’organisation. Selon la nature de l’aide, la peine à infliger pour appartenance à l’organisation peut être réduite d’un tiers.   » L’article   314 § 2 du CP, qui prévoit le délit d’appartenance à une organisation illégale, se lit comme suit : «   2.     Tout membre d’une organisation telle que mentionnée au premier alinéa sera condamné à une peine de cinq à dix ans d’emprisonnement.   » L’article   301 du CP, tel que modifié par la loi n o 5759 du 30 avril 2008, se lit comme suit   : «   (1)     Est passible d’une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement quiconque dénigre ( aşağılayan ) publiquement la nation turque, l’État de la République de Turquie, la Grande Assemblée nationale de Turquie, le gouvernement de la République de Turquie et les organes judiciaires de l’État. (2)     Est sanctionné selon les dispositions du premier paragraphe quiconque dénigre publiquement les forces armées ou les forces de l’ordre de l’État ( Devletin askeri ve emniyet teşkilatı ). (3)     L’expression d’opinions critiques ne constitue pas un délit. (4)     L’engagement de poursuites contre ce délit est subordonné à l’autorisation du ministre de la Justice.   » La détention provisoire est régie par les articles 100 et suivants du code de procédure pénale (CPP). D’après l’article 100 du CPP, une personne peut être placée en détention provisoire lorsqu’il existe des éléments factuels permettant de la soupçonner fortement d’avoir commis une infraction et lorsque son placement en détention est justifié par l’un des motifs énumérés dans cette disposition, à savoir   : la fuite ou le risque de fuite du suspect, et le risque que celui-ci dissimule ou altère des preuves ou influence des témoins. Pour certains crimes, notamment les crimes contre la sécurité de l’État et l’ordre constitutionnel, l’existence de forts soupçons pesant sur la personne suffit à justifier le placement en détention provisoire. L’article   101 du CPP dispose que la détention provisoire est ordonnée au stade de l’instruction par un juge unique à la demande du procureur de la République et au stade du jugement par le tribunal compétent, d’office ou à la demande du procureur. Les ordonnances de placement et de maintien en détention provisoire peuvent faire l’objet d’une opposition. Les décisions y relatives doivent être motivées en droit et en fait. GRIEFS Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que sa mise en détention provisoire n’était pas conforme à la législation interne. Il allègue qu’il n’existait aucun élément de preuve indiquant l’existence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale nécessitant son placement en détention provisoire. Il soutient que les faits à l’origine des soupçons à son encontre s’apparentent à des actes relevant de leurs travaux journalistiques. Sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant dénonce la durée de sa détention provisoire. Il soutient que les décisions judiciaires ordonnant sa mise et son maintien en détention provisoire ne sont pas suffisamment motivées et ne sont fondées sur aucun élément de preuve concret. En outre, le requérant estime que la procédure menée devant la Cour constitutionnelle, par laquelle il a cherché à contester la légalité de sa détention provisoire, n’a pas été conforme aux exigences de la Convention en ce que la Cour constitutionnelle n’a pas respecté l’exigence de «   bref délai   » au sens de l’article 5 § 4 de la Convention. Il se plaint aussi d’une atteinte à sa liberté d’expression, selon lui contraire à l’article 10 de la Convention, en raison de sa mise et de son maintien en détention provisoire. Enfin, invoquant l’article 18 de la Convention combiné avec les articles   5 et   10, le requérant allègue que sa détention constitue une sanction pour ses critiques formulées à l’encontre du gouvernement. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article   35 § 1 de la Convention   ?   2.     La procédure devant la Cour constitutionnelle par laquelle le requérant a cherché à contester la légalité de sa détention provisoire était ‑ elle conforme aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention   ? En particulier, la longueur de cette procédure était-elle compatible avec la condition de «   bref délai   » de l’article 5 § 4 de la Convention   ?   3.     Le requérant a-t-il été mis en détention provisoire en violation de l’article   5 § 1 de la Convention   ? Plus spécifiquement, les preuves contenues dans le dossier au moment du placement en détention de l’intéressé étaient-elles suffisantes pour persuader un observateur objectif qu’il avait pu commettre l’infraction qui lui était reprochée   ?   4.     Les juridictions internes ont-elles donné des raisons pertinentes et suffisantes pour justifier la détention provisoire du requérant conformément à l’article 5 § 3 de la Convention   ? En outre, la durée de la détention provisoire du requérant était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens du même paragraphe de l’article 5 de la Convention   ?   5.     Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression du requérant   ? Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 10 § 2 de la Convention   ?   6.     La privation de liberté imposée au requérant dans la présente affaire, prétendument conforme à l’article 5 de la Convention, a-t-elle été appliquée, au mépris de l’article 18 de la Convention, dans un but autre que celui envisagé par ledit article ( Rasul Jafarov c. Azerbaïdjan , n o   69981/14, §§   153 ‑ 163, 17 mars 2016)   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 3 juillet 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-175895
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel