CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 3 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-175898
- Date
- 3 juillet 2017
- Publication
- 3 juillet 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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İlker Deniz Yücel, né en 1973, est un ressortissant ayant la double nationalité turque et allemande. Il est actuellement détenu à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e V. Ok, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La garde à vue et le placement en détention provisoire du requérant Le requérant est journaliste et écrivain. Depuis 2015, il est le correspondant en Turquie du quotidien allemand Die Welt . À une date non précisée en 2016, un groupe illégal dénommé «   RedHack   » annonça qu’il détenait les courriels personnels du ministre turc de l’Énergie. En décembre 2016, le site Wikileaks publia plus de 50   000   courriels présentés comme ayant été envoyés depuis l’adresse du ministre en question. Le 14 février 2017, le requérant apprit par les médias qu’il était soupçonné dans le cadre d’une enquête pénale. À la suite de cette nouvelle, il s’adressa au parquet d’Istanbul avant de se rendre au poste de police d’Istanbul pour y faire sa déposition. Le même jour, au poste de police, le requérant fut informé qu’il était soupçonné d’appartenance à une organisation terroriste, de possession illégale de données personnelles et d’intrusion dans un système de traitement de données. La police d’Istanbul l’interrogea sur le piratage des courriels du ministre de l’Énergie. Le requérant déclara qu’il répondrait à ces questions devant le procureur de la République. Il ne fut toutefois pas transféré devant le parquet et demeura en garde à vue. Le 20 février 2017, le requérant forma deux recours, le premier contre son maintien en garde à vue pour obtenir sa remise en liberté, et le deuxième afin de s’opposer à une restriction de son accès au dossier de l’enquête. Par deux décisions rendues le 22 février 2017, le 2 e juge de paix d’Istanbul rejeta les recours du requérant. Le 27 février 2017, le requérant fut interrogé par le procureur de la République d’Istanbul, qui lui posa des questions concernant principalement plusieurs de ses articles publiés dans Die Welt . L’intéressé déclara qu’il était journaliste et qu’il n’avait aucun lien avec des organisations terroristes. Il ajouta qu’il considérait cet interrogatoire comme une atteinte à sa liberté d’expression. Le même jour, le requérant, soupçonné de propagande en faveur d’une organisation terroriste et d’incitation du peuple à la haine et à l’hostilité, comparut devant le 9 e juge de paix d’Istanbul, qui l’interrogea sur plusieurs articles qu’il avait rédigés et sur les accusations portées à son encontre. À la fin de l’audience, le juge, eu égard au contenu des articles publiés par le requérant au sujet de la politique interne et internationale du gouvernement turc, en particulier ceux concernant la question kurde, ordonna le placement en détention provisoire de l’intéressé. Pour ce faire, il tint compte des éléments suivants   : l’existence de forts soupçons pesant sur le requérant   ; la nature des infractions en cause   ; la peine prévue pour les infractions en cause   ; et le risque que des mesures alternatives à la détention fussent insuffisantes. Le 6 mars 2017, le requérant forma opposition contre l’ordonnance de placement en détention provisoire prise à son encontre. Par une décision du 13   mars 2017, le 10 e juge de paix d’Istanbul rejeta son opposition et ordonna son maintien en détention. 2.     Le recours individuel devant la Cour constitutionnelle Le 27 mars 2017, le requérant saisit la Cour constitutionnelle d’un recours individuel. Il dénonçait tout d’abord une violation à son égard du droit à la liberté et à la sûreté et du droit à la liberté d’expression et à la liberté de presse. Il soutenait ensuite qu’il avait été arrêté et détenu pour des raisons différentes de celles prévues par la Constitution turque et la Convention. Il se plaignait enfin d’une violation de ses droits protégés par les articles 3, 6, 8 et 13 de la Convention, et demandait à la Cour constitutionnelle de prendre une mesure provisoire pour qu’il fût mis en liberté provisoire. Par une décision du 29 mars 2017, la Cour constitutionnelle, estimant que le maintien en détention provisoire du requérant ne constituait pas un danger pour sa vie et pour son intégrité, rejeta l’application de la mesure provisoire sollicitée. Il ressort du dossier que la procédure afférente à ce recours est toujours pendante devant la Cour constitutionnelle. B.     Le droit et la pratique internes pertinents La détention provisoire est régie par les articles 100 et suivants du code de procédure pénale (CPP). D’après l’article 100 du CPP, une personne peut être placée en détention provisoire lorsqu’il existe des éléments factuels permettant de la soupçonner fortement d’avoir commis une infraction et lorsque son placement en détention est justifié par l’un des motifs énumérés dans cette disposition, à savoir   : la fuite ou le risque de fuite du suspect, et le risque que celui-ci dissimule ou altère des preuves ou influence des témoins. Pour certains crimes, notamment les crimes contre la sécurité de l’État et l’ordre constitutionnel, l’existence de forts soupçons pesant sur la personne suffit à justifier le placement de celle-ci en détention provisoire. L’article 101 du CPP dispose que la détention provisoire est ordonnée au stade de l’instruction par un juge unique à la demande du procureur de la République et au stade du jugement par le tribunal compétent, d’office ou à la demande du procureur. Les ordonnances de placement et de maintien en détention provisoire peuvent faire l’objet d’une opposition. Les décisions y relatives doivent être motivées en droit et en fait. Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, un groupe de personnes appartenant aux forces armées turques, dénommé «   Conseil de la paix dans le pays   », fit une tentative de coup d’État militaire en vue de renverser le parlement, le gouvernement et le président de la République démocratiquement élus. Le 20 juillet 2016, le gouvernement décréta l’état d’urgence pour une période de trois mois et, le 21 juillet 2016, les autorités turques notifièrent au Secrétaire général du Conseil de l’Europe une dérogation à la Convention au titre de l’article 15. À l’heure actuelle, l’état d’urgence proclamé par les autorités turques est toujours en cours. GRIEFS Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant dénonce le caractère arbitraire de son placement en détention provisoire. Il allègue à cet égard qu’il n’existait aucun élément de preuve quant à l’existence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale, qui aurait rendu nécessaire son placement en détention provisoire. Il soutient que les faits à l’origine des soupçons à son encontre sont liés à ses travaux journalistiques. Sous l’angle de l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant soutient que les décisions judiciaires ayant ordonné son placement et son maintien en détention provisoire n’étaient pas suffisamment motivées et qu’elles n’étaient fondées sur aucun élément de preuve concret. Sur le terrain de l’article 5 § 4 de la Convention, il se plaint d’une impossibilité pour lui et ses représentants d’accéder au dossier de l’enquête. Sans invoquer d’article de la Convention, il estime que la procédure menée devant la Cour constitutionnelle, par laquelle il a cherché à contester la légalité de sa détention provisoire, n’a pas été conforme aux exigences de la Convention en ce que, à ses dires, cette haute juridiction n’a pas respecté l’exigence de «   bref délai   ». Invoquant l’article 5 § 5 de la Convention, il se plaint de n’avoir disposé d’aucun recours effectif qui aurait pu lui permettre d’obtenir réparation du préjudice qu’il dit avoir subi en raison de sa détention provisoire. Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant soutient que son placement et son maintien en détention provisoire ont porté atteinte à sa liberté d’expression. Enfin, invoquant l’article 18 de la Convention combiné avec l’article   5, le requérant se plaint d’avoir été détenu pour avoir exprimé des opinions critiques à l’encontre du gouvernement. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article   35 § 1 de la Convention   ?   2.     Le requérant avait-il à sa disposition, conformément à l’article 5 §   4 de la Convention, une procédure effective par le biais de laquelle il pouvait contester la légalité de sa détention   ? Plus particulièrement   : a)     l’impossibilité pour le requérant et ses représentants d’accéder au dossier d’enquête a-t-elle privé l’intéressé de la possibilité de contester effectivement son placement et son maintien en détention provisoire   ? b)     la procédure devant la Cour constitutionnelle par laquelle le requérant a cherché à contester la légalité de sa détention provisoire était-elle conforme aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention   ? En particulier, la durée de cette procédure était-elle compatible avec la condition de «   bref délai   » de cet article   ?   3.     Le requérant a-t-il été placé en détention provisoire en violation de l’article   5 § 1 de la Convention   ? Plus spécifiquement, les preuves contenues dans le dossier au moment du placement en détention du requérant étaient-elles suffisantes pour persuader un observateur objectif que l’intéressé avait pu commettre les infractions qui lui étaient reprochées   ?   4.     Les juridictions internes ont-elles donné des raisons pertinentes et suffisantes pour justifier la détention provisoire du requérant, conformément à l’article 5 § 3 de la Convention ? En outre, la durée de la détention provisoire litigieuse était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens du même paragraphe de l’article 5 de la Convention   ?   5.     Le requérant avait-il, comme l’exige l’article 5 § 5 de la Convention, un droit effectif et sanctionnable en justice à obtenir réparation pour sa détention, qu’il estime contraire à l’article 5 §§ 1, 3 et   4   ?   6.     Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression du requérant   ? Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 10 § 2 de la Convention   ?   7.     La privation de liberté imposée au requérant dans la présente affaire, prétendument conforme à l’article 5 de la Convention, a-t-elle été appliquée, au mépris de l’article 18 de la Convention, dans un but autre que celui envisagé par ledit article ( Rasul Jafarov c. Azerbaïdjan , n o   69981/14, §§   153 ‑ 163, 17 mars 2016)   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 3 juillet 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-175898
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