CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 29 août 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-177138
- Date
- 29 août 2017
- Publication
- 29 août 2017
droits fondamentauxCEDH
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Elle agit par l’intermédiaire de ses parents et est représentée devant la Cour par M e   Nicolas Roulet, avocat à Bâle. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 2.     A et B, tous deux des ressortissants de «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   », étaient mariés une première fois entre 1987 et 1999. Pendant ce mariage, ils eurent trois enfants, C, né en 1987, D, née en 1988 et E, né en 1996. Après le divorce, A déménagea en Suisse où il se maria avec une ressortissante suisse en 2000. En 2005, il reçut une autorisation d’établissement en Suisse. Après le divorce de son épouse en 2006, A reprit des contacts étroits avec B et en 2007, leur fille cadette, la requérante, naquit. En 2008, A et B se remarièrent religieusement. 3.     A fut dépendant de l’aide social du 1 er septembre 2008 au 30   juin   2012 et fut averti par l’office de migration ( Amt für Migration [«   AFM   »]) du Canton de Bâle-Campagne le 22   août 2011 de potentielles conséquences en droit des étrangers. 4.     Le 25 juin 2013, A et B se remarièrent au civil après qu’A eût débuté avec succès une activité indépendante en 2012. B, E et la requérante vinrent en Suisse et une demande de regroupement familial fut déposée le 12   novembre 2013. Il ne ressort du dossier ni le lieu du mariage ni la date exacte de leur venue en Suisse. 5.     Par courrier du 28 octobre 2014 l’AFM annonça à A qu’il s’apprêtait à rejeter la demande de regroupement familial concernant ses deux enfants, vu que le délai pour demander le regroupement familial s’était déjà achevé. Le père de la requérante maintint sa requête de regroupement familial et demanda une décision sujette à recours. Par décision du 18 février 2015, l’AFM rejeta la demande de regroupement familial concernant E et la requérante. 6.     En ce qui concerne la demande de regroupement familial de B, il ne ressort pas clairement du dossier si elle a été admise ou suspendue ( nicht weiter behandelt ) après le rejet de la demande de regroupement familial concernant les enfants par l’AFM. 7.     La requérante et son frère E saisirent le Conseil d’État du Canton de Bâle-Campagne («   Conseil d’État   ») d’un recours. Le 9 juin 2015, le Conseil d’État rejeta le recours. Il considéra que le délai de cinq ans pour demander un regroupement s’était déjà achevé et qu’il fallait donc seulement examiner si des raisons familiales majeures justifiaient un regroupement familial différé. Il exposa que le regroupement familial du parent qui s’occupe des enfants ne constitue pas une raison familiale majeure justifiant le regroupement de l’enfant, et considéra qu’il ne s’agissait pas non plus d’un cas d’une extrême gravité justifiant une dérogation des conditions d’admission. 8.     Le 24 février 2016, le Tribunal cantonal du Canton de Bâle-Campagne («   Tribunal cantonal   ») confirma la décision du Conseil d’État. Il considéra entre autres que, même si le fait d’un regroupement familial de la mère ne constituait en soi pas une raison familiale majeure au sens de la loi, il semblait clair qu’on ne pouvait pas exiger d’une mère d’une fille de six ans au moment de la requête de laisser ses enfants dans son pays d’origine. Il constata que quoique ce cas de figure n’eût pas été réglé explicitement dans le droit sur les étrangers, il ne pouvait être retenu que la loi était lacunaire, compte tenu des dispositions claires s’agissant des délais légaux de regroupement familial et du sens et de l’objectif qu’ils défendaient. Le Tribunal cantonal exposa que les délais légaux en matière de regroupement familial servaient aussi à la restriction de l’immigration et que le règlement du regroupement familial était un compromis entre les intérêts contraires de permettre la vie familiale et de restreindre l’immigration   ; cela consistant également un intérêt légitime pour restreindre le droit au respect de la vie familiale au sens de l’article 8 § 2 de la Convention. Finalement, le Tribunal cantonal considéra que la décision des parents de la requérante, qui avaient décidé de vivre leur vie familiale séparément de longue date respectivement de laisser grandir leurs enfants dans leur pays d’origine, devraient se laisser imputer cette décision. 9.     Par arrêt du 25 août 2016, notifiée le 8 septembre 2016, le Tribunal fédéral confirma la décision du Tribunal cantonal. Il considéra que le père de la requérante avait quitté son pays d’origine après son divorce en 2000 et était ainsi prêt à accepter de voir ses enfants que de manière ponctuelle, que les parents de la requérante étaient prêts à vivre leur relations conjugales et familiales entre le milieu de l’année 2006 et le 12 novembre 2013 au-delà des frontières et de manière restreinte et qu’il pouvait être exigé d’eux de continuer ainsi à l’avenir. Il releva que la requérante et son frère E avaient été socialisés consciemment dans leur pays d’origine, avaient vécu chez leur mère et n’avaient que des contacts ponctuels avec leur père. Il exposa qu’ils ne pouvaient pas mettre l’accent sur leur intégration alléguée après que leur comportement respectivement le comportement de leur parents, qui avait créé avec le séjour illégal en Suisse un «   fait accompli   », servît à contourner les règlementations sur les étrangers et que les arguments du père de la requérante concernant les raisons d’attendre presque sept ans avant de déposer la demande de regroupement familial n’étaient pas convaincants. Il n’avait notamment pas été prouvé qu’il lui eût été impossible à cause des raisons économiques de faire venir sa famille à une date antérieure. Le Tribunal fédéral estima que la requérante pouvait être prise en charge par sa mère si cette dernière décidait de retourner dans «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   » avec sa fille, sinon le besoin de la requérante d’être prise en charge dans son pays d’origine était suffisamment couvert par ses trois frères et sœurs majeurs ou les grands-parents paternels. Également, il considéra qu’avec le regroupement familial de la mère, les parents avaient renoncé volontairement à la situation de prise en charge préexistante des enfants et que ce point ne constituait pas une raison familiale majeure. Il estima que, même si cela ne serait pas facile pour la requérante de retourner dans son pays d’origine seule respectivement seulement avec son frère, on pouvait exiger d’elle de se séparer de ses parents et de changer d’école vu qu’elle se trouvait encore dans un âge qui lui permettait de s’adapter et vu que c’était la tâche des parents de décider comment ils voulaient s’organiser à l’avenir. Il précisa que les enfants, qui séjournaient en Suisse sans autorisation, ne pouvaient déduire rien d’essentiel de leur séjour précédent et que le père avait clairement raté les délais de regroupement familial. Il exposa finalement, que l’on ne pouvait autoriser la requérante et son frère E à séjourner en Suisse en raison des connaissances qu’ils avaient pu y acquérir. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 Art. 30 «   1 Il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants : a. (...)   ; b. tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs; 2 (...) Art. 43 – Conjoint et enfants étrangers du titulaire d’une autorisation d’établissement 1 Le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. (...)   »   Article 47 – Délai pour le regroupement familial «   1 Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. 2 (...) 3 Les délais commencent à courir   : a. (...)   ; b. pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial. 4 Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus.   » Article 96 – Pouvoir d’appréciation «   1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration. 2 Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.   » Art. 126 – Dispositions transitoires «   (...) 3 Les délais prévus à l’art. 47, al. 1, commencent à courir à l’entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l’entrée en Suisse ou l’établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. (...)   » 2.     Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 Art. 73 – Délai pour le regroupement familial des titulaires d’une autorisation de séjour «   1 Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d’une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois. 2 (...) 3 Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l’audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour. 4 (...) Article 75 – Raisons familiales majeures pour un regroupement familial différé des enfants (...) «   Des raisons familiales majeures au sens de l’art[icle] 47, al[inéa] 4, [de la Loi sur les étrangers] et [...] , peuvent être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse   » Dans son arrêt 2C_205/2011 du 3 octobre 2011, le Tribunal fédéral a considéré que les raisons familials majeures sont à interpréter d’une manière compatible au droit fondamental du respect à la vie familial selon la Constitution et la Convention. Il a constaté qu’il y a de telles raisons par exemple si l’intérêt supérieur de l’enfant ne peut qu’être garanti par un regroupement familial en Suisse. Concernant la question de savoir si le regroupement familial du parent qui s’occupe des enfants constitue une raison familiale majeure pour justifier le regroupement de l’enfant, le Tribunal fédéral exposa que le législateur ne voulait plus permettre un regroupement familial à tout moment, raison pour laquelle il avait prévu le nouveau régime des délais et même établi des délais différents pour les enfants. Il a considéré que le regroupement familial du parent en charge de l’enfant ne constitue pas une raison familiale majeure pour justifier le regroupement de l’enfant, vu que l’intérêt supérieur de l’enfant peut aussi peser en faveur d’un maintien de l’état actuel. Ainsi, le Tribunal fédéral a constaté qu’il fallait avoir une vision générale et qu’en faisant cela, il fallait prendre en compte que, selon la volonté du législateur, l’octroi du regroupement familial après l’expiration des délais devrait constituer l’exeption et non la règle. Également, le Tribunal fédéral a considéré qu’un tel regroupement familial n’entre pas en ligne de compte quand la personne désirant le regroupement familial, avait négligé d’observer les délais lui permettant la réunion de la famille et n’avait pas fait valoir des raisons importantes justifiant la demande le regroupement familial passée ces délais. Finalement, le Tribunal fédéral a exposé, que le fait que le parent qui a été fait venir en Suisse par une demande de regroupement familial et qui a obtenu l’autorisation de séjour, pourrait se référer lui aussi aux dispositions sur les délais de regroupement familial, ne change rien. Un nouveau commencement des délais saperait les dispositions des délais qui demandent une scolarisation en Suisse le plus tôt et ainsi une meilleure intégration des enfants   ; les parents souhaitant vivre ensemble sont à considérer comme une unité et la mère doit accepter que les délais manqués par le père lui deviennent opposables (consid. 4.2 et suivants). Dans l’arrêt 2C_174/2012 du 10 novembre 2014, le Tribunal fédéral a constaté qu’en procédure d’autorisation de regroupement familial hors délai, il ne fallait pas se baser exclusivement sur l’intérêt supérieur de l’enfant ; il fallait plutôt avoir une vision générale prenant en compte tous les éléments pertinents de l’espèce. En faisant cela, le sens et le but du régime des délais, qui visent à faciliter l’intégration des enfants par une formation scolaire complète due à un regroupement familial de l’enfant suffisamment tôt, est à prendre en considération. En outre, l’objectif est de contrecarrer des requêtes de regroupement familial qui sont déposées de manière abusive juste avant que les enfants aient atteint l’âge d’exercer une activité lucrative (consid. 4.1). GRIEF Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint du refus de l’octroi du regroupement familial et d’une autorisation de séjour. En particulier, elle déduit de l’article 8 une obligation positive de la Suisse de lui accorder une autorisation d’établissement   ; elle fait valoir que les autorités suisses n’ont pas pris en considération son besoin de protection particulier vu son jeune âge, dix ans, et n’ont pas dûment tenu compte de la situation de tous les membres de la famille, en particulier le fait que son père a créé sa propre firme et exerce une activité indépendante en Suisse. QUESTION AUX PARTIES Y a-t-il eu violation du droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la Convention, au motif que les autorités suisses ont refusé d’approuver sa demande de regroupement familial   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 29 août 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-177138
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel