CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 31 août 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-177150
- Date
- 31 août 2017
- Publication
- 31 août 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Wael Haddad, est un ressortissant syrien né en 1976 et résidant à Madrid. Il est représenté devant la Cour par M e   L.M. Chamorro Coronado, avocat à Madrid. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’ordonnance prise à l’encontre du requérant pendant le déroulement de la procédure pénale Le requérant et son épouse quittèrent la Syrie pour l’Espagne avec leurs trois enfants mineurs. Un mois après leur arrivée en Espagne, l’épouse du requérant déposa contre celui-ci une plainte pénale pour violences conjugales. Le 2 février 2012, le juge n o   1 de Coslada chargé de la lutte contre les violences faites aux femmes («   le juge n o   1 de Coslada   ») délivra à l’épouse du requérant une ordonnance de protection provisoire, valable pendant le déroulement de la procédure pénale, qui contenait, entre autres, une mesure pénale interdisant à l’intéressé de s’approcher de sa femme et de ses trois enfants et de communiquer avec eux, ainsi qu’une mesure civile suspendant son autorité parentale et son droit de visite. 2.     La déclaration d’abandon des trois enfants et le placement de la fille du requérant en accueil familial en vue de son adoption Le 15 juin 2012, les trois enfants, âgés de neuf ans, six ans et un an et demi, furent déclarés en situation légale d’abandon par le gouvernement régional de Madrid et placés dans un centre d’accueil. Cette décision fut prise à la suite de la demande de l’épouse du requérant, qui avait déclaré ne plus pouvoir s’occuper de ses enfants. Peu après, celle-ci déménagea à Murcie et les trois enfants furent pris en charge par le gouvernement régional de cette ville. Le requérant ne fut pas informé que ses enfants avaient été déclarés en situation d’abandon et placés dans un centre d’accueil ni d’aucune des décisions prises à l’égard de ses enfants par les services de protection des mineurs de Madrid. Le 14 février 2013, le président de l’«   Association musulmane d’Espagne   » («   l’association   ») adressa au nom du requérant une lettre au service de protection des mineurs de Murcie («   le service de protection des mineurs   ») dans laquelle il indiquait que l’intéressé, ayant coupé tous liens avec son épouse, n’avait aucune information au sujet de ses trois enfants. L’association demandait à être instruite de la situation de ces mineurs et, le requérant étant judiciairement privé du droit de communiquer avec eux, réclamait qu’un membre de l’association puisse rencontrer les enfants. Le 7   mars 2013, le service de protection des mineurs répondit à l’association que le retour des enfants dans leur famille biologique n’était pas envisagé et qu’il n’était pas souhaitable que des tiers rendent visite aux enfants. Le 16   avril 2013, les deux parents firent l’objet d’une convocation par le service de protection des mineurs. Ce dernier demanda au juge n o 1 de Coslada de transmettre cette convocation au requérant. Celle-ci aurait été effectuée, à l’égard de l’intéressé, par voie d’affichage ( edictos ) et par téléphone au motif que le service de protection des mineurs ne l’avait pas remise au juge n o   1 de Coslada en temps utile et que, en conséquence, ce dernier n’avait pas été en mesure de la faire parvenir directement au domicile du requérant. Le 24 avril 2013, le gouvernement régional de Murcie («   le gouvernement régional   ») confia la prise en charge des enfants au service de protection des mineurs. Une notification de cette résolution fut adressée au requérant à son domicile puis, en raison de son absence, déposée au bureau de poste, où il ne vint pas la récupérer. Le 20 septembre 2013, le gouvernement régional décida de placer provisoirement la fille du requérant en accueil familial en vue de son adoption. 3.     L’acquittement du requérant et la procédure judiciaire ordonnant le placement de la fille du requérant en accueil familial en vue de son adoption Le 27 septembre 2013, le juge pénal n o 5 de Alcala de Henares acquitta le requérant de toutes les charges retenues contre lui et annula les mesures pénales et civiles adoptées dans la décision du 2 février 2012. Ce jugement devint définitif le 8 novembre 2013. Le 19 novembre 2013, le requérant communiqua ce jugement au service de protection des mineurs et demanda l’autorisation de rendre visite à ses enfants. Par une décision du 28 février 2014, le service de protection des mineurs décida de ne pas autoriser le requérant à rendre visite à sa fille et, pour ce qui est de ses deux autres enfants, de refuser ses visites « jusqu’à ce que les mineurs présentent un état émotionnel psychologique plus stable   ». À la suite de la demande formulée par le gouvernement régional, le juge de première instance n o 3 de Murcie autorisa, le 11 février 2015, le placement de la fille du requérant dans une famille d’accueil en vue de son adoption. La décision était motivée comme suit : «   Le cas d’espèce réunit les conditions requises par la loi pour le placement en accueil familial dans la mesure où l’organisme public chargé de la protection des mineurs et la famille d’accueil ont donné leur accord et où il peut être remédié à l’absence de consentement des parents par une décision judiciaire   ; dans la situation dans laquelle se trouve l’enfant, le placement de celui-ci dans une famille qui s’occupera et prendra soin de lui, qui le nourrira et l’éduquera, et à la vie de laquelle il prendra part serait très bénéfique pour son développement physique, intellectuel et moral [ainsi que] pour son éducation en général   ». Le 26 février 2016, le gouvernement régional mit fin à la prise en charge des deux fils du requérant par le service de protection des mineurs et autorisa le retour de ceux-ci avec leur père. Le requérant fit appel du jugement du 11 février 2015 autorisant le placement de sa fille en accueil familial en vue de son adoption. Il soutint notamment que ce jugement n’indiquait pas les motifs empêchant la prise en charge de l’enfant par son père. Le 7 avril 2016, l’ Audiencia provincial de Murcie débouta le requérant et confirma le jugement attaqué, exposant que   : « Il faut prendre en compte l’appréciation faite par l’administration du manque d’intérêt du requérant. D’une part, celui-ci n’a entamé aucune démarche après avoir demandé des informations sur la situation de ses enfants et avoir reçu en février 2013 les renseignements demandés. D’autre part, il n’est pas intervenu dans la procédure, à l’exception d’un écrit présenté le 19 novembre 2013, alors qu’il a été informé à plusieurs reprises de la confirmation de la prise en charge de ses enfants par un organisme public au mois d’avril 2013. Ce n’est que le 28 mai 2014, après plusieurs convocations infructueuses, qu’il est intervenu dans la procédure pour contester la décision de placement de A. [sa fille] en famille d’accueil. Il convient d’ajouter, par ailleurs, que le document fourni par [le requérant] (M.   Haddad) dans le cadre de la procédure d’appel, dans lequel le Service de protection des mineurs indique la fin de la prise en charge des deux frères d’A., L., âgé de treize ans, et Ad., âgé de dix ans, au motif qu’ils sont retournés vivre avec leur père, est totalement dénué de pertinence. Et cela parce qu’il ne mentionne pas les motifs qui ont conduit à la fin de la prise en charge et aussi parce que la situation actuelle de la mineure A., âgée de quatre ans, dans le cadre de la procédure d’accueil en vue de son adoption, en cours, et [du processus] d’intégration [dans la famille] et les conséquences négatives et nuisibles qu’entraînerait la fin de cet accueil ainsi que l’ont établi les rapports d’expertise, ne recommandent pas un changement de mesure à son sujet   ». Le 13 juin 2016, le requérant forma devant le Tribunal constitutionnel un recours d’ amparo dans lequel il exposait, dans une section spécifique, les raisons pour lesquelles cette action présentait selon lui une importance constitutionnelle spéciale. Par une décision notifiée le 19 octobre 2016, le Tribunal constitutionnel déclara cependant le recours d’ amparo du requérant irrecevable faute pour l’intéressé d’avoir justifié l’importance constitutionnelle de son recours. B.     Le droit interne pertinent 1.     La Constitution Article 10 «   1.     La dignité de la personne, les droits inviolables qui lui sont inhérents, le libre développement de la personnalité, le respect de la loi et des droits d’autrui sont le fondement de l’ordre politique et de la paix sociale. 2.     Les normes relatives aux droits fondamentaux et aux libertés que reconnaît la Constitution sont interprétées selon la Déclaration universelle des droits de l’homme et les traités et accords internationaux en la matière ratifiés par l’Espagne.   » Article 18 § 1 «   1.     Le droit à l’honneur, à la vie privée et familiale et à l’image est garanti. (...)   » 2.     Le code civil Article 170 « Le père ou la mère peuvent être privés totalement ou partiellement de l’autorité parentale par un jugement fondé sur le non-respect des devoirs inhérents à ladite autorité ou rendu dans une procédure pénale ou matrimoniale. Les tribunaux peuvent, pour le bénéfice et dans l’intérêt de l’enfant, restituer l’autorité parentale lorsque la raison qui en a motivé la privation a cessé d’exister. » GRIEF Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant reproche au service de protection des mineurs de n’avoir pris aucune mesure pour favoriser le rétablissement de ses relations avec sa fille après le prononcé de son acquittement de toutes les charges retenues contre lui et la levée des mesures provisoires d’éloignement et de non-communication. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Dans la mesure où le requérant a invoqué devant le Tribunal Constitutionnel les griefs qu’il invoque devant la Cour, et a indiqué les raisons justifiant selon lui l’importance constitutionnelle de son recours, peut-on considérer que le requérant a épuisé les voies de recours internes conformément à l’article 35 § 1 de la Convention   ?   2.     Dans l’affirmative, peut-on considérer que la procédure de placement de l’enfant du requérant dans une famille d’accueil en vue de son adoption et la privation imposée au requérant de tout contact avec son enfant mineur ont porté atteinte au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 31 août 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-177150
Données disponibles
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