CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 31 août 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-177157
- Date
- 31 août 2017
- Publication
- 31 août 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Lionel Venet, est un ressortissant belge né en 1979 et résidant à Uccle. Il est représenté devant la Cour par M e   P. Van Hooland, avocat à Bruxelles. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 22 septembre 2015, le requérant fut inculpé du chef de, comme auteur ou co-auteur, détention illicite de stupéfiants, en association, et placé en détention préventive à la prison de Saint-Gilles suite à la délivrance d’un mandat d’arrêt par un juge d’instruction du tribunal de première instance de Bruxelles. Le requérant contesta tant la régularité que la légalité de ce mandat d’arrêt. Le 21   octobre 2015, en présence du requérant et de son avocat, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles jugea que les conditions prévues par la loi pour décerner un mandat d’arrêt étaient réunies, que les motifs du mandat d’arrêt étaient fondés et qu’ils subsistaient. Elle ordonna le maintien en détention préventive du requérant. Le 30   octobre 2015, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles, ayant entendu le requérant assisté de son conseil, confirma l’ordonnance de la chambre du conseil. Le 2   novembre 2015, par déclaration faite au greffe de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles, le requérant se pourvut en cassation. Il déposa, le 9   novembre 2015, un mémoire à l’appui de son pourvoi au greffe de la Cour de cassation. Une requête en faux incident fut également déposée par le requérant au greffe de la Cour de cassation le 9   novembre 2015. Par un arrêt du 10   novembre 2015, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation formé par le requérant ainsi que la requête en faux incident. Contrairement à l’avocat général à la Cour de cassation, ni le requérant ni son avocat ne furent présents à l’audience du 10 novembre 2015. Le 13   novembre 2015, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles confirma le maintien en détention du requérant. Le même jour, le requérant cita l’État belge en référé devant le président du tribunal de première instance de Bruxelles. Il soutint qu’il avait été placé dans l’impossibilité d’assister à l’audience de la Cour de cassation devant statuer sur son pourvoi formé dans le cadre du maintien de sa détention préventive au motif qu’il avait été avisé tardivement de la date d’audience. Le requérant expliqua que l’audience avait été fixée au 10   novembre 2015 à 9h30 mais qu’il n’avait été informé de l’avis de notification de la date d’audience que «   tard dans la journée du 9   novembre 2015   ». Son conseil, quant à lui, n’avait reçu l’avis de fixation que le 10   novembre 2015 «   aux alentours de midi   ». Par conséquence, le caractère contradictoire de la procédure, le principe de l’égalité des armes et les droits de la défense n’avaient pas été respectés. Le requérant invoqua que, de ce fait, sa détention était devenue contraire à l’article   5 §§   1 et 4 de la Convention. Enfin, il demanda, s’appuyant sur l’article   13 de la Convention, qu’il soit donné injonction au ministère public de requérir par écrit sa mise en liberté lors des audiences de contrôle du maintien de détention par les juridictions d’instruction. Ultérieurement, invoquant une violation de l’article   5 §§   1 et 4 de la Convention, le requérant sollicita sa remise en liberté devant la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles. À l’appui, il invoqua, de la même manière que devant le juge des référés, qu’il n’avait pas été convoqué valablement devant la Cour de cassation ainsi que l’absence de débats contradictoires devant cette juridiction. Par ordonnance du 20   novembre 2015, la chambre du conseil ordonna le maintien de la détention préventive du requérant et répondit en ces termes au moyen tiré de l’article 5 de la Convention soulevé par celui-ci   : «   La chambre du conseil constate que [le requérant] a pu se défendre efficacement tant lors de sa première comparution en chambre du conseil que lors de sa comparution en chambre des mises en accusation. S’il n’appartient pas à la chambre du conseil d’exercer un contrôle de la légalité de la procédure en cassation, il lui appartient de constater que les droits de la défense n’ont pas été irrémédiablement compromis par le fait que l’avis de fixation en cour de cassation, daté du 6 novembre 2015, n’aurait été posté que le 9 novembre 2015, la procédure étant essentiellement écrite à ce stade, et les moyens de défense développés ayant pu l’être indépendamment de toute comparution en personne. Aucune violation de l’article 5 [de la Convention], examiné au regard de la légalité et de la régularité de la détention, et aucune violation du principe d’égalité des armes n’est constatée en l’espèce.   » Le 27   novembre 2015, le juge des référés se déclara sans juridiction pour connaître la demande en référé. Par un arrêt du 1 er   décembre 2015, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles confirma l’ordonnance de la chambre du conseil du 20   novembre 2015. Quant à la violation alléguée de l’article 5 de la Convention, elle constata que   : «   La détention préventive de l’inculpé est régulière. En effet, la Cour de cassation a statué dans les quinze jours de l’arrêt de la présente Cour, chambre des mises en accusation, du 30 octobre 2015, et la chambre du conseil a statué dans les quinze jours de l’arrêt de la Cour de cassation du 10 novembre 2015. Par ailleurs, il n’appartient pas à la présente cour, chambre des mises en accusation, de statuer sur une prétendue irrégularité de la procédure devant la Cour de cassation.   » La Cour de cassation rejeta par un arrêt du 23   décembre 2015 le pourvoi introduit par le requérant contre l’arrêt de la chambre des mises en accusation. Elle rejeta le moyen tiré de l’article   5 de la Convention en ces termes   : «   La validité d’un arrêt par lequel la Cour [de cassation] statue sur un pourvoi en cassation ne peut être mise en cause que par la voie de rétractation.   » Le requérant fut libéré en janvier 2016. GRIEFS Invoquant l’article   5 §§   1 et 4 de la Convention, le requérant se plaint qu’il n’a pas bénéficié d’une procédure contradictoire et que le principe de l’égalité des armes a été méconnu lors de l’audience du 10   novembre 2015 devant la Cour de cassation statuant sur le pourvoi qu’il avait formé dans le cadre du maintien de sa détention préventive. Il soutient d’une part que sa détention préventive est ensuite devenue irrégulière et d’autre part qu’il n’a pas eu un recours effectif pour contester sa détention préventive.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Eu égard notamment à la considération de la Cour de cassation dans son arrêt du 23   décembre 2015 quant à la voie de rétractation pour remettre en cause la validité d’un arrêt de sa juridiction, le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes   ?   2. Eu égard aux griefs tels que formulés par le requérant et à la circonstance que sa détention relevait de l’article   5 §   1 c) de la Convention, a-t-il eu à sa disposition, conformément à l’article   5 §   4 de la Convention, une procédure effective lui permettant de contester la légalité de sa détention   (voir notamment Kampanis c. Grèce , 13   juillet 1995, §   47, série A n o   318 ‑ B, et Samoilă et Cionca c. Roumanie , n o   33065/03, §   68, 4   mars 2008) ?   De même, le requérant a-t-il été privé de sa liberté selon les «   voies légales   » au sens de l’article   5 §   1 de la Convention, en particulier à partir du 10   novembre 2015   ?      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 31 août 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-177157
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel