CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 30 août 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-177159
- Date
- 30 août 2017
- Publication
- 30 août 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tsvetan Iliev Tsenov, est un ressortissant bulgare né en 1946 et résidant à Svoge. Il est représenté devant la Cour par M e   Z.   Nikolova, avocate à Svoge. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure pénale Le 19 février 2003, le requérant voyageait à bord d’un tramway à Sofia. Selon ses dires, à la suite d’un échange verbal, une altercation physique entre lui et le conducteur de tramway, K.U, aurait eu lieu. Un certificat médical établi le même jour indiqua une fracture au niveau du tibia droit du requérant. Le procureur de district de Sofia ouvrit une enquête pénale contre K.U. pour coups et blessures involontaires moyennement graves. Par un acte d’accusation du 23 juin 2004, le procureur renvoya l’affaire en jugement. Par une décision du 20 juillet 2004, le juge rapporteur du tribunal de district ( районен съд ) ordonna l’examen de l’affaire dans le cadre d’une procédure de substitution de la responsabilité pénale par la responsabilité administrative. La participation d’un accusateur privé ( частен обвинител ) et d’une partie civile n’étant pas prévue dans cette procédure, le requérant ne se constitua pas partie. Par un jugement du 11 juillet 2005, le tribunal de district de Sofia trouva K.U. coupable, ordonna la substitution de la responsabilité pénale de celui-ci par la responsabilité administrative, et le condamna à une amende administrative de 500 levs bulgares (BGN), soit environ 250 euros (EUR). K.U. recourut contre ce jugement. Par un jugement définitif du 26 mars 2007, le tribunal de la ville de Sofia ( Софийски градски съд ) annula le jugement de la première instance et acquitta K.U. Ce dernier tribunal estima qu’il n’était pas prouvé qu’une altercation physique entre le requérant et K.U. avait eu lieu. 2.     La procédure civile sur l’action en indemnisation du requérant Parallèlement à la procédure pénale, le 18 janvier 2005, le requérant introduisit une action en indemnisation auprès du tribunal de district de Sofia contre K.U. et son employeur, sous l’angle des articles 45 et 49 de la loi sur les obligations et les contrats. Trois audiences eurent lieu devant le tribunal civil, des témoins furent auditionnés et une expertise médicale fut réalisée. Le 22 mai 2009, le tribunal de district de Sofia déclara l’action en indemnisation irrecevable, se fondant sur le caractère déterminant de l’issue de la procédure pénale et des conclusions faites dans le jugement définitif du 26 mars 2007. Sur recours du requérant, le tribunal de la ville de Sofia confirma le jugement de la première instance par un jugement rendu le 29 juillet 2010. Par une décision définitive du 11 avril 2011, la Cour suprême de cassation rejeta le pourvoi en cassation du requérant. B.     Le droit interne pertinent 1.     La participation de la victime dans le cadre de la procédure pénale Conformément à l’article 52 du code de procédure pénale (CPP) de 1974, applicable au moment des faits, la constitution de la victime en tant qu’accusateur privé était possible à partir du stade de l’examen de l’affaire pénale par les tribunaux. Selon l’article 55, l’accusateur privé avait le droit de consulter les pièces du dossier et d’en obtenir des copies, de présenter des preuves, de participer dans la procédure judiciaire, de formuler des demandes, des observations et des objections et de contester les décisions du tribunal lorsque celles-ci portaient atteinte à ses droits. Selon l’article 60, alinéa 1, la victime pouvait aussi introduire une action en indemnisation dans le cadre de la procédure pénale et se constituer partie civile dans celle-ci à partir du stade de l’examen de l’affaire par les tribunaux. Conformément à l’article 63, alinéa 1, la partie civile avait les mêmes droits mentionnés ci-dessus dont bénéficiait l’accusateur privé, ainsi que le droit de demander l’octroi d’une garantie concernant son action civile. 2.     La substitution de la responsabilité pénale par la responsabilité administrative L’article 78a du code pénal de 1968, tel qu’applicable à l’époque des faits, prévoyait la substitution, sous certaines conditions, de la sanction pénale par une sanction administrative, à savoir – une amende d’un montant allant de 500 à 1 000   BGN, soit de 250 à 500 EUR environ. Les hypothèses dans lesquelles cette substitution pouvait entrer en jeu comprenaient, entre autres, le cas d’un délit commis par négligence et passible d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à une durée de cinq ans ou d’une sanction moins grave. La personne concernée ne devait pas avoir fait l’objet d’une condamnation antérieure pour délit poursuivi par l’action publique et ne pouvait bénéficier de la substitution prévue par l’article 78a du CPP qu’une seule fois. Selon l’article 241, alinéa 1 du CPP de 1974, une fois l’affaire renvoyée en jugement, le président du tribunal désignait un juge rapporteur. Ce dernier devait vérifier, aux termes de l’article 241, alinéa 2 du CPP de 1974, si les conditions de l’ouverture de la phase d’examen de l’affaire par le tribunal étaient remplies. Conformément à l’article 247b, alinéa 3 du même code, lorsque le juge rapporteur constatait qu’il y avait lieu d’appliquer l’article 78a du code pénal, il devait ordonner l’examen de l’affaire selon les règles de la procédure de substitution de la responsabilité pénale par la responsabilité administrative. Cette procédure était régie par les articles   414a-414f du CPP de 1974. Ces dispositions ne prévoyaient pas la participation d’un accusateur privé dans la procédure et, conformément à l’article   414b, l’action civile était également exclue. 3.     L’action en indemnisation devant les tribunaux civils Selon l’article 45 de la loi de 1950 sur les obligations et les contrats, toute personne ayant causé par sa faute un dommage à autrui est tenue de le réparer. Conformément à l’article 49 de la même loi, celui qui confie l’accomplissement d’une fonction ou d’un travail quelconque à une personne est responsable des dommages causés aux tiers par cette personne dans l’accomplissement de son travail ou sa fonction. Conformément à l’article 222 du code de procédure civile de 1952, applicable au moment des faits, les jugements rendus par les tribunaux pénaux étaient obligatoires pour les tribunaux civils quant aux conséquences civiles du délit, la question de savoir si l’acte imputé avait été commis et s’il était contraire aux dispositions de la loi, ainsi que la culpabilité de l’accusée. En vertu de l’article 372, alinéa 2 du CPP de 1974, les jugements rendus par les tribunaux pénaux étaient obligatoires pour les tribunaux civils en ce qui concernait la question de savoir si le délit avait été commis, la culpabilité de la personne accusée et la question de savoir si l’acte commis était passible d’une peine pénale. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été privé de l’accès à un tribunal pour présenter ses arguments en appui de son action civile en indemnisation, en raison de l’impossibilité pour lui de participer à la procédure pénale, alors que les faits établis au cours de cette procédure disposait de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.   QUESTION AUX PARTIES Eu égard aux circonstances de l’espèce, et notamment de l’impossibilité pour le requérant de participer de manière active à l’établissement des faits qui concernaient son action en indemnisation, peut-on considérer qu’il y a eu une atteinte à son droit d’accès à un tribunal, tel que garanti par l’article   6 §   1 de la Convention ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 30 août 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-177159
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel