CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 30 août 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-177170
- Date
- 30 août 2017
- Publication
- 30 août 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit. Les requérantes sont actuellement détenues à la maison d’arrêt (MA) de Nice. 1.     La situation générale de la MA de Nice La MA de Nice a été construite à la fin du XIXe siècle. Elle comprend un bâtiment pour hommes dont la capacité théorique est de 315 places et une structure de 39 places dédiée au quartier pour femmes. En 2015, le rapport d’activité de l’établissement a fait état d’une surpopulation très élevée au sein du quartier des femmes   : 60 femmes pour 39 places. Dans plusieurs articles de presse, les syndicats ont dénoncé une «   poudrière   » et le fait que les femmes se retrouvent à cinq ou à six dans des cellules de 12 m 2 , et que vingt d’entre elles doivent dormir sur des matelas par terre. Au 1 er   juin 2017, selon la statistique mensuelle des personnes écrouées et détenues publiées par le ministère de la Justice, 72 femmes y étaient détenues soit un taux de surpopulation de 185 %. En application de la loi du 30   octobre 2007, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) effectua une visite en 2008. Il conclut que les incertitudes quant au devenir de la maison d’arrêt de Nice devaient être levées car l’impossibilité de réaliser des investissements pourtant indispensables remettait en cause la sécurité des personnels et des détenus. Le CGLPL souligna dans ses conclusions que plusieurs locaux de l’établissement ne pouvaient demeurer dans l’état où ils étaient. Le CGLPL effectua une seconde visite du 28   septembre au 6   octobre 2015. Dans son rapport, il souligna «   l’incertitude maintenue par le ministère de la Justice sur le devenir de cet établissement vétuste, ce qui obère la mise en œuvre de travaux d’envergure, qui, pour les contrôleurs, sont apparus urgents et indispensables   ». Il indiqua ce qui suit quant au quartier des femmes   : «   la surpopulation est intolérable   ; dans chaque cellule de 13 m 2 , les détenues sont entassées à cinq avec un matelas au sol. Une telle situation engendre des conditions d’incarcération indignes et de multiples violences, de toute nature, entre les personnes détenues ainsi que ces comportements conflictuels   ; la détention des femmes est gérée avec beaucoup de difficulté par le personnel   ». La partie de son rapport sur le quartier des femmes est ainsi libellé   : « (...)   La vie quotidienne Elle est qualifiée, selon les nombreux propos recueillis, tous cohérents et confirmés par le constat des contrôleurs, comme « insupportable » voire « infernale ». Le fait d’être, de manière pérenne, cinq en cellules empêche tout moment d’intimité ou plus simplement de tranquillité, outre qu’il est indigne, physiquement et psychiquement, de contraindre une personne à dormir sur un matelas à même le sol, matelas qui doit être enjambé lorsque la nécessité oblige l’une ou l’autre des occupantes à utiliser les sanitaires pendant la nuit. De telles conditions ne peuvent engendrer, c’est ce qui a été rapporté aux contrôleurs, que des comportements de violences morales ou physiques dont certains ne parviennent pas à la connaissance des agents pénitentiaires par suite d’un accord tacite des femmes détenues ayant trouvé un « modus vivendi » de survie. La dénomination de l’établissement (maison d’arrêt) ne permet pas que soit mis en place un régime différencié. Ainsi, les femmes condamnées vivent leur incarcération enfermées à quatre ou cinq dans leur cellule, excepté le temps de promenade, de participation au travail pénal ou aux activités socioculturelles. (...) L’accès au téléphone se fait exclusivement lors des promenades, le seul point phone du quartier des femmes étant localisé, comme déjà précisé supra, dans la cour. Il n’a toutefois pas été fait état de difficultés pour la gestion de l’utilisation du téléphone, les personnes détenues précisant qu’elles s’organisent entre elles pour éviter des blocages de lignes. Elles regrettent toutefois le manque de confidentialité, constaté effectivement par les contrôleurs. (...) Les agents pénitentiaires autant que les personnes incarcérées, déplorent le manque de travail, de formation professionnelle et d’activité. (...)» Dans ses recommandations, le CGLPL fait valoir ce qui suit   : «   1.     L’aménagement structurel Malgré des travaux réalisés depuis la visite de 2008 (notamment le réaménagement de la porte d’entrée principale, l’aménagement d’une cuisine moderne et d’une salle d’attente pour les familles), la maison d’arrêt de Nice reste vétuste et nombre de ses installations ne sont toujours pas adaptées à l’hébergement de la population pénale. Il est urgent que le ministère de la justice décide quel avenir il entend réserver à la maison d’arrêt de Nice. (...) L’emplacement des téléphones dans les cours de promenade n’a pas été modifié depuis 2008. Cette procédure est insatisfaisante pour des détenus qui ne sortent en promenade que pour téléphoner. L’installation de cabines téléphoniques dans les étages est une nécessité. (...) 3.     Le quartier des femmes Les conditions d’incarcération y sont inacceptables ; les femmes sont hébergées jusqu’à cinq en cellule avec matelas au sol, armoires, étagères et chaises en nombre insuffisant ; cet état de fait, dû à une surpopulation chronique, a pour conséquence une violation permanente des droits fondamentaux notamment le respect de la dignité des personnes incarcérées ; il convient de mettre sans délai un terme à cette situation (Cf.   4.2). Concernant les consultations médicales au quartier des femmes, les détenues patientent dans une cellule à plusieurs. Cette procédure de regroupement des personnes par commodité doit être modifiée. Les créneaux horaires des parloirs sont réduits et peu attractifs pour les familles; sur ce point, le traitement fait aux femmes apparaît discriminatoire par rapport à ce qui est proposé aux hommes ; une telle situation ne saurait perdurer. Le non accès des femmes détenues à l’hôpital de jour est à déplorer. La prise en charge à l’hôpital de jour présente des limites : l’impossibilité d’un accueil d’urgence, d’un accompagnement la nuit et des difficultés d’aménagement de sortie de l’hôpital de jour. Il serait souhaitable de réfléchir sur ces points. (...) 5.     La vie quotidienne en détention (...) L’offre de travail est très faible et ne s’est pas améliorée depuis le rapport de 2008, représentant moins de 10% de la population pénale. La prospection de nouveaux concessionnaires devrait constituer une priorité absolue. 7.     Les relations avec l’extérieur (...) Les courriers des boîtes aux lettres médicales ne sont pas relevés par le personnel médical et les courriers mélangés relevés par les surveillants non habilités. Par ailleurs, il est nécessaire de mettre en place dans les coursives des boîtes aux lettres pour le courrier intérieur et extérieur, pour respecter la confidentialité de la correspondance des détenus. (...)   ». Le 26 août 2016, le ministre de la Justice visita l’établissement. Il affirma   : «   on ne peut pas tolérer une surpopulation de cette importance mettant en danger les détenus et le personnel   » et lança un ultimatum aux élus pour trouver un terrain pour agrandir la MA. 2.     Les requêtes introduites devant la Cour 1.     Affaire n o 64482/16   La requérante est née en 1993. Elle est détenue à la maison d’arrêt de Nice depuis le 9   janvier 2013. Elle occupe une cellule de 12 m 2 qu’elle partage avec quatre détenues. Cette cellule dispose de deux lits superposés auxquels il faut ajouter un matelas au sol (elle précise avoir dormi dix mois sur un matelas), deux tables, cinq chaises, une armoire, un réfrigérateur, un lavabo, un bidet et des toilettes qui ne sont pas entièrement cloisonnés. La requérante se plaint du manque de lumière, qui aurait entraîné une baisse de sa vue, et de l’absence d’aération dans la cellule, ce qui la contraint à laisser la fenêtre ouverte toute l’année. La requérante dénonce également le manque d’hygiène   : les repas sont consommés à proximité des toilettes, les produits d’entretien sont insuffisants, les douches sont sales, présentent des traces de moisissure et ne garantissent pas d’intimité. Elle dit avoir développé des problèmes de peau en détention (champignons et verrues). La requérante affirme souffrir d’asthme et d’une maladie génétique, le syndrome des os de verre, dit maladie de Lobstein. Elle se plaint du manque de soins, et indique n’avoir toujours pas pu consulter un médecin pour sa maladie. Elle soutient s’être fracturée la main en septembre 2013 et avoir obtenu des services médicaux un examen que sept mois plus tard pour être opérée encore deux mois plus tard. La requérante déplore encore le manque d’intimité qui affecte ses échanges téléphoniques avec ses proches car les cabines téléphoniques ne sont pas cloisonnées et se trouvent dans la cour du quartier des femmes. Enfin, la requérante indique passer entre 21 et 22 heures par jour dans sa cellule. Elle affirme que l’accès aux activités est compliqué, et qu’elle s’est heurtée à des difficultés et des délais anormaux pour suivre une formation scolaire. Elle ajoute que les conditions de travail ne sont pas bonnes car le salaire minimum n’est pas respecté et qu’il en serait de même pour la durée légale du travail.   2.     Affaire n o 44048/17   La requérante est née en 1987. Elle est détenue à la MA de Nice depuis le 26 avril 2016. La requérante affirme partager une cellule d’environ 15 m 2 avec quatre autres détenues 22 heures par jour. Elle a dormi deux mois sur un matelas. Elle indique avoir vécu à six personnes dans des cellules de taille équivalente. Elle soutient que les condamnées et les prévenues sont détenues ensemble, ainsi que les fumeuses et les non-fumeuses. Elle dénonce la vétusté de la cellule, le manque de luminosité (une petite fenêtre située à environ 2,5 m du sol qui n’est accessible qu’en montant sur la table), les mauvaises odeurs, le manque d’hygiène (repas consommés à proximité des toilettes, douches et parties communes infestés de rats et de souris). La requérante dit être atteinte d’hyperthyroïdie et ne pas bénéficier des soins nécessaires. La requérante déplore encore le manque d’intimité qui affecte ses échanges téléphoniques avec ses proches car les cabines téléphoniques ne sont pas cloisonnées et se trouvent dans la cour du quartier des femmes. Elle se plaint enfin du manque d’activités   ; elle dit avoir eu accès à deux activités en dix mois. Elle dénonce un climat de violence engendré par la promiscuité. 3.     Affaire n o 45365/17   La requérante est née en 1965. Elle est détenue à la MA de Nice depuis le 16 janvier 2017. Elle allègue partager une cellule de 9 m 2 (un peu plus grande cependant selon son avocat) avec quatre autres détenues et souligne qu’elle reste enfermée 22 heures par jour. Elle dénonce la vétusté de la cellule, le manque de ventilation et de lumière, le cloisonnement partiel des toilettes qui n’est pas total et les odeurs. Elle se plaint du climat de violence qui règne en prison à cause de la promiscuité. Elle dit souffrir d’un ulcère du rectum et de problèmes thyroïdiens, pour lesquels elle ne bénéficie d’aucun soin. La requérante affirme encore faire l’objet de fouilles à nu après chaque parloir, consistant en des «   palpations, ouverture des jambes et autres ». La requérante déplore aussi le manque d’intimité qui affecte ses échanges téléphoniques avec ses proches. Elle se plaint enfin du manque d’activité proposée.   4.     Affaire n o 45369/17   La requérante est née en 1977. Elle est détenue à la MA de Nice depuis le 28 décembre 2016. Elle indique partager une cellule de 9m 2 avec quatre autres détenues dans laquelle elle dit être enfermée 22 heures par jour. Un matelas doit être posé au sol pour celle qui ne peut pas dormir dans les lits superposés. La requérante explique que son sommeil est très perturbé à cause de la promiscuité. La requérante se plaint de la vétusté de la cellule, du manque d’aération et de luminosité, du froid en hiver, de la chaleur étouffante en été ainsi que des odeurs dans la cellule. Elle se plaint aussi du manque d’hygiène dans la cellule et dans les douches auxquelles elle n’a accès que trois fois par semaine. Elle allègue encore que la violence est quotidienne dans le quartier des femmes, où elle subirait des menaces verbales et de mort. Elle dit être atteinte d’un cancer du sein et suivre un traitement d’hormonothérapie qui provoque des hémorragies. Elle se plaint de n’avoir pas tous les médicaments nécessaires pour traiter les effets secondaires de son traitement. Elle indique être dépressive et déplore que son suivi psychologique ne soit pas régulier. La requérante affirme encore que les activités sont réduites, elle fait du yoga une fois par semaine, et que la cour de promenade est si petite et si sale qu’elle reste la plupart du temps enfermée. La requérante déplore aussi le manque d’intimité qui affecte ses échanges téléphoniques avec ses proches. Elle ajoute que certains de ses courriers sont ouverts par l’administration pénitentiaire (courrier de son avocat ou courrier de la conseillère d’insertion et de probation). B.     Le droit et la pratique interne pertinent Il est renvoyé à la partie droit interne de l’arrêt Yengo c. France (n o   50494/12, §§ 24 à 32, 21 mai 2015). GRIEFS Les requérantes invoquent plusieurs articles de la Convention pour des griefs qu’elles estiment liés à un problème structurel affectant la situation des prisons françaises.   1.     Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, les requérantes se plaignent de leurs conditions matérielles de détention. Elles considèrent que le manque d’espace de vie personnel (espace inférieur à 2m 2 pour certaines d’entre elles), les conditions matérielles de détention, le manque de soins médicaux ainsi que l’absence d’activités épanouissantes et d’accompagnement social pour préparer leur réinsertion constituent un traitement dégradant et inhumain et une atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Une des requérantes (n o   45365/17) se plaint de faire l’objet de fouilles à nu contraires à l’article 3 de la Convention.   2.     Les requérantes considèrent que les équipements téléphoniques mis à leur disposition portent atteinte à leur droit au respect de leur correspondance et de leur vie privée et familiale. Une des requérantes (requête n o   45369/17) se plaint de l’ouverture de son courrier et allègue une atteinte à son droit au respect de sa correspondance.   3.     Invoquant l’article 13, les requérantes se plaignent de ne pas disposer de recours préventifs, répondant aux exigences résultant de la jurisprudence de la Cour ( Ananyev et autres c.   Russie , n os   42525/07 et 60800/08, 10   janvier 2012   ; Torreggiani et autres c. Italie , n os   43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 et 37818/10, 8 janvier 2013), pour faire cesser rapidement les conditions de détention qu’elles subissent. Ni les recours judiciaires, ni les recours ouverts devant les juridictions administratives ne répondent à ces exigences. Les requérantes soulignent en particulier que le référé-liberté est assujetti à des conditions le rendant inapte à satisfaire aux exigences conventionnelles et ne permet pas de mettre fin à la situation de mauvais traitements résultant d’une sur ‑ occupation massive des établissements. Les requérantes en déduisent qu’elles ont satisfait à la règle de l’épuisement des voies de recours internes et se réfèrent à cet égard à l’arrêt Vasilescu c. Belgique (n o 64682/12, 25   novembre 2014).     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les requérantes avaient-elles à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel elles auraient pu formuler leur grief tiré de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la Convention   ? Dans l’affirmative, ont-elles épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention   ?   2.     Compte tenu des allégations des requérantes, leurs conditions de détention étaient-elles compatibles avec l’article 3 de la Convention et/ou l’article 8 de celle-ci ? En particulier, d’une part, les requérantes disposaient-elles d’un espace personnel suffisant, et, d’autre part, ont-elles bénéficié de conditions de détention satisfaisantes, s’agissant notamment de l’état général des cellules, de l’absence de toilettes cloisonnées dans les cellules ( Szafrański c. Pologne , n o 17249/12, §§ 39-41, 15 décembre 2015) et des conditions de l’organisation des contacts avec le monde extérieur (équipements téléphoniques)?   3.     Le manque de soins médicaux appropriés allégué par les requérantes est-il avéré et, dans l’affirmative, constitue-t-il un traitement inhumain ou dégradant contraire à l’article 3 de la Convention ? À ce titre, les parties sont invitées à fournir des informations précises sur l’état de santé des requérantes et sur les traitements qui leur sont prodigués à la maison d’arrêt de Nice.   4.     P.P. (requête n o 45365/17) est-elle soumise à des traitements contraires à l’article 3 du fait des fouilles corporelles alléguées   ? Au préalable, a-t-elle exercé les voies de recours internes au sens de l’article   35 §   1 de la Convention s’agissant de ce grief ( El Shennawy c. France , n o   51246/08, §   57, 20   janvier 2011)   ?   5.     Y-a-t-il eu violation du droit de S.C. (requête n o   45369/17) au respect de sa correspondance, au sens de l’article   8 de la Convention   ?       ANNEXE Liste des requêtes   64482/16   A.M. c. France, représenté par M e Spinosi 44048/17   V.M. c. France, représenté par M e Spinosi 45365/17   P.P. c. France, représenté par M e Lendom 45369/17   S.C. c. Franc, représenté par M e Lendom  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 30 août 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-177170
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel