CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 1 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-177286
- Date
- 1 septembre 2017
- Publication
- 1 septembre 2017
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAffaire communiquée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s68C46B95 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s327D2570 { width:214.15pt; text-indent:0pt; display:inline-block }   Communiquée le 1 er septembre 2017   DEUXIÈME SECTION Requête n o 15064/12 Ragıp ZARAKOLU contre la Turquie introduite le 27 février 2012 EXPOSÉ DES FAITS Le requérant, M. Ragıp Zarakolu, est un ressortissant turc né en 1948 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e   Ö. Kılıç et M e   A.   Taşdemir, avocats à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Le requérant est le directeur et propriétaire de Belge Uluslararası Yayıncılık, une maison d’édition à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En 2009, plusieurs enquêtes pénales furent diligentées contre les membres présumés d’une organisation illégale dénommée KCK ( Koma Civakên Kurdistan – «   Union des communautés kurdes   »   ; pour des informations plus détaillées concernant les enquêtes KCK, voir Mustafa Avci c. Turquie , n o 39322/12, §§ 8-9, 23 mai 2017). Le 27 octobre 2011, dans le cadre des opérations menées contre l’organisation KCK, le juge assesseur près la cour d’assises d’Istanbul («   le juge assesseur   » et «   la cour d’assises   »), ordonna la perquisition de l’académie politique du Parti de la paix et de la démocratie («   le BDP   »), un parti politique de gauche pro-kurde, et des domiciles de soixante personnes dont le requérant ainsi que l’arrestation des intéressés. Le juge assesseur ordonna ainsi l’application de la mesure de restriction d’accès au dossier de l’enquête des soupçonnés et leurs avocats, conformément à l’article 10/d de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Le 28 octobre 2011, le requérant, soupçonné d’appartenance à l’organisation KCK, fut arrêté et placé en garde à vue. Au poste de police, il déclara se prévaloir de son droit de garder le silence. Le 31 octobre 2011, le requérant fut entendu par le procureur de la République d’Istanbul («   le procureur de la République   »). Le procureur lui posa des questions relatives à son implication à l’académie politique du BDP. L’intéressé déclara que l’académie politique du parti politique concerné était une structure légale. Il nia toute appartenance à une organisation illégale. À la suite de son interrogatoire, le procureur de la République demanda au juge assesseur de la cour d’assises d’Istanbul de placer le requérant en détention provisoire. Le 1 er novembre 2011, le requérant comparut devant le juge assesseur, qui l’interrogea sur les faits et sur les accusations portées contre lui. À la fin de l’audience, le juge ordonna la mise en détention provisoire du requérant. Pour ce faire, il tint compte des éléments suivants   : l’existence de forts soupçons pesant sur le requérant   ; la nature de l’infraction en cause et le fait que celle-ci figurait parmi les infractions énumérées à l’article 100 § 3 du code de procédure pénale (CPP) –   à savoir les infractions dites «   cataloguées   », pour lesquelles, en cas de fortes présomptions, la détention provisoire de la personne soupçonnée était réputée justifiée   –   ; l’état des éléments de preuves. Le 2 novembre 2011, le requérant forma un recours afin de s’opposer à sa détention provisoire et d’obtenir sa mise en liberté provisoire. Le 15   novembre 2011, la cour d’assises rejeta ce recours. Par un acte d’accusation du 19 mars 2012, le procureur de la République engagea une action pénale devant la 15 ème chambre de la cour d’assises contre cent quatre-vingt-treize personnes dont le requérant et requit la condamnation de l’intéressé pour avoir apporté assistance à ladite organisation terroriste sans pour autant appartenir à la structure hiérarchique de cette dernière. Il ressort de l’acte d’accusation que le requérant était accusé principalement pour avoir enseigné au sein de l’académie politique du BDP. Le procureur de la République soutenait que l’académie politique de ce parti ne pourrait pas être considérée comme une académie légale dans la mesure où elle avait pour but de former et d’utiliser les participants en faveur de l’organisation terroriste du PKK. Le 10 avril 2012, la cour d’assises ordonna la remise en liberté du requérant. D’après les éléments contenus dans le dossier, la procédure pénale engagée contre le requérant est toujours en cours devant cette chambre de la cour d’assises. B.     Le droit interne pertinent L’article 220 § 7 du code pénal (CP) dispose que   : «   (7) Quiconque assiste une organisation [illégale] sciemment et intentionnellement, même sans appartenir à la structure hiérarchique de l’organisation, sera condamné en tant que membre de l’organisation. Selon la nature de l’aide, la peine à infliger pour appartenance à l’organisation peut être réduite d’un tiers.   » L’article 314 §§ 1 et 2 du CP, qui prévoit le délit d’appartenance à une organisation illégale, se lit comme suit   : «   1.     Quiconque constitue ou dirige une organisation en vue de commettre les infractions énoncées aux quatrième et cinquième sections du présent chapitre sera condamné à une peine de dix à quinze ans d’emprisonnement. 2.     Tout membre d’une organisation telle que mentionnée au premier alinéa sera condamné à une peine de cinq à dix ans d’emprisonnement.   » La loi n o 3713 prévoit en son article 5 une augmentation de moitié des peines prévues par le CP pour certaines infractions, énumérées aux articles   3 et 4, au nombre desquelles figurent celles énoncées à l’article 314 du CP. L’article 10 de la loi n o 3713, intitulé «   la procédure d’enquête et le procès   », tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits, disposait ce qui suit   : «   À l’égard des infractions qui entrent dans le champ d’application de cette loi (...)   : d)     Si l’examen du contenu du dossier par l’avocat ou l’obtention d’une copie par celui-ci risque de compromettre l’objectif de l’enquête, ce pouvoir [de l’avocat] peut être limité par une décision du juge d’instance pénal, sur demande du procureur de la République. (...)   » Cette disposition a été abrogée le 21 février 2014. GRIEFS Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant allègue qu’il n’existait aucun élément de preuve indiquant l’existence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale et nécessitant donc son placement en détention provisoire. Sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Il soutient que les décisions judiciaires ayant ordonné sa mise et son maintien en détention provisoire n’étaient pas suffisamment motivées. Invoquant les articles 5 § 4 de la Convention, le requérant allègue qu’il n’a pas eu la possibilité de contester efficacement la légalité de sa détention provisoire. À cet égard, il se plaint d’une impossibilité pour lui d’accéder au dossier de l’enquête. Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant soutient que son placement et son maintien en détention provisoire ont porté atteinte à sa liberté d’expression.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il été mis en détention provisoire en violation de l’article   5 § 1 de la Convention   ? Plus spécifiquement, les preuves contenues dans le dossier, au moment du placement en détention de l’intéressé, étaient-elles suffisantes afin de persuader un observateur objectif qu’il avait pu commettre les infractions qui lui était reprochées   ?   2.     Les juridictions internes ont-elles donné des raisons pertinentes et suffisantes pour justifier la détention provisoire du requérant, conformément à l’article 5 § 3 de la Convention   ? En outre, la durée de la détention provisoire litigieuse était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens du même paragraphe de l’article 5 de la Convention   ?   3.     Le requérant avait-il à sa disposition, conformément à l’article 5 §   4 de la Convention, une procédure effective par le biais de laquelle il pouvait contester la légalité de sa détention   ? Plus particulièrement, l’impossibilité pour le requérant et ses représentants d’accéder au dossier d’enquête a-t-elle privé l’intéressé de la possibilité de contester effectivement son placement et son maintien en détention provisoire   ?   4.     Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression du requérant   ? Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 10 § 2 de la Convention   ?  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 1 septembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-177286
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel