CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 5 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-177300
- Date
- 5 septembre 2017
- Publication
- 5 septembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Asen Asparuhov Popov, sont des ressortissants bulgares, nés respectivement en 1941 et en 1936 et résidant à Dorkovo. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont époux. Le 16 mai 2004, leur fille, K.D., décéda lors d’un accident de la circulation. Des poursuites pénales furent ouvertes contre S.V., le conducteur du véhicule qui avait causé l’accident. Les requérants, le fils et l’époux de K.D. et l’autre victime de l’accident en cause, T.B., se constituèrent parties civiles à la procédure. Par un jugement définitif du 18 novembre 2004, rendu sur reconnaissance des faits, le tribunal régional de Pazardzhik reconnut S.V. coupable d’avoir causé par négligence la mort de la fille des requérants et d’avoir infligé des traumatismes physiques à T.B. Il fut également condamné à payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts   : 35   000 BGN à chacun des requérants, 100   000 BNG à l’époux de K.D., 50   000 BGN au fils de K.D. et 20   000 BGN à T.B. Les requérants et les trois autres intéressés se munirent de titres exécutoires pour les sommes dues, mais ne purent pas les recouvrer à cause de l’insolvabilité de S.V. En 2005, ils assignèrent séparément en justice la compagnie auprès de laquelle S.V. avait contracté son assurance de responsabilité civile. Ils demandèrent le paiement des sommes respectives allouées par le tribunal pénal à titre de dommages et intérêts en vertu de l’article 407, alinéa 1 de la loi du commerce. Par deux jugements du 17 juillet 2006, le tribunal de la ville de Sofia donna gain de cause à l’époux et au fils de K.D. pour les sommes respectives de 20   000 BGN et 25   000 BGN, et à l’autre victime, T.B., pour la somme de 16   000 BGN. Par un jugement du 2 février 2007, la cour d’appel de Sofia alloua 40   000 BGN à l’époux de K.D. et 40   000 BGN au fils de K.D. et, le 18 juillet 2007, la même cour confirma entièrement le jugement du tribunal de la ville de Sofia rendu dans l’affaire de l’autre victime T.B. Ces deux jugements furent confirmés le 1 er août 2007 et le 30   avril 2008, par la Cour suprême de cassation. Dans ces jugements et arrêts, les tribunaux estimèrent que les demandeurs avaient le droit d’assigner en justice l’assureur de l’auteur de l’accident nonobstant le fait que ce dernier avait été déjà condamné au paiement des dommages et intérêts, parce que les intéressés n’avaient pas pu recouvrer les sommes allouées. Entre-temps, par un jugement du 21 février 2008, le tribunal de la ville de Sofia donna gain de cause aux deux requérants et condamna la même compagnie d’assurance à les indemniser à la hauteur de 20   000   BGN chacun pour la perte de leur fille au cours de l’accident de la circulation causé par S.V. La compagnie défenderesse interjeta appel. Par un jugement du 26 février 2009, la cour d’appel de Sofia annula le jugement du tribunal inférieur, au motif que l’action des requérants était irrecevable au regard du droit interne. La cour d’appel estima que les requérants n’avaient pas le droit d’assigner en justice la compagnie d’assurance pour se voir allouer les sommes à titre de dommages et intérêts, dès lors qu’ils avaient déjà obtenu la condamnation de l’assuré pour les mêmes sommes et pour le même événement, à savoir la mort de leur fille. Le jugement de la cour d’appel fut rendu par les mêmes juges qui avaient donné gain de cause à l’époux et au fils de K.D., le 2   février 2007. Les requérants se pourvurent en cassation. Ils soulevèrent un moyen tiré de la contradiction entre la conclusion de la cour d’appel quant à l’inapplicabilité de l’article 407, alinéa 1 de la loi du commerce et des arrêts rendus par la Cour suprême de cassation dans des affaires similaires. Par une décision du 4 décembre 2009, la Cour suprême de cassation refusa d’examiner le pourvoi des requérants, au motif que la décision adoptée par la cour d’appel en leur affaire ne contredisait pas sa propre jurisprudence en la matière. Elle cita à cet effet deux de ses arrêts de 2009. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 407, alinéa 1 de la loi du commerce, en vigueur à l’époque des faits, était libellé comme suit   : «   La personne lésée vis-à-vis de laquelle la personne assurée est responsable, a le droit de demander réparation directement à l’assureur   ». Dans leur jurisprudence, les tribunaux internes ont été amenés à répondre à la question de savoir si l’exercice réussi de l’action en responsabilité civile contre l’auteur d’un délit empêchait l’intéressé de demander par la suite une réparation à l’assureur du délinquant en vertu de l’article 407, alinéa 1 de la loi du commerce. Deux solutions ont immergé dans la jurisprudence des tribunaux civils, y compris dans celle la Cour suprême de cassation. La première solution consistait à permettre à la personne lésée de se tourner vers l’assureur, si le délinquant condamné au préalable n’avait pas payé la somme allouée à titre de dommages et intérêts ( Решение № 623 от 01.08.2007г. по т.д. № 270/2007г. на ВКС, Т.К., II т.о., Решение   236 от 30.04.2008г. по т.д. № 917/2007г. на ВКС, Т.К., II   т.о. ). Selon la deuxième solution, si les tribunaux avaient donné gain de cause au demandeur dans le cadre d’une action en dommages et intérêts contre l’auteur du délit, celui-là ne pouvait pas introduire par la suite une action contre l’assureur pour demander ce même dédommagement, même si la somme allouée n’avait pas été payée par le délinquant ( Решение № 1126 от 10.01.2006г. по т.д. № 331/2005г. на ВКС, Т.К., II т.о., Решение №   82 от 07.07.2009г. по т.д. № 28/2009г. на ВКС, Т.К., I т.о. , Решение № 197 от 30.11.2009г. по т.д. № 352/2009г. на ВКС, Т.К., II т.о.) . Le 6 juin 2012, la Cour suprême de cassation rendit un arrêt interprétatif sur cette question ( Тълкувателно решение № 2 от 06.06.2012г. на ВКС по т.д. № 1/2010г., ОСТК). La haute juridiction constata que la jurisprudence des tribunaux civils étaient contradictoire et qu’il existait deux positions différentes sur la question de savoir s’il était permis à la personne lésée d’assigner en justice l’assureur après avoir obtenu gain de cause contre le délinquant. La Cour suprême de cassation retint la solution qui permettait d’intenter un recours contre l’assureur dans le cas où le délinquant condamné n’avait pas payé le dédommagement alloué par les tribunaux. GRIEF Invoquant l’article   6 §   1 de la Convention, les requérants allèguent que, dans leur affaire civile et dans les affaires civiles respectives de l’époux et du fils de K.D. et de T.D., qui étaient identiques des points de vue factuel et juridique, la cour d’appel de Sofia et la Cour suprême de cassation ont adopté des décisions de justice contradictoires et contraires à la jurisprudence constante de cette dernière cour.   QUESTION AUX PARTIES La procédure civile intentée par les requérants a-t-elle été menée équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ? En particulier, le principe de la sécurité juridique a-t-il été respecté en l’occurrence (voir Iordan Iordanov et autres c. Bulgarie , n o 23530/02, §§   49-53, 2   juillet 2009)   ?      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 5 septembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-177300
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel