CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 7 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-177311
- Date
- 7 septembre 2017
- Publication
- 7 septembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Ils sont représentés devant la Cour par M me   E. Shahshahani, juriste de l’association française de défense des migrants GISTI. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants, des adultes, des adolescents et des enfants, de nationalité syrienne et afghane, entrèrent irrégulièrement en Grèce, à l’île de Chios, par voie maritime, entre le 20 mars et le 15 avril 2016. Arrêtés par la police, ils furent emmenés au hotspot de VIAL, une ancienne usine d’aluminium transformée en centre d’accueil, d’identification et d’enregistrement des migrants, situé à 10 km du centre-ville de Chios. Au courant d’avril 2016, certains d’entre eux furent transférés au camp de SOUDA, un camp monté par les autorités grecques pour désengorger le hotspot de VIAL. À la date de la présente requête, les camps de VIAL et de SOUDA n’étaient pas des camps fermés, mais les requérants affirment qu’ils sont contraints par les autorités d’y demeurer et qu’ils ont interdiction de quitter l’île de Chios, dans l’attente de la mise en œuvre de la déclaration UE-Turquie du 16 mars 2016, visant à lutter contre les migrations irrégulières à la suite de l’afflux massif de migrants dans l’UE. Les requérants, qui sont demandeurs d’asile, ne purent jusqu’à présent faire enregistrer leurs demandes. Certains seulement signèrent un document officiel dans lequel ils déclaraient souhaiter une telle demande. Les requérants décrivent ainsi leurs conditions de détention dans les camps de VIAL et de SOUDA et qui mettent en danger, selon eux, leur intégrité physique et psychique. 1.     Graves carences alimentaires Camp de Vial   : - de longues files d’attente pour les repas se forment sous le soleil pouvant durer trois heures   ; - les barquettes de féculents sont frelatées et des vers apparaissent dans les plats chauds. Camp de Souda   : - aucune nourriture n’est fournie par les autorités   ; - la distribution de nourriture dépend de la seule générosité des associations humanitaires, mais l’aide alimentaire est en deçà des besoins minimaux quotidiens fixés par l’OMS (piètre qualité, trop faible quantité)   ; - il n’existe pas de nourriture adaptée aux bébés dans le camp et les bouteilles de lait ont leur date limite de consommation dépassée. 2.     Dispositif médical nettement insuffisants - le diagnostic des maladies est quasiment impossible   ; il en va de même des soins nécessaires   ; - il existe un grave risque d’infection pour les personnes affaiblies   ; -il n’existe aucune possibilité des soins psychiques et psychiatriques alors que de nombreux migrants ont fui des situations de conflits particulièrement traumatisants   ; - au camp de Souda, il n’y a que deux médecins pour environ mille deux cents personnes et qui ne se déplacent pas en dehors de leurs containers et n’effectuent pas de maraude   ; - absence de prise en charge médicale spécifique pour des cas de maladies spécifiques (cancers, femmes enceintes, etc.), même pas pour les enfants (anchondroplasie, surdité etc.)   ; - les requérants doivent acheter les médicaments à leurs frais (ceux qui ont les moyens seulement). 3.     Conditions matérielles dangereuses et indignes - le surpeuplement des camps a rendu les containers fournis par le HCR exigus et inconfortables (une dizaine des requérants dans une quinzaine des mètres carrés maximum). Plus d’une personne sur deux dort à même le sol   ; - au camp de Vial, le soleil brulant, le vent et la poussière obligent les requérants à rester dans les containers   ; - deux des requérants ont déjà tenté de mettre fin à leurs jours, l’un en se pendant, l’autre en s’immolant par le feu   ; - au camp de Souda, les containers sont l’exception. Deux hangars servent de lieux de couchage collectif. Les containers sont posés sur un sol infiltré d’eaux usées. 25 requérants sont à leur 20 e jour de grève de la faim. L’incendie survenu le 7 juin 2016 dans le camp a mis les requérants en dangers de mort. 4.     Insécurité spécifique pour des catégories de personnes particulièrement vulnérables - les cabines des douches ne sont pas mixtes mais pas non plus disposées de manière à permettre une intimité et une sécurité suffisante pour les femmes   ; - les requérantes de sexe féminin expriment leur craintes d’être agressées   ; - les enfants ne reçoivent aucune éducation ni soutien psychologique et sont laissés à eux-mêmes toute la journée et jouent dans les déchets   ; - les adolescents sont exposés aux sollicitations illicites des habitants de Chios qui les démarchent pour les faire travailler dans les champs ou à des travaux de maçonnerie moyennant un salaire dérisoire. Certains leur proposent aussi une rémunération en échange de services sexuels   ; - aucun des adolescents ne s’est vu désigner un administrateur ad hoc ni n’a été pris en charge par des services d’aide à l’enfance. 5.     Impossibilité pratique de contester la privation de liberté - les autorités n’ont pas dispensé aux requérants d’assistance judiciaire gratuite et ne leur ont pas fourni la possibilité de téléphoner gratuitement à un avocat   ; - il n’existe pas de permanence d’avocat dans les camps   ; - le site internet du barreau de Chios est exclusivement en langue grecque   ; - les associations humanitaires habilitées à entrer dans les camps ne sont pas en mesure de dispenser ni information, ni conseil, ni assistance juridique aux migrants désireux de contester leur privation de liberté   ; - il n’existe pas de tribunal administratif à Chios. B.     Les constats des organes du Conseil de l’Europe Du 7 au 11 mai 2016, le représentant spécial du Secrétaire Général pour les migrations et les réfugiés a effectué une visite d’information en Grèce et s’est rendu au camp Vial de l’ile de Chios. Il indiquait ceci dans son rapport   : «   Les conditions de vie étaient convenables, malgré la promiscuité dans les dortoirs qui hébergeaient jusqu’à huit personnes dans quatre lits doubles superposés. Comme indiqué précédemment, peu de temps après ma mission, le centre d’accueil voyait sa capacité d’accueil dépassée et les autorités y ont très rapidement perdu le contrôle de la situation. Selon certains de mes interlocuteurs, diverses raisons laissaient présager d’une telle évolution   : depuis la conclusion de l’accord entre l’UE et la Turquie, les demandeurs d’asile arrivant dans les îles grecques sont censées déposer leur demande dans les centres d’enregistrement   : l’obligation qui leur est faite de rester sur place durant l’examen de leur demande conduira rapidement les centres d’accueil à la limité de leur capacité.   » En ce qui concerne la tutelle des mineurs, il précisait   : «   Le procureur des enfants ou le procureur du tribunal local de première instance fait office de tuteur provisoire. Il est chargé de désigner un tuteur permanent. Dans la pratique, les procureurs n’ont pas les moyens de gérer le grand nombre de mineurs non accompagnés dont on leur confie la charge et ils ne peuvent pas se tourner vers une autre institution de l’Etat pour obtenir de l’aide. Pendant la mission, nous avons appris le lancement par une organisation non gouvernementale d’un projet de création de tutelle pour les mineurs non accompagnés. Le personnel de cette ONG assure des services dans les «   refuges   » pour mineurs et peut exercer les pouvoirs délégués par le procureur compétent.   » Un projet de rapport a été adopté le 3 juin 2016 par «   la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées   » de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, dans lequel la situation dans les iles grecques, y compris dans le camp de Vial, est brièvement décrite. Le rapport fait état du surpeuplement dans les camps de Chios et le fait que le système d’asile grec serait encore loin d’être opérationnel dans les «   hotspots   », y compris en raison de l’absence de l’aide promis par l’Union Européenne. GRIEFS Invoquant l’article   2 et 3 de la Convention, les requérants se plaignent de leurs conditions de détention dans les hotspots de VIAL et de SOUDA. Invoquant l’article   5 §   1   f) de la Convention, les requérants se plaignent que leur détention est arbitraire, en raison notamment des conditions de détention et du fait qu’elle est fondée sur une décision administrative non motivée. Invoquant l’article   5 §   2 de la Convention, les requérants se plaignent qu’ils n’ont reçu aucune information sur les raisons de leur arrestation et de leur détention, ni dans leur langue maternelle, ni dans une autre langue qu’ils pouvaient comprendre. Invoquant l’article   5 §   4 de la Convention, les requérants se plaignent qu’ils ne pouvaient en pratique saisir aucune autorité judiciaire pour examiner la question de la légalité de leur détention.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu violation de l’article 3 de la Convention en raison des conditions de détention des requérants dans les hotspots de VIAL et de SOUDA de l’île de Chios   ? 2.     Au regard des exigences de l’article   5 §   1 de la Convention, la détention des requérants a-t-elle été «   régulière   »   ? 3.     Les requérants ont-t-ils été informés, dans une langue qu’ils comprenaient, des raisons de leur détention, comme l’exige l’article   5 §   2 de la Convention   ? 4.     L’ordre juridique grec a-t-il offert aux requérants la possibilité pratique d’obtenir une décision d’une juridiction interne sur la légalité de leur détention, comme l’exige l’article   5 §   4 de la Convention   ?               ANNEXE     Allaa KAAK né le 11/09/1997 est un ressortissant syrien     Moutaz ABODAKA né le 12/08/1969 est un ressortissant palestinien     Yahya AHMADI né le 15/10/1999 est un ressortissant afghan     Fadia AL AZAB née le 11/11/1987 est une ressortissante syrienne     Subhi AL AZAB né le 10/03/1987 est un ressortissant syrien     Mahmoud AL SAID né le 21/09/1981 est un ressortissant palestinien     Salwa ALAM ALDDEN née le 07/11/1988 est une ressortissante syrienne     Nahla ALI ALHADJI née le 02/01/1989 est une ressortissante syrienne     Abbas ALI HAIDARI né le 21/03/2001 est un ressortissant afghan Mohamed ALJASSEN né le 08/02/1990 est un ressortissant syrien Abdullah ALKAIEM né le 01/01/1991 est un ressortissant palestinien Mahmoud ALKAIEM né le 06/05/1983 est un ressortissant palestinien Okba ALKHALIL né le 15/01/1984 est un ressortissant syrien Douaa ALKHELANI née le 16/11/1989 est une ressortissante syrienne Rana ALMELASALEH née le 19/03/1982 est une ressortissante syrienne Almz ALSADOUN née le 01/03/1981 est une ressortissante syrienne Falleeha ATI née le 12/04/1968 est une ressortissante iraquienne Ghulam Dagastir AZIMI né le 01/07/1956 est un ressortissant afghan Hasseebullah AZIMI né le 09/05/1999 est un ressortissant afghan Meelad AZIMI né le 01/07/2001 est un ressortissant afghan Omar AZIMI né le 01/07/1991 est un ressortissant afghan Omar AZIMI né le 01/01/2015 est un ressortissant afghan Rohina AZIMI née le 01/07/1990 est une ressortissante afghane Sima AZIMI née le 01/07/1959 est une ressortissante afghane Yalda AZIMI née le 01/07/1991 est une ressortissante afghane Zabiullah AZIMI né le 16/09/2001 est un ressortissant afghan Shima AZIZI née le 02/05/1988 est une ressortissante afghane Sulatan Mohammad AZIZI né le 01/06/1976 est un ressortissant afghan Fatima DUKHAN née le 25/03/1971 est une ressortissante syrienne Ahmad GHANNAM né le 07/02/1998 est un ressortissant palestinien Havin HAJ HANNAN née le 05/02/1969 est une ressortissante syrienne Afifaa HALLAK née le 29/01/1985 est une ressortissante palestinienne Oumar HAMPASHO né le 01/01/1988 est un ressortissant syrien Aya ISSO née le 15/01/2000 est une ressortissante syrienne Nourahan ISSO née le 21/03/1997 est une ressortissante syrienne Abbas JAFFERI né le 08/07/1999 est un ressortissant afghan Tarek KAAK né le 03/08/1999 est un ressortissant syrien Haijaa KHOULANI née le 01/01/1970 est une ressortissante syrienne Nazia MURADI née le 01/01/1988 est une ressortissante afghane Taimor MURADI né le 01/01/1986 est un ressortissant afghan Shadia NADWY née le 19/09/1980 est une ressortissante palestinienne Ahmad OMAR né le 10/01/1990 est un ressortissant syrien Wassim OMAR né le 02/02/1982 est un ressortissant syrien Fadia QAIS née le 01/01/1976 est une ressortissante palestinienne Riza QUASIMI né le 13/07/1999 est un ressortissant afghan Jasmin RASHEED née le 02/01/1981 est une ressortissante syrienne Javeed RAUFI né le 08/04/1990 est un ressortissant afghan Nahid RAUFI née le 01/01/1995 est une ressortissante afghane Kanawaty REEM née le 16/10/1986 est une ressortissante syrienne Imad SALEM né le 01/01/1972 est un ressortissant syrien Jamal YACOUB né le 11/11/1978 est un ressortissant palestinien  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 7 septembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-177311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel