CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 13 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-177544
- Date
- 13 septembre 2017
- Publication
- 13 septembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Fazal Ahmad Basra, est un ressortissant pakistanais né en 1979 et résidant à Sint-Truiden. Il est représenté devant la Cour par M.   T.   Wibault, avocat à Bruxelles. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est de nationalité pakistanaise et de confession musulmane ahmadie. Le 29 septembre 2012, il demanda l’asile en Belgique. A l’appui de sa demande, il expliqua avoir fui son pays en raison de persécutions religieuses de la part de la majorité sunnite. Sa famille était particulièrement active dans l’organisation du culte et de ses activités annexes, en particulier son père. Ses parents ont déjà fui et demandé l’asile en Belgique en 2002. En 2008, le président de la communauté locale fut assassiné et en 2012, le requérant, qui occupait des fonctions importantes au sein de la communauté, fit l’objet de menaces publiques lors de prières. Le 16 mars 2016, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides («   CGRA   ») prit une décision de refus de la qualité de réfugié au motif que le seul fait d’être ahmadi ne suffisait pas pour obtenir une protection, que le centre de la communauté ne pouvait pas confirmer qu’un membre de la communauté avait fait l’objet de menaces en 2012, qu’en raison de contradictions importantes, il n’était pas crédible que le requérant avait exercé différentes fonctions au sein de sa communauté, ce manque de crédibilité étant renforcé par le rejet de la demande d’asile de ses parents en 2005. Le 15 avril 2016, le requérant introduisit un recours devant le Conseil du contentieux des étrangers («   CCE   »). Il compléta son recours par plusieurs notes complémentaires et déposa notamment une attestation du 8 mai 2016 émanant du centre communautaire de Rabwah certifiant qu’il est ahmadi de naissance, actif dans la communauté en Belgique et qu’il avait servi dans son village en différentes qualités, son père ayant été le président de la communauté. Il y était notamment précisé qu’il était fort probable que le requérant risquait d’être persécuté en cas de retour au Pakistan. Le requérant faisait en substance valoir que les faits pertinents n’avaient pas été bien pris en compte pour l’examen de sa demande d’asile et que le CGRA s’était manifestement trompé quant à son profil et celui de sa famille car l’attestation susmentionnée confirmait l’ensemble des fonctions qu’il avait remplies, le rôle de son père et les persécutions que ce dernier avait subies. Il se plaignait également que l’authenticité et la fiabilité de l’attestation était facilement vérifiable et que, dans un rapport sur la communauté ahmadie, le bureau du CGRA lui-même avait reconnu que cette communauté disposait d’un mécanisme de recensement et d’archivage fiable. Le requérant tirait également argument de l’existence d’une législation pénale sanctionnant la simple appartenance à la communauté ahmadie et de ce que, au regard de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne («   CJUE   »), la seule participation active au culte impliquait un risque de persécution. Le CCE rejeta le recours par un arrêt du 10 octobre 2016, estimant que l’attestation manquait de force probante (d’autant qu’elle avait été sollicitée par le requérant) et ne pouvait venir en appui que de déclarations crédibles, ce qui n’était pas le cas. Le CCE réfuta par ailleurs la lecture de la jurisprudence de la CJUE présentée par le requérant. Le requérant introduisit un recours devant le Conseil d’Etat. Celui-ci rendit une ordonnance d’inadmissibilité le 16 décembre 2016, par laquelle il jugea que les éléments soulevés relevaient d’une appréciation des faits pour lesquels il était sans compétence. Le 26 octobre 2016, le requérant introduisit une demande de séjour fondée sur des circonstances exceptionnelles sur pied de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (« loi sur les étrangers »), le traitement de sa demande d’asile ayant duré plus de quatre ans. Le 19 janvier 2017, un titre de séjour temporaire valable un an, prolongeable, lui fut accordé. GRIEFS Invoquant l’article 13 combiné à l’article 3 de la Convention, le requérant, qui soutient avoir un grief défendable de subir un traitement prohibé par l’article 3 de la Convention en cas de retour dans son pays d’origine, se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif au sens de l’article 13. Il soutient qu’à l’instar de la situation qui s’est présentée dans Singh et autres c. Belgique (n o 33210/11, 2 octobre 2012) et qui a été condamnée par la Cour, le Conseil du contentieux des étrangers a écarté un document en raison du défaut de crédibilité du récit du requérant sans vérifier l’authenticité du document litigieux dont la force probante était pourtant facilement vérifiable, et tout cela au terme d’une motivation particulièrement succincte et stéréotypée. QUESTION AUX PARTIES Le requérant a-t-il bénéficié devant le Conseil du contentieux des étrangers d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention pour faire valoir ses griefs tirés de l’article 3 ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 13 septembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-177544
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel