CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 11 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-177553
- Date
- 11 septembre 2017
- Publication
- 11 septembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M e   Élisabeth Baraduc, avocate à Paris. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. En sa qualité d’élève infirmière, X fut assujettie à l’obligation de vaccination contre l’hépatite B. Entre 1992 et 1994, elle reçut ainsi plusieurs injections d’un vaccin fabriqué par la société requérante. Une sclérose en plaques lui fut diagnostiquée en 1993, puis, en 1999, la maladie de Crohn et, en 2004, une polymyosite. 1.     Les décisions des juridictions administratives Imputant ces affections au vaccin contre l’hépatite B qui lui avait été administré, X saisit le juge administratif sur le fondement de l’article   L.   3111-9 du code de la santé publique d’une action en responsabilité de l’État. Elle obtint gain de cause   ; l’État fut condamné à lui payer 656 803,83 EUR en réparation de ses préjudices et à lui servir une rente annuelle de 10   950 EUR (jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 juillet 2007   ; arrêt de la cour administrative d’appel du 10   décembre 2009). 2.     Les décisions des juridictions judicaires a)     Le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 3 septembre 2012 et l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 10 février 2014 En 2005, X assigna la société requérante devant le juge civil afin d’obtenir réparation à raison de l’aggravation des préjudices dont elle avait obtenu l’indemnisation devant le juge administratif. Elle arguait d’un manquement de la société requérante à l’obligation de sécurité résultant des articles 1135 et 1147 du code civil, interprétés à la lumière de la directive n o   85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux. Le tribunal de grande instance de Toulouse, par un jugement du 3   septembre 2012, puis la cour appel de Toulouse, par un arrêt du 10 février 2014, déclarèrent l’action recevable, faisant courir la prescription décennale à partir de la consolidation du dommage. Sur ce dernier point, l’arrêt du 10   février 2014 est ainsi rédigé   : «   (...) en présence d’un dommage corporel, le délai de prescription de l’action en responsabilité civil, décennal (...), ne court qu’à compter de la consolidation du dommage. En l’espèce, les experts qui ont examiné [X] dans le cadre de la procédure administrative n’ont pas fixé de date de consolidation, et il n’est pas contesté que l’état de [X] évolue. Le délai de prescription de l’action intentée par [X] à l’encontre du fabricant du vaccin auquel elle impute l’aggravation de son préjudice n’a donc pas couru, son action n’est pas prescrite (...)   » Ils déclarèrent la requérante responsable du préjudice de X, la cour d’appel de Toulouse jugeant ce qui suit à cet égard   : «   (...) Le vaccin administré à [X] a été émis sur le marché avant le 30 juillet 1988, date limite de transposition de la directive du 25 juillet 1985. L’action repose donc sur les dispositions des articles 1135 et 1147 du code civil qui, en matière de produit défectueux, imposent au fabricant d’un vaccin une obligation de sécurité de résultat   : il est tenu de livrer un produit exempt de tout défaut de nature à créer un danger pour les personnes, un produit qui offre la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Un tel fabricant se trouve donc responsable du dommage causé par le défaut de sécurité du vaccin sauf à établir l’existence d’une cause exonératoire totalement imprévisible et irrésistible. En l’espèce, [X], âgée de 19 ans et élève infirmière en parfait état de santé, a reçu les 19 février 1992, 19 mai 1992 et 20 juin 1992 des injections du vaccin Hevac B contre l’hépatite B et, le 19 septembre 1994, le rappel de vaccin Génhevac. À la suite de chacune de ces injections, elle a présenté des troubles qui ont permis de diagnostiquer en février 1996 une affection démyélinisante de type sclérose en plaque. Le premier juge a justement retenu par des motifs que la cour adopte que   : en l’état de la science, la cause de la maladie demeure inconnue et l’hypothèse la plus probable d’explication de son mécanisme est l’existence d’une perturbation d’ordre immunologique   ; la maladie est causée par un ensemble de facteurs génétiques et environnementaux   ; le propre d’un vaccin est d’agir sur le système immunitaire   ; en conséquence, la science ne peut exclure que la vaccination contre l’hépatite B soit un facteur déclenchant de la sclérose en plaques, très probablement sur certains terrains génétiques propices   ; [X] est porteur d’un marqueur sanguin DOCTEUR 15 dont les études scientifiques ont montré qu’il constituait un facteur de risque. Il en résulte que la manifestation de symptômes caractéristiques d’une poussée de sclérose en plaques dans les jours suivants les injections du vaccin qui constitue une stimulation forte du système immunitaire, alors que le sujet ne présentait aucun signe de pathologie neurologique débutante, et que le vaccin a mis en évidence la présence d’un facteur de risque non précisé par le fabricant sur le produit qui lui a été injecté en 1992 et 1994, constituent des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes au sens de l’article 1353 du code civil, pour admettre l’existence d’un lien de causalité entre la vaccination litigieuse et la sclérose en plaques dont [X] est affectée. Le premier juge a justement retenu que la sclérose en plaques et les maladies auto-immunes développées par [X], maladie de Crohn et polymyosite, se rattachent à la même perturbation du système immunitaire et aux traitement lourds y afférents, de sorte qu’il n’y a pas lieu de distinguer selon les conséquences de ces différentes maladies. La causalité présumée entre l’affection et la vaccination entraîne, associée à l’absence de certitude sur l’innocuité du vaccin, une présomption de défectuosité du vaccin administré à [X] de février à juin 1992 puis en septembre 1994 qui ne pourrait être combattue que par la preuve scientifique que ce n’est pas le vaccin qui a déclenché l’affection dans des conditions normales d’utilisation. Or la [requérante] ne démontre pas que l’affection est uniquement liée à des facteurs étrangers au vaccin. (...)   » Constatant que le juge administratif avait condamné l’État à indemniser ce préjudice, le juge civil ordonna « avant dire droit sur l’indemnisation d’une aggravation du préjudice », une expertise visant notamment à dire si l’état actuel de la victime caractérisait une aggravation du préjudice déjà réparé. b)     L’arrêt de la Cour de cassation du 12 novembre 2015 La société requérante se pourvut en cassation contre l’arrêt du 10 février 2014. Invoquant notamment le principe de sécurité juridique et l’article 1 du Protocole n o 1, elle reprochait à la cour d’appel d’avoir fixé le point de départ de la prescription à la date de consolidation du dommage, alors que la pathologie de X était par nature insusceptible d’une telle consolidation, ce qui avait eu pour effet de rendre son action imprescriptible. Elle reprochait par ailleurs à la cour d’appel d’avoir indument inversé la charge de la preuve et retenu des systèmes de présomptions tant à l’égard du lien de causalité entre la vaccination et le dommage, qu’à l’égard de la défectuosité du vaccin, présomptions qui n’auraient pu être combattues que par la preuve scientifique de ce que le vaccin n’était pas à l’origine de l’affection de X. A l’appui de cette dernière critique, la requérante demanda à la Cour de cassation, à titre subsidiaire, de transmettre à la Cour de Justice de l’Union européenne quatre questions préjudicielles portant sur l’interprétation de la directive du 5 juillet 1985 précitée, relative à la responsabilité du fait des produits défectueux. Par un arrêt du 12 novembre 2015, la première chambre civile de la Cour de cassation rejeta le pourvoi, «   sans qu’il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne   ». c)     Le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 17 novembre 2015 Par un jugement du 17 novembre 2015, au vu du rapport d’expertise, le tribunal de grande instance de Toulouse condamna la société requérante à payer à X   : 8 050 EUR au titre du déficit fonctionnel permanent   ; 1   500   EUR au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique   ; une rente annuelle de 5 475 EUR pour l’assistance d’une tierce personne   ; 2   000   EUR de frais de procédure. Non frappé d’appel, ce jugement est définitif. B.     Le droit et la pratique internes pertinents À l’époque des faits de la cause, l’article L. 3111-9 du code de la santé publique était ainsi libellé   : «   Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d’un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est supportée par l’État. Jusqu’à concurrence de l’indemnité qu’il a payée, l’État est, s’il y a lieu, subrogé dans les droits et actions de la victime contre les responsables du dommage.   » Les dispositions pertinentes du code civil sont les suivantes (version en vigueur à l’époque de faits)   : Article 1135 «   Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.   » Article 1147 «   Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.   » Article 1353 «   Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l’acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.   » GRIEFS Invoquant les articles 6 § 1 et 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint de ce que la fixation du point de départ de la prescription de l’action de X à la date de la consolidation du dommage a, de fait, rendu cette action imprescriptible dès lors que la maladie à la base du dommage était insusceptible de consolidation ; elle en déduit une violation du principe de sécurité juridique et une atteinte disproportionnée à son droit au respect de ses biens. Invoquant ces mêmes dispositions, la requérante se plaint d’avoir été «   condamnée » sur le fondement d’une double présomption de causalité entre la vaccination et les pathologies de X, d’une part, et la défectuosité du vaccin, d’autre part ; dès lors qu’il s’agirait d’une présomption de facto irréfragable, il y aurait là non seulement une atteinte à son droit à un procès équitable, mais aussi une atteinte disproportionnée au droit au respect de ses biens. Invoquant l’article 6 § 1, la requérante se plaint du fait que la Cour de cassation a rejeté sans indiquer de motifs sa demande de questions préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union européenne. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La requérante a-t-elle épuisé les voies de recours internes s’agissant de ses deux premiers griefs, tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1   ?   Dans l’affirmative, la requérante est-elle fondée à soutenir   :   (a) que la fixation par le juge civil du point de départ de la prescription de l’action en responsabilité civile dirigée contre elle à la date de la consolidation du dommage a eu pour effet de rendre cette action imprescriptible dès lors que l’affection à la base du dommage dont il était question en sa cause n’était pas susceptible de consolidation, et qu’il y a eu en conséquence violation du principe de sécurité juridique que garantit l’article 6 § 1 de la Convention et/ou une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens que garantit l’article 1 du Protocole no 1 ?   (b) qu’elle a été condamnée sur le fondement d’une présomption de facto irréfragable, en violation du droit à un procès équitable que garantit l’article   6 § 1 de la Convention, et/ou, que cette circonstance caractérise une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens que garantit l’article 1 du Protocole no 1   ?   2.     Vu notamment l’arrêt Ullens de Schooten et Rezabek c. Belgique (n os   3989/07 et 38353/07, 20 septembre 2011), la requérante est-elle fondée à soutenir qu’il y a eu violation en sa cause de l’article 6 § 1 de la Convention du fait que la Cour de cassation a rejeté sa demande de question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union européenne sans indiquer les motifs fondant cette décision   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 11 septembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-177553
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel