CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-177850
- Date
- 20 septembre 2017
- Publication
- 20 septembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   Ş.   Tuzcu, avocat à Kırşehir. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 15 novembre 1973, la requérante fit l’acquisition, auprès d’O.B., d’un bien immobilier (un champ) immatriculé au registre foncier à Kırşehir dans le quartier de Kayabaşı au lieu-dit Körkuyu. À l’issue des travaux de cadastrage réalisés en 1974, le terrain de la requérante fut enregistré comme propriété du Trésor avec les références «   ilot 823 parcelle 6   ». Le procès-verbal indique que le terrain avait appartenu à O.B., que ce dernier l’avait vendu à une personne dont le nom n’avait pu être identifié malgré les recherches effectuées auprès de diverses administrations, et qu’il convenait d’enregistrer le bien au nom du Trésor afin d’éviter que l’acquéreur inconnu subisse un préjudice. La requérante utilisa paisiblement le bien jusqu’en 2002, année où l’administration lui enjoint de payer une indemnité d’occupation illégale. Le 24 avril 2003, elle initia une action en annulation de l’enregistrement effectué au bénéfice du Trésor et demanda que le bien soit enregistré comme étant sa propriété. Elle fit valoir qu’elle n’avait jamais été informée des travaux de cadastrage et qu’elle n’avait pris connaissance de la teneur des conclusions cadastrales qu’après que l’administration lui ait adressé une injonction en 2002. Le tribunal de grande instance de Kırşehir (ci-après le «   TGI   »), fit droit à sa demande par un jugement du 25 novembre 2004. Le tribunal observa qu’à l’issue de la visite des lieux et de l’expertise réalisée à sa demande, il avait été établi que le titre de la requérante correspondait parfaitement au terrain sur lequel elle exerçait sa possession. En outre, ce terrain ne faisait pas parti des biens relevant de la haute police de l’État et avait été enregistré comme propriété de O.B., l’auteur de la requérante, sur décision judiciaire en 1953. Le tribunal releva que si, à l’issue des travaux cadastraux en 1974, le terrain avait été enregistré comme propriété du Trésor, c’était uniquement, comme l’indiquait d’ailleurs explicitement le procès-verbal, parce que le véritable propriétaire n’avait pu être identifié. Quant au délai de prescription de dix ans à l’issue duquel les droits antérieurs aux conclusions cadastrales s’éteignaient, le tribunal estima que celui-ci n’était pas applicable en l’espèce. En effet, en vertu l’article 713 §   2 du code civil, le bien devait être enregistré au nom de la requérante, d’une part, car elle avait exercé une possession paisible et ininterrompue sur le bien depuis 1973 (soit bien plus de 30 ans) et d’autre part parce que le bien avait été enregistré au nom du Trésor en 1974 parce que son propriétaire n’avait pu être identifié et que la requérante disposait d’un titre antérieurement immatriculé. Le 8 avril 20045, la Cour de cassation censura ce jugement. L’action introduite par la requérante visait en réalité à contester les conclusions cadastrales du 27 novembre 1974. Or, l’action avait été introduite après l’écoulement du délai de dix ans prévu par l’article 12 de la loi relative au cadastre. Dès lors, elle devait être rejetée. Le TGI se conforma à cet arrêt du 25 novembre 2004 et débouta la requérante au motif que l’action avait été introduite après l’écoulement du délai de prescription. Ce jugement fut confirmé par la Cour de cassation et devint définitif le 14   juillet 2005. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Le registre foncier et l’acquisition de la propriété foncière Le registre foncier se compose, entre autres, du grand livre ( tapu kütüğü ), du journal ( yevmiye defteri ), des plans et des pièces justificatives. Chaque bien enregistré au grand livre du registre foncier dispose de son feuillet propre, qui comporte notamment l’état descriptif, l’identité du propriétaire, les gages, les annotations et mentions ainsi que les servitudes. Aux termes de l’article 7 de l’ACC et de l’article 7 du NCC   : «   Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu’ils constatent et dont il n’a pas été prouvé qu’ils étaient inexacts. La preuve de l’inexactitude de ces faits n’est soumise à aucune forme particulière (...)   » L’article 1023 du NCC, qui reprend une disposition préexistante, crée une fiction d’exactitude du registre foncier dans les termes suivants   : «   Celui qui acquiert la propriété ou d’autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier est maintenu dans son acquisition.   » L’article 633 de l’ancien code civil (n o 743) («   ACC   ») du 17   février 1926, qui était en vigueur jusqu’au 1 er janvier 2002, était ainsi libellé   : «   L’inscription au registre foncier est nécessaire pour l’acquisition de la propriété foncière. Celui qui acquiert un immeuble par occupation, succession, expropriation, exécution forcée ou jugement en devient toutefois propriétaire avant l’inscription, mais il n’en peut disposer dans le registre foncier qu’après que cette formalité a été remplie.   » La teneur de cette disposition a été reprise à l’article 705 du nouveau code civil (n o 4721) («   NCC   ») du 22 novembre 2001. 2.     Le cadastre L’article 21 H de la loi n o 2613 du 15 décembre 1934 relative au cadastre et à l’enregistrement des titres de propriété, indiquait que les biens dont les propriétaires n’avaient pu être identifiés malgré les annonces et recherches effectuées pour ce faire, étaient enregistrés au nom de l’État. Néanmoins, le registre devait être corrigé lorsque l’ayant droit se manifestait dans un délai de dix ans et prouvait son droit devant un tribunal. Par un arrêt du 10 février 1970 (E. 1969/60, K1970/8, publié au Journal Officiel le 15 décembre 1970), la Cour constitutionnelle, statuant sur exception d’irrecevabilité, annula les termes «   dans un délai de dix ans   », considérés comme ne ménageant pas un juste équilibre entre les impératifs de la sécurité juridique et le droit de propriété. La loi n o 2613 fut abrogée avec l’entrée en vigueur de la loi n o 3402 du 21   juin 1987 relative au cadastre. L’article 11 de la nouvelle loi dispose qu’à l’issue des travaux de cadastrage les conclusions sont affichées pendant 30 jours au bureau du mukhtar. En vertu de l’article 12, en l’absence de contestations les procès-verbaux deviennent définitifs et sont enregistrés au livre foncier. Après l’écoulement d’un délai de 10 ans courant à partir de la date à laquelle les procès-verbaux sont devenus définitifs, nul ne peut se prévaloir des situations antérieures au cadastrage ni intenter de recours devant les tribunaux. 3.     La prescription acquisitive Aux termes de l’article 713, alinéa 1, du NCC, qui reprend l’article   639, alinéa   1, de l’ACC   : «   Toute personne ayant exercé une possession continue et paisible à titre de propriétaire pendant vingt ans sur un bien immeuble non-enregistré sur le registre foncier peut introduire une action [en justice] en vue d’obtenir l’inscription de son droit de propriété sur l’intégralité, une partie ou une part de ce bien au registre foncier.   » GRIEFS Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 de la Convention, la requérante allègue avoir été victime d’une violation de son droit au respect de ses biens. Elle se plaint d’avoir perdu son bien au profit du Trésor sans aucune contrepartie. Elle précise n’avoir jamais eu connaissance des conclusions cadastrales de 1974 avant que l’administration n’exige le paiement d’une indemnité d’occupation illégale. Elle soutient en outre que ce n’est pas la loi n o   3402 du 21 juin 1987 qui aurait dû être appliquée en l’espèce mais la loi n o   2613 qui était en vigueur à l’époque du cadastrage. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La privation de propriété dont a fait l’objet la requérante poursuivait-elle un but légitime et a-t-elle respecté le juste équilibre exigé par l’article   1 du Protocole n o 1   ?   2.     Compte tenu des obligations procédurales que renferme la disposition susmentionnée, et de l’obligation de l’État de garantir dans son ordre juridique interne que le droit de propriété est suffisamment protégé par la loi et que des recours adéquats permettent aux victimes d’une atteinte à cet égard de faire valoir leurs droits (voir, parmi d’autres, Blumberga c.   Lettonie , n o 70930/01, § 67, 14 octobre 2008), la requérante a-t-elle disposé d’une occasion adéquate d’exposer sa cause aux autorités compétentes afin de contester effectivement les mesures portant atteinte à son droit de propriété   ? Plus particulièrement, l’impossibilité dans laquelle le requérante se trouvait d’agir en justice après l’écoulement du délai de dix ans alors même qu’elle n’aurait jamais été informé de la mesure litigieuse constitue-t-elle une violation du droit de l’intéressée au respect de ses biens   ?   3.     À cet égard, la perte de validité de son titre de propriété a-t-elle été portée à la connaissance de la requérante   ? Si oui, à quelle date   ? Des démarches ont-elles été entreprises par les agents du cadastre pour identifier la requérante   ? Si oui, lesquelles   ? En outre, à quelle date la requérante a-t-elle ou aurait-elle dû avoir connaissance des conclusions cadastrales et de la perte de valeur en question   ? Enfin, la liste des titres qui étaient immatriculés au registre avant les travaux de cadastrage et qui n’ont pas été «   révisés   » à l’issue desdits travaux ( revizyon görmemiş kayıtlar ) est-elle affichée avec les conclusions cadastrales ou fait-elle l’objet d’une autre forme de publicité   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 20 septembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-177850
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- Résumé officiel