CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 29 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-178138
- Date
- 29 septembre 2017
- Publication
- 29 septembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Il est actuellement détenu. Il est représenté devant la Cour par M e   E.Y. Aras, avocat à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 27 mars 2010, le requérant fut nommé par le président de la République en tant que juge de la Cour constitutionnelle, avec une cessation des fonctions prévue à l’âge de soixante-cinq ans. Le 26   octobre 2011, il fut élu en tant que président délégué («   Anayasa Mahkemesi Başkanvekili   ») de la Cour constitutionnelle par les juges de cette juridiction pour un mandat de quatre ans, qui prit fin le 26 octobre 2015. 4.     Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, un groupe de personnes appartenant aux forces armées turques, accusé d’être lié au FETÖ/PDY ( Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması – «   Organisation terroriste guleniste / structure d’État parallèle   »), fit une tentative de coup d’État, qui échoua. Au cours de la nuit, plus de 200   personnes, majoritairement des civils, perdirent la vie en s’opposant aux putschistes. Dans les jours qui suivirent, les autorités procédèrent à de nombreuses arrestations et limogeages au sein de l’armée et de la justice. 5.     Le 16 juillet 2016, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue. La police mena une perquisition à son domicile et saisit les ordinateurs et autres matériels informatiques lui appartenant. 6.     Du 16 au 20 juillet 2016, le requérant fut placé en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté d’Ankara, section antiterroriste. Il affirme avoir été détenu dans des conditions inacceptables   : entre autres, il aurait été attaché par des menottes derrière le dos, maintenu dans une cellule de 8   m 2 avec dix-huit autres personnes pendant trois jours et déshabillé. 7.     Le 20 juillet 2016, le requérant, assisté par son avocat, M e M.   Orak, comparut devant le 2 e juge de paix («   sulh ceza hakimliǧi   ») avec treize autres suspects. D’après le procès-verbal d’interrogatoire, les suspects étaient soupçonnés d’appartenance à une organisation terroriste, à savoir le FETÖ/PDY, et de tentative de renversement de l’ordre constitutionnel, infractions prévues aux articles 309 et 314 du code pénal. Après que les déclarations des suspects eussent été enregistrées via le système informatique audiovisuel «   SEGBİS   » ( Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ), le juge de paix ordonna le placement du requérant en détention provisoire, eu égard à l’existence de forts soupçons pesant sur lui, à la nature des infractions en cause et au fait que celles-ci figuraient parmi les infractions énumérées à l’article 100 § 3 du code de procédure pénale (CPP) – à savoir les infractions dites «   cataloguées   », pour lesquelles, en cas de fortes présomptions, la détention provisoire de la personne soupçonnée était réputée justifiée –, au risque de fuite, à l’état et au risque de détérioration des éléments de preuve, et au risque que des mesures alternatives à la détention fussent insuffisantes. 8.     Le 21 juillet 2016, l’état d’urgence fut décrété. Pendant la période d’état d’urgence, le Conseil des ministres, réuni sous la présidence du président de la République, adopta vingt-six décrets-lois (n os 667 à 692) en application de l’article 121 de la Constitution. L’un de ces textes, le décret ‑ loi n o 667, publié au Journal officiel le 23 juillet 2016, prévoyait notamment en son article 3 que la Cour constitutionnelle était habilitée à révoquer ses membres qui étaient considérés comme appartenant, affiliés ou liés à des organisations terroristes ou à des organisations, structures ou groupes pour lesquels le Conseil national de sécurité avait établi qu’ils se livraient à des activités préjudiciables à la sécurité nationale de l’État. 9.     Par une décision du 4 août 2016, la Cour constitutionnelle, réunie en assemblée plénière, révoqua le requérant de ses fonctions. Dans sa décision, elle considéra, sur le fondement de l’article 3 du décret-loi n o   667, qu’il ressortait notamment des «   informations provenant de l’environnement social   » ( sosyal çevre bilgisi ) et de la «   conviction commune qui s’était matérialisée au fil du temps   » ( zaman içinde oluşan ortak kanaatleri ) chez les membres de la Cour constitutionnelle que le requérant avait un lien avec l’organisation en question, de sorte qu’il n’était plus apte à exercer sa profession. 10.     Le 9 août 2016, le 3 e juge de paix rejeta l’opposition formée par le requérant contre l’ordonnance de mise en détention. 11.     À différentes reprises, le requérant demanda sa mise en liberté provisoire. Par des décisions adoptées les 21 septembre, 7 novembre et 5   décembre 2016, les juges de paix rejetèrent ses demandes. B.     Le droit interne pertinent 12.     L’article 100 du CPP peut se lire comme suit : «   1) S’il existe des preuves concrètes qui démontrent l’existence de forts soupçons quant à la commission de l’infraction [reprochée] et un motif de détention provisoire, la détention provisoire peut être ordonnée à l’égard d’un suspect ou d’un accusé. La détention provisoire ne peut être prononcée que proportionnellement à la peine ou la mesure préventive susceptibles d’être prononcées eu égard à l’importance de l’affaire. 2) Dans les cas énumérés ci-dessous, l’existence d’un motif de détention provisoire est présumée : a) s’il existe des faits concrets qui font naître le soupçon d’une fuite (...), b) si les comportements du suspect ou de l’accusé font naître le soupçon 1. d’un risque de destruction, de dissimulation ou d’altération des preuves, 2. d’une tentative d’exercer des pressions sur les témoins ou sur d’autres personnes. 3) S’il existe des faits qui démontrent l’existence de forts soupçons quant à la commission des infractions citées ci-dessous, on peut présumer l’existence d’un motif de détention : a) pour les infractions suivantes prévues au code pénal (...) ; (...) 11. crimes contre l’ordre constitutionnel et le fonctionnement de ce système (articles   309, 310, 311, 313, 314, 315) (...)   » GRIEFS Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été placé en détention provisoire de manière arbitraire, et ce, selon lui, en méconnaissance du droit interne, à savoir la loi n o 6216 relative à l’établissement de la Cour constitutionnelle et à la procédure devant celle-ci. Il allègue qu’il n’existait aucun élément de preuve concret quant à l’existence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale rendant nécessaire son placement en détention provisoire. En particulier, il soutient que les juridictions internes n’ont pas suffisamment motivé les décisions ayant ordonné sa privation de liberté. Quant aux voies de recours internes, il dit avoir déjà introduit un recours individuel devant la Cour constitutionnelle, et il estime que ce recours ne peut être considéré comme effectif dans les circonstances particulières de l’espèce au motif que, dans la décision de révocation, les membres de la Cour constitutionnelle s’étaient déjà prononcés sur le chef d’accusation d’appartenance à une organisation terroriste. QUESTIONS AUX PARTIES Le requérant a-t-il été privé de sa liberté en violation de l’article 5 §§   1 et   3 de la Convention   ? La détention du requérant a-t-elle été ordonnée «   selon les voies légales   »   ? Peut-on considérer que le requérant a été arrêté et placé en détention provisoire sur la base de «   raisons plausibles de soupçonner   » qu’une infraction avait été commise (voir, notamment, Fox, Campbell et Hartley c.   Royaume-Uni , 30 août 1990, § 32, série A n o   182)   ? À cet égard, les parties sont notamment invitées à répondre à cette question en tenant compte du libellé de l’article 100 du code de procédure pénale, exigeant «   des preuves concrètes qui démontrent l’existence de forts soupçons   ». Peut-on considérer que les magistrats ayant ordonné le placement en détention provisoire du requérant et ayant décidé de rejeter les oppositions formées contre cette mesure ont rempli leur obligation d’avancer des motifs pertinents et suffisants à l’appui de la privation de liberté en question (voir, notamment, Buzadji c. République de Moldova [GC], n o 23755/07, §   102, CEDH 2016 (extraits)).Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 29 septembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-178138
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel