CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 4 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-178274
- Date
- 4 octobre 2017
- Publication
- 4 octobre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Abdullah Şuayp Alyamaç, est un ressortissant turc né en 1974 et résidant à İstanbul. Il a été représenté devant la Cour par M e   B.   Yavuz, avocat à Diyarbakır. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 24 juillet 2006, le requérant, avocat, accompagné de D.F., eut une altercation avec des policiers suite à un stationnement gênant, puis fut arrêté pour résistance aux forces de l’ordre. Sur l’instruction du procureur, il fut relâché environ deux heures plus tard, après avoir été examiné par des médecins. 4 .     Les rapports médicaux du même jour font état de plusieurs lésions sur le requérant, notamment   : -     une rougeur de 6 cm à l’arrière de la cuisse gauche et une rougeur de 7   cm sur le devant de la jambe droite, -     une rougeur de 5 cm, deux ecchymoses de 1 cm et une ecchymose de 3   cm sur le bras droit, -     hyperémie sur les poignets, -     deux ecchymoses de 5 cm et de 1 cm sur l’épaule droite. 5.     L’un des rapports indique que l’intéressé avait refusé de se soumettre au test d’alcoolémie et qu’il était visiblement en état d’ébriété. Un autre document indique que D.F. était visiblement dans un «   état d’ébriété avancé   ». 6.     À la demande du requérant qui se plaignait d’être traumatisé par cet événement, le médecin recommanda son transfert vers les services psychiatriques de l’hôpital de Diyarbakır. Le rapport établi le 7 août 2006 conclut à un «   trouble de stress aigu   ». 7.     D’autres examens et expertises ordonnés par le procureur, notamment celui du 10 juin 2009 de l’institut médicolégal, viennent confirmer les constats des rapports précédents. 8 .     L’acte d’accusation, dirigé contre le requérant et D.F. dans le cadre de la procédure relative au délit de résistance aux forces de l’ordre, se réfère à des rapports médicaux faisant état des lésions sur les policiers qui avaient arrêté les intéressés. Ces rapports indiqueraient les constats suivants   : 9.     Sur l’agent I.Ş.   : gonflement et rougeur sur les parties supérieures des deux bras, ecchymose légère sur la poitrine à l’endroit où sa chemise est déchirée. 10.     Sur l’agent H.Ö.   : rougeur et ecchymose sur le bras droit, un gonflement de 8 à 10 cm sur le bras droit, lésion de 3 x 4 cm sur la main droite. 11.     Sur l’agent B.T.   : ecchymose sur le long de la partie inférieure de l’avant-bras droit, sensibilité sur la zone inguinale, rougeur sur le genou droit. 12.     Ces trois agents furent entendus à titre de suspect. Le procureur recueillit aussi les témoignages du requérant, de D.F., son ami qui l’accompagnait lors des événements, et de leur avocat qui s’était aussitôt rendu au commissariat. Lors de son audition devant le procureur, le requérant reconnut avoir consommé de l’alcool ce jour-là mais nia les affirmations selon lesquelles lui et son ami étaient «   en grave état d’ébriété   ». 13.     Le dossier permet de comprendre qu’une parade d’identification fut aussi réalisée et que d’autres témoins et policiers furent entendus. 14.     Le 25 décembre 2009, le procureur rendit un non-lieu quant aux allégations de mauvais traitements. Il fit référence aux éléments précédents et conclut, au vu du déroulement des faits qui ont permis d’établir que le dialogue s’était progressivement dégradé, que la force utilisée à l’égard du requérant et de D.F. demeurait dans les limites légales du recours à la force nécessaire. 15.     Le 4 avril 2011, l’opposition formée par le requérant fut rejetée par la cour d’assises de Siverek. Cette décision finale fut notifiée au requérant le 15   juin 2011. 16.     D’après les pièces du dossier, une procédure relative au délit de résistance et injures aux forces de l’ordre (paragraphe 8 ci-dessus) ainsi qu’une autre dirigée contre l’un des agents de police, R.S., pour avoir menacé de mort ces deux personnes durant leur présence au commissariat, étaient en cours au moment de l’introduction de la présente requête. La Cour n’a pas été informée de l’issue de ces procédures. GRIEFS 17.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été battu lors de son arrestation et durant sa présence au commissariat. Invoquant l’article 13 de la Convention, il considère que l’enquête relative aux allégations de mauvais traitements était dénuée d’efficacité puisque les investigations n’ont pas été approfondies. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants   ?   2.     Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants ( Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, § 131, CEDH 2000-IV, et Bouyid c. Belgique [GC], n o 23380/09, §§ 114-123, CEDH 2015), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   ?   3.     Un test sanguin ou un autre test a-t-il été effectué pour établir l’état d’ébriété du requérant et de son accompagnateur   impliqué dans l’incident   ?   4.     Quelles ont été les issues des procédures relatives   : -     au délit de résistance et injures aux forces de l’ordre, dirigée contre le requérant   ? -     au délit de menace dirigée contre l’agent de police R.S.   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 4 octobre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-178274
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel