CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 12 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-178425
- Date
- 12 octobre 2017
- Publication
- 12 octobre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   W. Dobkowski, avocat à Varsovie. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les faits à l’origine de l’affaire En 1945, les parents de la requérante furent expropriés par les autorités de l’époque de leur propriété immobilière sise à Varsovie. En 1948, ils demandèrent aux autorités de leur restituer leur propriété à titre temporaire ( własność czasowa ). Cette demande fut rejetée en 1980. En 1986, la requérante, qui avait entre-temps hérité de ses parents, se vit attribuer une partie de la propriété concernée en usufruit perpétuel. Par deux décisions adoptées l’une en mars 2003 et la seconde en juin 2003, l’autorité compétente en la matière ( samorządowe kolegium odwoławcze ) déclara que la décision de rejet de 1980 avait été rendue en violation de la loi, mais elle refusa d’accorder à la requérante une indemnisation à cet égard. 2.     L’action engagée par la requérante en vue d’obtenir une indemnisation pour l’expropriation subie par ses de cujus À la suite des décisions susmentionnées, la requérante forma devant le tribunal régional de Varsovie («   le tribunal régional   ») une action en indemnisation dirigée contre la ville de Varsovie («   la ville   »). Au cours de la procédure, la ville déclara que l’action aurait dû être dirigée contre le Trésor public. En conséquence, le tribunal régional invita celui-ci à se constituer partie défenderesse à l’instance conjointement avec la ville. Puis le maire de la ville, agissant en lieu et place du Trésor public, indiqua que ce dernier aurait dû être représenté par le préfet de voïvodie de Mazowieckie. Il ajouta que l’invitation à se constituer partie à la procédure ( dopozwanie ) avait été adressée tardivement au Trésor public. Quant à la requérante, elle s’opposa à ce que le Trésor public fût partie à la procédure. Par un jugement du 26 juillet 2005, le tribunal régional accueillit la demande de la requérante en ce qu’elle était dirigée contre la ville. Il condamna cette dernière à payer à la requérante 228   072   zlotys polonais (PLN) à titre d’indemnisation et rejeta la demande pour le surplus. En se référant à la jurisprudence pertinente en la matière de la Cour suprême (ordonnance du 16 novembre 2004 III CZP 64/04), le tribunal régional considéra ce qui suit   : –     en l’espèce, seule la ville (la commune) avait la qualité pour agir en tant que défendeur à l’instance   ; –     lui-même était lié par la déclaration de la requérante selon laquelle elle s’opposait à ce que le Trésor public fût défendeur à l’instance   ; –     l’invitation à se constituer partie à la procédure avait été adressée au Trésor public tardivement. Les parties firent chacune appel de ce jugement. Par un arrêt du 3 août 2006, la cour d’appel de Varsovie («   la cour d’appel   ») accueillit le recours de la requérante et rejeta celui de la ville. Elle décida que les sommes allouées par le tribunal régional seraient augmentées d’intérêts de retard. La ville se pourvut en cassation devant la Cour suprême. Par un arrêt du 14 mars 2007, la Cour suprême annula l’arrêt attaqué et renvoya l’affaire devant la cour d’appel pour réexamen. Dans ses motifs, elle exposait ce qui suit   : –     la question de savoir qui devait être défendeur à l’instance dans les litiges similaires à celui de la requérante était controversée   ; en la matière, l’on pouvait distinguer deux approches   jurisprudentielles différentes   : celle selon laquelle l’action en indemnisation devait être dirigée contre la ville ‑ explicitée dans son ordonnance susmentionnée du 16   novembre 2004 –, à laquelle les juridictions inférieures se seraient ralliées en l’espèce, et celle selon laquelle l’action en indemnisation devait être dirigée contre le Trésor public   ; –     sa jurisprudence récente (ordonnance du 7   décembre 2006 III CZP 99/06), qui aurait privilégié la seconde approche, mettait fin à la controverse susmentionnée. Par un arrêt rendu le 10 juillet 2007, la cour d’appel, statuant sur renvoi, infirma le jugement du tribunal régional du 26   juillet 2005. Elle rejeta à la fois la demande initiale et l’appel de la requérante, et elle condamna cette dernière à rembourser à la ville les sommes allouées par le tribunal régional, augmentées d’intérêts de retard. Par une ordonnance du 29 mai 2008, la Cour suprême refusa d’examiner le pourvoi en cassation que la requérante avait formé contre l’arrêt de la cour d’appel. 3.     L’action intentée par la ville contre la requérante en remboursement des sommes dues par celle-ci conformément à l’arrêt de la cour d’appel du 10 juillet 2007 Au mois de juin 2010, la ville intenta contre la requérante une action en remboursement des sommes dues par celle-ci conformément à l’arrêt de la cour d’appel du 10 juillet 2007. Par un jugement du 3 juillet 2012, le tribunal régional condamna la requérante à rembourser à la ville un montant de 316 068,74 PLN, majoré d’intérêts de retard. Dans ses motifs, il indiqua que l’échec de l’action en indemnisation de l’intéressée était imputable non pas à un revirement de jurisprudence opéré par la Cour suprême, mais à l’attitude de la requérante elle-même. Il précisa à cet égard que celle-ci aurait dû recourir contre le jugement du 26 juillet 2005 en ce qu’il aurait déclaré que, en l’occurrence, le Trésor public ne pouvait pas être défendeur à l’instance. Le 4 septembre 2013, la cour d’appel rejeta l’appel que la requérante avait interjeté de ce jugement. Le 21 novembre 2014, la Cour suprême refusa d’examiner le pourvoi en cassation que la requérante avait formé. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Pour ce qui est du droit et de la pratique internes pertinents dans la présente affaire, la Cour renvoie à ses arrêts Sierpinski c.   Pologne (n o   38016/07, §§   39-57, 3 novembre 2009) et Plechanow c.   Pologne (n o   22279/04, §§   55-72, 7   juillet 2009). GRIEF Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, la requérante se plaint d’avoir été privée de l’indemnité qu’elle estime lui être due en raison de l’expropriation subie par ses de cujus .     QUESTION AUX PARTIES En l’espèce, la requérante a-t-elle été «   privée de son bien   », au mépris de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention   ? Dans l’affirmative, cela a-t-il fait peser sur elle une charge excessive ( Sierpiński c.   Pologne , n o   38016/07, 3 novembre 2009, et Plechanow c. Pologne, n o   22279/04, 7   juillet 2009)   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 12 octobre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-178425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel