CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 18 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-178533
- Date
- 18 octobre 2017
- Publication
- 18 octobre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Hamid Ali Reza, est un ressortissant iraquien né en 1973 et résidant à Sofia. Il est représenté devant la Cour par M e   I. Ganchev et M e   V. Ilareva, avocats à Sofia. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant arriva en Bulgarie en 2000. En 2001, il demanda à bénéficier d’une protection subsidiaire (le statut humanitaire). Par une décision de l’Agence pour les réfugiés du 8 janvier 2002, il se vit accorder un statut humanitaire pour une durée d’un an en raison de la situation de guerre en Irak. Le 2 juin 2003, la protection accordée fut prolongée. Il réside depuis en Bulgarie. 1.     La mesures d’expulsion prise à l’encontre du requérant Par un arrêté du 30 juin 2015, l’Agence de sécurité nationale ( Държавна агенция « Национална сигурност » ) ordonna le retrait du titre de séjour du requérant, une interdiction du territoire pour une durée de cinq ans et son expulsion. Un arrêté distinct daté du même jour ordonna le placement du requérant en rétention administrative. Le requérant fut arrêté le 30 juin 2015 et se vit signifier les deux arrêtés, qu’il refusa d’accepter. Il fut placé dans le centre spécialisé de rétention temporaire des étrangers de Busmantsi, près de Sofia. L’arrêté d’expulsion indiquait que la présence du requérant sur le territoire constituait une menace pour la sécurité du pays et renvoyait vers un document interne (proposition n o 9484/29.06.2015) qui ne fut pas notifié au requérant. Avec l’assistance d’un avocat, le 13 juillet 2015, le requérant saisit la Cour administrative suprême d’un recours judiciaire contre l’arrêté d’expulsion. Invoquant l’article 3 de la Convention, il arguait que son expulsion en Irak l’exposerait à un risque de mauvais traitements et que cette circonstance avait été reconnue par les autorités bulgares qui lui avaient accordé un statut humanitaire. Sous l’angle de l’article 8 de la Convention, il soutenait que l’expulsion méconnaitrait son droit au respect de la vie privée et familiale car il avait tissé des liens avec la Bulgarie et avait une relation durable avec une ressortissante bulgare. Dans le cadre de la procédure, les avocats du requérant prirent connaissance de la proposition n o 9484 et d’autres documents produits par l’Agence de sécurité nationale. Ces documents faisaient état d’informations indiquant que le requérant appartenait à un groupe de passeurs de migrants illégaux vers l’Europe de l’Ouest. La procédure ayant été classifiée «   secrète   » en raison de la présence de données relatives à la sécurité nationale, les avocats ne purent faire des copies de ces documents ni prendre de notes détaillées. Par un arrêt du 25 novembre 2015, la Cour administrative suprême rejeta le recours. Le 11 mars 2016, les avocats du requérant se virent délivrer une attestation indiquant que son recours avait été rejeté mais sans indiquer les motifs de l’arrêt de la Cour administrative suprême. La procédure ayant été classifiée secrète, le requérant ou ses avocats ne purent obtenir copie de l’arrêt. Ils purent apparemment prendre connaissance de motifs de l’arrêt puisqu’ils exposent devant la Cour que la Cour administrative suprême aurait refusé d’examiner les allégations du requérant concernant les risques encourus en Irak, considérant que cette question ne relevait pas de la légalité de l’arrêté d’expulsion, le pays de destination devant être fixé par une décision séparée de l’administration. Le 20 février 2017, le requérant demanda à l’Agence de sécurité nationale de suspendre l’exécution de la mesure d’expulsion, ce que l’agence refusa par une lettre du 7 mars 2017. Cette lettre précisait, d’une part, que le statut humanitaire du requérant n’empêchait pas l’exécution d’une mesure d’expulsion pour motif de sécurité nationale et, d’autre part, qu’en cas de risque avéré pour sa sécurité dans ce pays, l’expulsion vers un pays tiers restait possible. 2.     La rétention du requérant Le 8 juillet 2015, le requérant introduisit un recours judiciaire contre son placement en rétention. Le recours n’étant pas suspensif, le requérant introduisit à trois reprises des demandes de sursis à l’exécution de la mesure de placement, qui furent rejetées par le tribunal administratif de Sofia respectivement le 8 juillet 2017, le 17 juillet 2017 et le 14 août 2017. Par un jugement du 6 octobre 2015, le tribunal administratif rejeta le recours contre le placement en rétention au motif qu’il existait un risque de fuite et que le requérant n’était pas en mesure de présenter des garanties suffisantes qu’il n’allait pas se soustraire à l’exécution de la mesure, telles qu’un travail et des revenus stables. Parallèlement à la procédure judiciaire sur le recours du requérant, le 10   décembre 2015, le directeur du service de la migration ordonna la prolongation de la rétention pour une nouvelle durée de six mois à compter du 30 décembre 2015. Le directeur transmit le dossier au tribunal administratif de Sofia afin que celui-ci statue sur la prolongation. Par une ordonnance du 25 janvier 2016, le tribunal administratif jugea que, même en admettant que l’exécution de la mesure d’expulsion avait été retardée en raison des délais intervenus pour l’obtention des documents de voyage nécessaires de la part d’un pays tiers, il apparaissait, d’une part, que les autorités bulgares compétentes n’avaient pas fait preuve d’une diligence particulière pour l’obtention de ces documents et, d’autre part, que le requérant avait un domicile fixe et des revenus, ce qui constituait une garantie suffisante qu’il n’allait pas se soustraire à l’exécution de la mesure. Une mesure moins contraignante apparaissait dès lors comme suffisante pour garantir l’exécution de la mesure. En conséquence, le tribunal refusa de prolonger la rétention et enjoignit au directeur du service de la migration d’imposer au requérant une mesure de contrôle administratif, à savoir l’obligation de se présenter au commissariat une fois par semaine. Le requérant fut remis en liberté le 29 janvier 2016. La Cour administrative suprême examina le recours contre le placement initial en rétention du requérant et le rejeta par un arrêt du le 15 mars 2016. 3.     La procédure concernant le statut humanitaire du requérant Par une décision du 6 novembre 2015, l’Agence pour les réfugiés ordonna la révocation du statut humanitaire accordé au requérant au motif qu’il ressortait de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre qu’il constituait une menace pour la sécurité nationale. Le requérant introduisit un recours judiciaire contre cette décision. Par un jugement du 26 avril 2016, le tribunal administratif de Sofia fit droit au recours et annula la décision de révocation. Le tribunal constata que, selon la proposition n o 9484 et les autres documents au dossier, le requérant faisait partie d’un groupe criminel de trafic de migrants. Il estima toutefois que les informations en question étaient parfois imprécises et contradictoires et que leur source n’avait pas été mentionnée, ce qui diminuait leur crédibilité. Il releva par ailleurs que si les autorités disposaient d’éléments probants en ce sens, elles auraient dû en informer le parquet afin que des poursuites pénales soient engagées contre le requérant, ce qui n’avait pas été le cas. L’Agence pour les réfugiés introduisit un recours contre ce jugement. Selon les dernières informations fournies par le requérant en mai 2017, l’affaire était pendante devant la Cour administrative suprême, une audience devant avoir lieu le 18 septembre 2017. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Un exposé du droit et de la pratique internes pertinents pour la présente affaire figurent dans l’arrêt M.M. c. Bulgarie (n o 75832/13, §§ 24-33, 8 juin 2017) et dans la décision Kolev c. Bulgarie (n o 69591/14, §§ 16-20, 30 mai 2017). GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant soutient qu’en cas d’expulsion vers l’Irak il risque d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3. Il souligne que les autorités bulgares ont reconnu cette circonstance en lui octroyant une protection subsidiaire et estime que sa religion chrétienne doit également être prise en compte. 2.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant soutient que son expulsion porterait une atteinte injustifiée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il soutient que la mesure n’était pas «   prévue par la loi   » dans la mesure où le droit interne ne prévoit pas de garanties suffisantes contre des atteintes arbitraires et qu’elle est en tout état de cause disproportionnée. À cet égard, il fait valoir qu’il réside en Bulgarie depuis longtemps, qu’il a tissé des liens sociaux et affectifs dans ce pays et notamment une relation stable avec une ressortissante bulgare. 3.     Au regard de l’article 13, combiné avec l’article 3 et l’article 8, il dénonce le caractère ineffectif des recours disponibles en droit interne et l’absence de recours suspensif. 4.     Le requérant soutient par ailleurs que sa détention du 30 juin 2015 au 29 janvier 2016 n’était pas conforme à l’article 5 § 1 f) dans la mesure où les autorités n’ont accompli aucun acte en vue de l’exécution de la mesure d’expulsion et qu’on ne pouvait donc considérer qu’   «   une procédure d’expulsion [était] en cours   », au sens de cette disposition. 5.     Il invoque enfin l’article 5 § 4 pour se plaindre du délai excessif d’examen du recours concernant sa rétention. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Eu égard aux griefs du requérant, doit-on considérer qu’il serait confronté au risque d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention si l’ordre d’expulsion était mis à exécution   ?   2.     L’exécution de l’ordre d’expulsion du requérant constituerait-elle une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la Convention   ?   3.     Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler ses griefs de méconnaissance des articles 3 et 8   ? Plus particulièrement, le requérant dispose-t-il d’un recours ayant un effet suspensif automatique pour faire valoir son grief tiré de l’article 3   ?   4.     Le requérant a-t-il été privé de sa liberté en violation de l’article 5 § 1 de la Convention   ? En particulier, peut-on considérer que sa privation de liberté était justifiée par une procédure d’expulsion en cours, au sens du paragraphe 1 f) de cette disposition   ?   5.     La durée de la procédure au travers de laquelle le requérant a cherché à contester la légalité de sa détention était-elle compatible avec la condition de «   bref délai   » de l’article 5 § 4 de la Convention   ?   6.     Le Gouvernement est invité à fournir tous les documents pertinents relatifs à la mesure d’expulsion ordonnée à l’encontre du requérant, notamment l’arrêt rendu par la Cour administrative suprême sur le recours introduit par l’intéressé.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 18 octobre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-178533
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel