CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 14 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-179358
- Date
- 14 novembre 2017
- Publication
- 14 novembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. À l’époque des faits, les requérants MM. Dimov, Donchev et Yanakiev étaient policiers au commissariat de Stara Zagora et le quatrième requérant, M. Boyukliev, était un homme d’affaires de la même ville. Le 9 novembre 2009, les quatre requérants furent mis en examen pour participation à une organisation de malfaiteurs, pour trois chefs d’extorsion et pour un chef de manipulation de preuves dans le cadre d’une procédure pénale. On leur reprochait en particulier d’avoir persuadé, par la menace, plusieurs propriétaires de clubs de nuit à Stara Zagora d’engager une société de sécurité de la même ville. Le 16 novembre 2009, le tribunal régional de Stara Zagora décida de placer les requérants en détention provisoire. En premier lieu, le tribunal estima qu’il existait suffisamment de preuves, notamment des témoignages, permettant de soupçonner les requérants d’avoir commis les infractions qui leur étaient reprochées. En deuxième lieu, les données du dossier, et plus particulièrement, la nature et la gravité des faits reprochés, l’occupation professionnelle des trois requérants policiers, les contacts établis entre le quatrième requérant et certaines malfaiteurs, le fait que certains témoins avaient radicalement changé de dépositions au cours de l’enquête, permettaient de constater l’existence d’un danger de commission de nouvelles infractions menaçant d’obstruer le cours de l’enquête pénale. Le 26 novembre 2009, la cour d’appel de Plovdiv confirma la décision du tribunal régional pour les mêmes motifs. Le 11 janvier 2010, M. Yanakiev présenta une demande de libération. Par la suite, à des dates non communiquées, les trois autres requérants présentèrent également des demandes de libération. Ces demandes furent examinées et rejetées le 1 er février 2010 par le tribunal régional de Stara Zagora. Sur la base de toutes les preuves recueillies à ce stade de l’enquête, et en particulier les dépositions des multiples témoins interrogés, le tribunal arriva à la conclusion que les soupçons raisonnables à l’encontre des requérants persistaient toujours. Il estima également que le danger de commission de nouvelles infractions n’était pas disparu, au motif que l’accusation de participation à une organisation de malfaiteurs était particulièrement grave, le quatrième requérant avait des relations avec certains malfaiteurs et il était proche des trois autres requérants. Le fait que les prévenus n’avaient pas d’antécédents judiciaires et l’existence de domiciles fixes respectifs pour chacun d’entre eux n’étaient pas des circonstances susceptibles de remettre en question ce constat du tribunal. Le 9 février 2010, la cour d’appel de Plovdiv rejeta l’appel des requérants contre la décision du 1 er février 2010 du tribunal régional en reprenant les motifs retenus par celui-ci. Le 17 mars 2010, M. Donchev présenta une demande de libération. Par la suite, à des dates non communiquées, les trois autres requérants présentèrent également des demandes de libération. Le tribunal régional de Stara Zagora examina et rejeta ces demandes le 12 avril 2010. Il estima que les preuves du dossier, et notamment les témoignages et les preuves documentaires, étaient suffisantes pour démontrer l’existence de soupçons raisonnables à l’encontre des quatre requérants. Il était également nécessaire de les empêcher de commettre d’autres infractions, liées au rassemblement des preuves dans le cadre de l’enquête pénale. Le tribunal décida enfin de restreindre le droit des requérants de présenter de nouvelles demandes de libération pendant les deux mois suivants. Le 20 avril 2010, la cour d’appel de Plovdiv examina et rejeta l’appel des requérants contre la décision du 12 avril 2010 pour les motifs suivants   : «   Après avoir examiné les demandes de libération, entendu les parties et pris connaissance des pièces du dossier, la cour a établi ce qui suit. La cour d’appel de Plovdiv a déjà statué sur les demandes de libération des prévenus pour les mêmes motifs. Les mêmes arguments ont été soulevés en l’occurrence, ainsi que quelques nouveaux arguments. La présente formation de la cour d’appel estime que les demandes sont mal fondées et qu’elles doivent être rejetées. Il a été allégué que, au cours de l’enquête pénale, aucune preuve démontrant l’existence d’un danger de commission de nouvelles infractions n’a été recueillie. En effet, de telles preuves n’ont pas été recueillies, mais on ne peut pas négliger le fait que les accusations soulevées en l’occurrence concernent des faits d’extorsion et de privation de liberté. La commission de ces faits catégoriquement ne permet pas d’exclure la possibilité que les mêmes personnes commettent des infractions pénales liées à l’établissement des faits, des infractions ayant un élément de contrainte. C’est l’argument principal pour lequel la cour confirme la décision attaquée. En ce qui concerne les autres arguments, la durée de l’enquête n’est pas une circonstance justifiant à elle-même la modification de la mesure de contrôle judiciaire imposée aux prévenus. Un tel argument pourrait être pertinent si la durée était considérablement plus longue. La cour estime que la durée de l’enquête est justifiée au vu de la complexité de la présente affaire pénale. L’argument des défenseurs des prévenus, selon lequel les organes de l’enquête ne travaillent pas activement dans le cadre de la procédure pénale, est également infondé. La circonstance la plus pertinente ne peut pas être sous-estimée, c’est notamment l’existence d’un danger réel de commission d’infractions du même type que celles pour lesquelles les prévenus ont été mis en examen.   » Le 20 juillet 2010, le tribunal régional de Plovdiv rejeta les demandes de libération des requérants. Il estima qu’il existait suffisamment d’éléments, comme par exemple des témoignages, permettant de raisonnablement soupçonner les requérants des infractions en cause. Il y avait également un danger de fuite, en raison notamment du mode opératoire des crimes pour lesquels ils étaient mis en examen. La durée de la détention n’avait pas outrepassé le maximum prévu par la législation interne. Le 27 juillet 2010, la cour d’appel de Plovdiv rejeta l’appel des requérants contre la décision du tribunal régional. Ayant constaté que l’instruction préliminaire avait été achevée, et tirant argument de l’article 65, alinéa 4 du code de procédure pénale, la Cour d’appel estima qu’il n’y avait lieu de se prononcer ni sur l’existence de soupçons raisonnables contre les requérants, ni sur l’éventuelle existence d’un danger de fuite ou de commission de nouvelles infractions. La cour d’appel souligna qu’elle devait uniquement examiner la légalité de la détention continue des requérants. Elle estima que l’intérêt général de les maintenir en détention primait sur leur intérêt privé, étant donné la gravité des faits reprochés et la profession de trois des requérants. Le 16 novembre 2010, le requérant M. Yanakiev fut libéré en vertu d’une décision rendue la veille par un tribunal. Le 17 novembre 2010, les trois autres requérants, MM. Dimov, Donchev et Boyukliev, furent également libérés par le procureur en raison de l’expiration du délai maximal prévu par la loi pour la détention provisoire. Par la suite, l’affaire fut portée devant les tribunaux. Après plusieurs renvois au parquet pour des compléments d’enquêtes, le 8 août 2014, le tribunal pénal spécialisé mit fin à la procédure pénale pour dépassement du délai raisonnable. B.     Le droit interne pertinent 1.     La détention provisoire au stade de l’instruction préliminaire L’article 63, alinéa 1 du code de procédure pénale (ci-après le CPP) prévoit la possibilité de placer un prévenu en détention provisoire lorsqu’il existe des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale et s’il existe un risque réel de le voir se soustraire à la justice ou commettre d’autres infractions pénales. La détention provisoire est ordonnée par le tribunal de première instance à l’issue d’une audience publique tenue en présence du procureur, du prévenu et de son défenseur (article 64, alinéas   1 et 3, du CPP). La personne placée en détention provisoire peut présenter à tout moment une demande de mise en liberté par l’intermédiaire pu procureur, qui l’envoie immédiatement au tribunal de première instance (article 65, alinéas   1 et 2, du CPP). Le tribunal examine toutes les circonstances relatives à la légalité de la détention (alinéa 4 du même article). Si le tribunal rejette la demande, il peut interdire l’introduction d’une nouvelle demande de libération pendant un délai pouvant aller jusqu’à deux mois (alinéa 6 du même article). La décision du tribunal de première instance peut être attaquée devant le tribunal supérieur qui l’examine en audience publique en la présence des parties (alinéas 7 et 8 du même article). En vertu de l’article 63, alinéa 4, du CPP, dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits, la détention provisoire dans le cadre de l’instruction préliminaire ne pouvait pas continuer plus d’un an, si le prévenu était poursuivi pour des infractions punies par une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans. À l’expiration de ce délai, le procureur est tenu de libérer immédiatement le prévenu (alinéa 5 du même article). 2.     La détention provisoire au cours du procès À la fin de l’instruction préliminaire, le procureur rédige, s’il y a lieu, l’acte d’accusation (article 246, alinéa 1 du CPP) et l’envoie au tribunal compétent. À ce stade de la procédure, l’accusé peut à tout moment former une demande de mise en liberté. L’article 270 du CPP, dans sa partie pertinente, se lit comme suit   : Article 270 «   (1) La question concernant la modification de la mesure de contrôle judiciaire peut être posée à tout moment de la procédure devant les tribunaux. Une nouvelle demande à cet effet peut être formée en cas de changement des circonstances pertinentes. (2) Le tribunal rend sa décision en audience publique sans examiner la question relative à l’existence de soupçons plausibles pour la commission de l’infraction en question.   » 3.     La loi sur la responsabilité de l’État et des communes pour dommages L’article 2 de la loi sur la responsabilité de l’État et des communes pour dommage permet aux personnes qui ont été placées en détention provisoire d’obtenir dans certains cas de figure un dédommagement pour leur détention illégale. La disposition législative en cause ainsi que la jurisprudence des tribunaux internes en son application ont été résumées dans les arrêts Botchev c. Bulgarie (n o 73481/01, §§ 37 à 39, 13 novembre 2008) et Kandjov c. Bulgarie (n o 68294/01, §§ 36 à 39, 6 novembre 2008). GRIEFS Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée excessive de leur détention. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, les requérants se plaignent que les tribunaux n’ont pas examiné toutes les circonstances pertinentes pour la nécessité de leur maintien en détention, qu’à deux occasions différentes, les 1 er février et 12 avril 2010, le tribunal régional de Stara Zagora n’a pas statué à bref délai sur leurs demandes de libération et que leur droit d’introduire un recours en libération a été restreint par la décision du 12 avril 2010 du tribunal régional de Stara Zagora. Invoquant l’article 5 § 5 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence en droit interne de toute possibilité d’obtenir une réparation pour les violations alléguées de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La longueur de la détention provisoire subie par les requérants était ‑ elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 5 § 3 de la Convention   ? 2.     Les procédures au travers desquelles les requérants ont cherché à contester la légalité de leur détention provisoire étaient-elles conformes aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention   ? En particulier, les tribunaux compétents ont-ils examiné toutes les questions relatives à la légalité et à la nécessité du maintien en détention des requérants? 3.     Les décisions du tribunal régional de Stara Zagora des 1 er février et 12   avril 2010, ont-elles été prononcées dans un «   bref délai   », comme l’exige l’article 5 § 4 de la Convention   ? En particulier, quelles sont les dates exactes d’introduction des demandes respectives de libération de chaque requérant   ? 4.     La décision du tribunal régional de Stara Zagora du 12 avril 2010 de restreindre temporairement le droit des requérants d’introduire de nouvelles demandes de libération, a-t-elle constitué une violation de l’article 5 § 4 de la Convention   ? 5.     Les requérants avaient-ils, comme l’exige l’article 5 § 5 de la Convention, un droit effectif et sanctionnable en justice à obtenir réparation pour les violations alléguées de leurs droits garantis par l’article 5 §§ 3 et   4   ?     ANNEXE         Dimo Mitev DIMOV est un ressortissant bulgare né en 1976, résidant à Stara Zagora et représenté par M. Ekimdzhiev, K. Boncheva et G. Chernicherska, avocats à Plovdiv.     Rumen Bonchev BOYUKLIEV est un ressortissant bulgare né en 1969, résidant à Stara Zagora et représenté par E. Nedeva, avocate à Plovdiv.     Kostadin Donchev DONCHEV est un ressortissant bulgare né en 1981, résidant à Stara Zagora et représenté par M. Ekimdzhiev, K. Boncheva et G. Chernicherska, avocats à Plovdiv.     Nacho Ivanov YANAKIEV est un ressortissant bulgare né en 1979, résidant à Zmeyovo et représenté par M. Ekimdzhiev, K. Boncheva et G. Chernicherska, avocats à Plovdiv.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 14 novembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-179358
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel