CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 14 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-179359
- Date
- 14 novembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Maksim Svetoslavov Savov, est un ressortissant bulgare né en 1983 et résidant à Plovdiv. Il est représenté devant la Cour par M e   M.   Ekimdzhiev et M e   S. Stefanova, avocats à Plovdiv. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 13 janvier 2010, le requérant fut arrêté par la police pour des soupçons d’avoir, le 5 janvier 2010, volé l’argent de la caisse d’un magasin en menaçant la vendeuse d’un couteau. Il fut mis en examen pour ces mêmes faits. Le 15 janvier 2010, il comparut devant le tribunal de district de Plovdiv. Ce tribunal estima qu’il y avait suffisamment de donnés permettant de raisonnablement soupçonner le requérant des faits qu’on lui reprochait, mais qu’il n’y avait aucun danger de soustraction à la justice ou de commission de nouvelles infractions et lui imposa un cautionnement de 2   000 levs bulgares (BGN). Le parquet interjeta appel de cette décision. Le 19 janvier 2010, le tribunal régional de Plovdiv infirma la décision du tribunal de district et décida de placer le requérant en détention provisoire. Il motiva sa décision ainsi   : «   Le tribunal de district a perdu de vue les données démontrant qu’il existe un danger réel que le prévenu Savov commette une infraction pénale s’il est libéré et il a relevé uniquement les arguments militant contre l’existence d’un tel danger, comme par exemple le fait qu’il cohabite avec une femme (...) et qu’il a un enfant. Les circonstances entourant le vol en question dans le magasin d’alcool et tabac et le comportement de l’auteur pendant et après les faits n’ont pas été pris en compte – celui-ci était armé d’un couteau, il portait un bonnet et des gants et il a changé sa voix pour ne pas être reconnu, il s’est attaqué à une femme seule pour dérober l’argent de la caisse, il a eu recours à la force et aux menaces, il s’est enfui du magasin et, quelques jours plus tard, il a eu le courage d’y revenir, sous prétexte de s’acheter un café, mais cherchant en réalité de vérifier s’il avait été reconnu par la caissière. Tous ces faits, relatifs au mode opératoire du crime en question, révèlent la grande dangerosité aussi bien de l’auteur que du crime lui-même et leur interprétation correcte impose la conclusion selon laquelle cet auteur peut commettre un autre crime si la demande du parquet n’est pas accueillie. Par conséquent, les faits de l’espèce démontrent également l’existence de la deuxième condition prévue à l’article 63, alinéa 1 du CPP (...). D’autre part, comme l’a constaté à juste titre le tribunal de district, il ne prête pas à controverse que le prévenu est l’auteur du vol en question. (...)   » Par la suite, le requérant présenta deux demandes de libération consécutives, qui furent examinées et rejetées par le tribunal de district et le tribunal régional de Plovdiv, les 11 et 16 février et les 16 et 22 avril 2010. Les tribunaux estimèrent qu’il existait suffisamment d’éléments permettant de raisonnablement soupçonner le requérant de la commission de l’infraction en cause, notamment la déposition de la victime, l’identification du requérant et l’enregistrement de la caméra de vidéosurveillance du magasin. Les nouveaux témoignages rassemblés au cours de l’enquête n’étaient pas susceptibles de remettre en question l’existence de soupçons raisonnables contre le requérant. Les tribunaux conclurent également que le mode opératoire de l’infraction en question et le comportement du requérant démontraient l’existence d’un danger de commission de nouvelles infractions. La situation familiale et professionnelle du requérant, l’existence d’une adresse fixe et l’absence d’antécédentes judiciaires n’étaient pas des circonstances pertinentes à cet égard. Par ailleurs, dans sa décision du 22   avril 2010, le tribunal régional de Plovdiv estima qu’il existait également un danger de fuite compte tenu du récent changement d’adresse du requérant et du fait qu’il avait été recherché par la police pour témoigner dans le cadre d’une autre enquête pénale. À la fin de l’instruction préliminaire, l’affaire pénale fut portée devant le tribunal de district de Plovdiv, qui tint sa première audience le 8 juin 2010. À cette dernière date, le tribunal décida de libérer le requérant sous caution, moyennant le paiement de 700 BGN, au motif qu’il n’existait plus de danger de fuite ou de commission de nouvelles infractions. B.     Le droit interne pertinent Le droit interne pertinent a été résumé dans le récent arrêt Toni   Kostadinov c. Bulgarie , n o 37124/10, §§ 38-41, 44-47 et 48-50, 27   janvier 2015 et dans l’arrêt Gutsanovi c. Bulgarie , n o 34529/10, § 68, CEDH 2013. GRIEFS Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, il dénonce le caractère inefficace du contrôle opéré par les tribunaux internes sur la nécessité de son maintien en détention, au motif que les tribunaux n’auraient pas pris en compte les circonstances militant pour sa libération et auraient privilégié celles mises en avant par le parquet. Sous l’angle de l’article 5 § 5 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence en droit interne de toute possibilité d’obtenir une réparation pour les violations alléguées de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention. Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, il se plaint des motifs de la décision du 19 janvier 2010 du tribunal régional de Plovdiv. QUESTIONs AUX PARTIES 1.     La longueur de la détention provisoire subie par le requérant était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 5 § 3 de la Convention   ? 2.     Les procédures au travers desquelles le requérant a cherché à contester la nécessité de son maintien en détention étaient-elles conformes aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention   ? En particulier, les tribunaux compétents ont-ils pris en compte toutes les circonstances pertinentes dans le cadre de l’examen des recours en libération du requérant   ? 3.     Le requérant avait-il, comme l’exige l’article 5 § 5 de la Convention, un droit effectif et sanctionnable en justice à obtenir réparation pour les violations alléguées de ses droits garantis par l’article 5 §§ 3 et 4   ? 4.     La présomption d’innocence garantie par l’article 6 § 2 de la Convention a-t-elle été respectée dans les motifs de la décision de 19 janvier 2010 du tribunal régional de Plovdiv ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 14 novembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-179359
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel