CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 16 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-179372
- Date
- 16 novembre 2017
- Publication
- 16 novembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La procédure pénale s’est étalée sur deux phases. À l’issue de la première, par l’arrêt n o 15727 de 2012, la Cour de cassation confirma de manière définitive la responsabilité pénale du requérant pour concours externe en association de malfaiteurs de type mafieux pour la période antérieure à 1977, établie par la cour d’appel de Palerme. En outre, elle rejeta les moyens de recours tirés de l’application rétroactive de la loi pénale avant 1982, du caractère vague et imprécis de l’accusation portée contre le requérant et du principe du ne bis in idem . Enfin, elle renvoya l’affaire à la cour d’appel de Palerme pour examiner une nouvelle fois la responsabilité pénale du requérant pour la période de 1978 à 1992. Lors de la procédure de renvoi, le 4 septembre 2013 la Cour d’appel de Palerme conclut à la responsabilité pénale du requérant pour concours externe en association de malfaiteurs de type mafieux. La procédure devant les juridictions de renvoi prit fin par l’arrêt n o 28225 de 2014, par laquelle la Cour de cassation confirma la condamnation du requérant. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Questions sur la recevabilité 1.     Les griefs tirés de l’article 7 de la Convention concernant la prévisibilité et l’application rétroactive de l’infraction de concours externe en association de malfaiteurs de type mafieux pour la période antérieure à 1977, ont-ils été introduits dans le délai de six mois, étant donné que, selon la Cour de cassation (arrêt n o 28225 de 2014, p. 46) l’établissement de la responsabilité du requérant jusqu’en 1977 était devenu définitif, aux termes de l’article 624 du code de procédure pénale (CPP), avec le dépôt du premier arrêt de la Cour de cassation (arrêt n o 15727 de 2012)   ?   2.     Les griefs tirés de   : -     l’article 7 de la Convention portant sur l’application rétroactive de l’infraction litigieuse à des faits commis avant le 13 septembre 1982, à savoir la date de l’entrée en vigueur de l’article 416 bis CP, -     l’article 6 § 3 a) et b) de la Convention portant sur le caractère vague et imprécis de l’accusation portée contre le requérant, -     l’article 4 du Protocole n o 7 portant sur l’interdiction du bis in idem , ont-t-il été introduits dans le délai de six mois   fixé à l’article 35 § 1 de la Convention, étant donné que, selon la Cour de cassation (voir arrêt   n o   28225 de 2014, respectivement pp. 71 et suivantes, pp. 42 et suivantes, p. 57), le requérant était forclos, aux termes de l’article 627 § 3 CPP, à exciper devant la juridiction de renvoi ces moyens de recours car ils avaient été déjà définitivement tranchés par la Cour de cassation dans son premier arrêt (n o   15727 de 2012)   ?   3.     Pour ce qui est du grief tiré de l’article 7 de la Convention concernant la prévisibilité de l’infraction litigieuse, le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ? Le requérant disposait-il d’un recours effectif au sens de cette disposition ?   4.     Pour ce qui est de la violation alléguée des articles 6 et 7 de la Convention (application des circonstances aggravantes prévues par l’article   416 bis §§ 4 et 6 à défaut de l’établissement de l’élément intentionnel), le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ? 2.     Questions sur le fond 5.     Les faits pour lesquels le requérant a été condamné étaient-t-ils constitutifs de l’infraction de concours externe en association de type mafieux avant le 13 septembre 1982 (date de l’entrée en vigueur de la loi n o   646/1982 introduisant le délit d’association de malfaiteurs de type mafieux), au sens de l’article 7 de la Convention ? En particulier, était-il suffisamment clair et prévisible que, en persévérant dans ses agissements répréhensibles postérieurement à l’entrée en vigueur de ladite loi, le requérant pouvait engager sa responsabilité sur la base de cette disposition à raison de ces mêmes agissements antérieurement à cette date (voir Rohlena c. République tchèque [GC], n o 59552/08, CEDH 2015 et Veeber c. Estonie (n o   2), n o 45771/99, CEDH 2003‑I) ?   6.     L’infraction litigieuse était-elle définie, à l’époque des faits reprochés au requérant (jusqu’en 1992), avec suffisamment de clarté et de prévisibilité, au sens de l’article 7 de la Convention, pour permettre au requérant de savoir à l’avance que son comportement était répréhensible ( Contrada c. Italie (n o   3), n o 66655/13, 14 avril 2015)   ?   7.     Le requérant disposait-t-il d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention, pour faire valoir son grief tiré de l’article 7 à raison de l’absence de prévisibilité et clarté de la définition de l’infraction litigieuse ?   8.     Y a-t-il eu violation de l’article 13 en raison de l’impossibilité pour le requérant d’obtenir la révision de sa condamnation en vertu des obligations découlant de l’article 46 de la Convention   combinés à la conclusion à laquelle la Cour est parvenue dans l’affaire Contrada (cit.) portant sur des questions similaires ?   9.     Y a-t-il eu violation des articles 6 et 7 de la Convention en raison de l’application des circonstances aggravantes prévues par l’article 416 bis §§ 4 et 6 à défaut de l’établissement de l’élément subjectif ( Sud Fondi S.r.l. et autres c. Italie , n o 75909/01, 20 janvier 2009)   ?   10.     Le requérant a-t-il été informé, d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui conformément à l’article 6 §   3 a) et b) de la Convention ( Pélissier et Sassi c. France [GC], n o   25444/94, §§   51 et 52, CEDH 1999‑II)?   11.     Au regard notamment des arrêts Sergueï Zolotoukhine c. Russie [GC] (n o 14939/03, CEDH 2009) et A et B c. Norvège [GC] (n os 24130/11 et   29758/11, CEDH 2016), le requérant a-t-il été, au mépris de l’article 4 § 1 du Protocole n o 7, jugé deux fois pour les mêmes faits ?   12.     Compte tenu de l’état de santé du requérant, le maintien de celui-ci en détention est-il compatible avec l’interdiction de traitement inhumains ou dégradants établie par l’article 3 de la Convention ( Contrada c. Italie (n o 2) , n o 7509/08, 11 février 2014)?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 16 novembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-179372
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel