CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 27 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-179674
- Date
- 27 novembre 2017
- Publication
- 27 novembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Hans van de Cauter, est un ressortissant belge né en 1973 et résidant à Bruxelles. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En vue des élections de la chambre des représentants du 25 mai 2014, le requérant déposa une liste électorale «   B.U.B.   » («   Belgische Unie – Union belge   ») auprès du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale (ci-après, le «   bureau principal   ») accompagnée de 502   signatures d’électeurs belges validées par les communes concernées. 449   signatures avaient été récoltées par des électeurs résidant dans l’arrondissement électoral de Bruxelles-Capitale, et 53   signatures avaient été récoltées en Flandre orientale. Par procès-verbal du 1 er mai 2014 contenant l’arrêt définitif des listes de candidats, le bureau principal rejeta l’acte de présentation des candidats de la liste B.U.B au motif que l’acte de présentation ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 116 § 1 er du Code électoral qui prévoyait que la présentation devait être signée par 500 électeurs au moins de la circonscription électorale. Le 8 mai 2014, le requérant introduisit un recours en annulation et en suspension d’extrême urgence devant le Conseil d’État à l’encontre de cette décision. Il fit valoir que le bureau principal avait mal interprété l’article   116 § 1 du Code électoral qui ne prévoyait pas expressément que les 500   électeurs devaient être domiciliés dans la circonscription électorale dans laquelle était déposée la liste. Le 12 mai 2014, le Conseil d’État rejeta la requête en suspension d’extrême urgence au motif qu’il n’était pas compétent pour connaître de la demande. Il considéra en effet qu’aucune disposition n’ouvrait de recours auprès du Conseil d’État contre la décision par laquelle le bureau principal arrêtait définitivement les listes de candidats aux élections à la chambre des représentants. Le requérant demanda la poursuite de la procédure sur le fond. Dans son dernier mémoire, il chercha à démontrer que le Conseil d’État pouvait se déclarer compétent en application des dispositions du droit interne et qu’il devait le faire eu égard à l’article 3 du Protocole n o 1 et de l’article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Par un arrêt du 9 mars 2015, le Conseil d’État rejeta le recours en annulation selon les motifs suivants   : «   Considérant que le déroulement des opérations électorales est, selon l’article 63, §   4, alinéa 1 er de la Constitution déterminé par la loi   ; que tous les recours qui peuvent être exercés au cours des procédures électorales sont expressément organisés par la loi, et assortis de délais extrêmement stricts, en dérogation aux règles ordinaires de compétence   ; qu’aucun recours n’est expressément ouvert auprès du Conseil d’État pour sanctionner immédiatement des irrégularités qui auraient été commises lors de la présentation des candidatures et de l’admission des listes   ; que le législateur a conçu un ensemble de mécanismes agencé de telle manière qu’il exclut nécessairement l’application de recours non expressément prévus par la législation électorale   ; que, si en l’absence de règles de procédure spécifiques, le Conseil d’État devait connaître d’un tel recours, ce ne pourrait être qu’au terme d’une procédure menée selon les règles ordinaires, mais qu’une telle procédure se révélerait totalement inadaptée   ; que le délai laissé aux requérants pour saisir notamment le Conseil d’État ne pourrait, selon l’article 30 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, être inférieur à 60 jours   ; qu’un recours introduit dans ce délai serait, dès lors, dépourvu de tout effet utile   ; (...) que l’article 6 de la Convention ne concerne que les contestations sur des droits et obligations de caractère civil, et sur le bien-fondé d’accusations en matière pénale, et n’est pas applicable au contentieux électoral   ; que les dispositions des traités invoquées énoncent des obligations qui ne sont pas définies avec précision et laissent un large pouvoir discrétionnaire aux États   ; qu’une règle de droit international n’est directement applicable dans l’ordre juridique interne que si elle impose à ses destinataires une obligation précise   ; qu’en l’occurrence, il existe de multiples moyens d’organiser des élections de manière à ce qu’elles soient honnêtes, libres et qu’elles assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif, de sorte que les règles supranationales invoquées doivent faire l’objet de mesures de transposition et qu’il n’est pas établi que celles-ci devraient nécessairement rendre le Conseil d’État compétent pour connaître d’un recours contre la décision d’un bureau principal arrêtant définitivement la liste des candidats   ; que de telles règles ne sont pas directement applicables   ; Considérant que le Conseil d’État n’est pas compétent pour connaître du recours   ; que celui-ci est irrecevable.   » B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du Code électoral se lisent comme suit   : Article 94 «   § 1er. Au chef-lieu de chaque circonscription électorale pour l’élection des membres de la Chambre des représentants, il est constitué un bureau principal de la circonscription électorale. Le bureau principal de la circonscription électorale doit être constitué au moins vingt-sept jours avant l’élection. Il est présidé par le président du tribunal de première instance du chef-lieu ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace. Le bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles est présidé conjointement par le président du tribunal de première instance francophone et le président du tribunal de première instance néerlandophone. Pour la circonscription électorale de Bruxelles, l’on entend par "président du bureau principal de circonscription", "président des bureaux principaux de circonscription visés à l’article 94" et "président du bureau principal" : "le président du tribunal de première instance francophone et le président du tribunal de première instance néerlandophone siégeant conjointement. (...) Le bureau principal de la circonscription électorale comprend outre le président, quatre assesseurs et quatre assesseurs suppléants désignés par le président parmi les électeurs de la commune chef-lieu de la circonscription électorale et un secrétaire nommé conformément aux dispositions de l’article 100. (...) Le bureau principal de la circonscription électorale est chargé exclusivement de l’accomplissement des opérations préliminaires de l’élection et de celles du recensement général des votes. (...)   » Article 116 «   §   1 er .     Pour l’élection de la Chambre des représentants, la présentation doit être signée soit par cinq cents électeurs au moins lorsqu’au dernier recensement, la population de la circonscription électorale est supérieure à un million d’habitants, par quatre cents électeurs au moins lorsque ladite population est comprise entre 500   000   et un million d’habitants et par deux cents électeurs au moins dans les autres cas, soit par trois membres sortants au moins. (...)   » Article 125 «   (...) Les décisions du bureau principal de la circonscription électorale, autres que celles se rapportant à l’éligibilité des candidats, ne sont pas sujettes à appel à l’exception des décisions prises en vertu de l’article 119 ter .   » L’article 119 ter du Code électoral dispose que le bureau principal de la circonscription écarte les candidats qui n’ont pas joint à leur acte d’acceptation la déclaration relative aux dépenses électorales. GRIEFS Invoquant l’article 3 du Protocole n o 1, le requérant se plaint de l’interprétation retenue par le bureau principal de l’article 116 § 1 du Code électoral pour rejeter sa candidature le privant ainsi de son droit de se porter candidat aux élections législatives. De plus, cette décision aurait été prise en l’absence de garanties procédurales contre l’arbitraire. Invoquant l’article 13 combiné avec l’article 3 du Protocole n o 1 et se référant à l’arrêt Grosaru c. Roumanie (n o 78039/01, CEDH 2010), le requérant se plaint de l’inexistence de tout recours contre la décision du bureau principal relative à la régularité de sa candidature aux élections législatives. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Quelle est la dernière décision interne définitive au sens de l’article   35   § 1 de la Convention   ? Le recours en annulation devant le Conseil d’État pouvait-il, en l’espèce, passer pour un recours effectif à épuiser ou, du moins, un recours dont l’introduction ne constituait pas une initiative futile ( Ünal Tekeli c. Turquie , n o 29865/96, § 38, CEDH 2004 ‑ X (extraits)) ou était-il clair d’emblée qu’il était voué à l’échec ( Mocanu et   autres c.   Roumanie [GC], n os 10865/09 et 2   autres, §   259, CEDH   2014 (extraits))   ?   2.     La décision du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale du 1 er mai 2014 a-t-elle méconnu le droit du requérant de participer à des élections libres assurant la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif au sens de l’article 3 du Protocole   n o   1   ?   3.     Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il a pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 3 du Protocole n o   1   (comparer Grosaru c. Roumanie , n o   78039/01, CEDH 2010)   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 27 novembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-179674
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