CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 29 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-179692
- Date
- 29 novembre 2017
- Publication
- 29 novembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Victor Ugochukwu Nwaogaraku, est un ressortissant nigérian né en 1976 et détenu au centre pénitentiaire à Schrassig (Luxembourg). Il est représenté devant la Cour par M e   F. Rollinger, avocat à Luxembourg. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 2.     Le 27 octobre 2015, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire au Centre pénitentiaire de Luxembourg («   CPL   ») dans le cadre d’une affaire impliquant de nombreux inculpés. Il fut placé sous le régime carcéral A (voir paragraphe 17 ci-dessous). 3.     À plusieurs reprises, par le biais de l’avocat l’ayant représenté dans la procédure nationale, le requérant sollicita en vain l’octroi du régime   B (voir paragraphe 18 ci-dessous). 4.     Après s’être vu refuser une demande du 8 avril 2016 en vue de l’octroi du régime B (copie de la demande non fournie à la Cour), le requérant s’adressa une nouvelle fois au juge d’instruction en date du 27   mai 2016. Le 30 mai 2016, le juge refusa la demande, se prononçant ainsi   : «   Je n’entends pas faire bénéficier [le requérant] du régime B au centre pénitencier. La présente constitue une décision d’administration judiciaire et vaut pour autant que de besoin ordonnance.   » 5.     La lettre du juge indiqua les voies de recours de la manière qui suit   : «   Cette ordonnance est susceptible d’appel . L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code d’instruction criminelle et il doit être formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt personnel et leurs avocats respectifs dans les 5 jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe du cabinet d’instruction, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.   » 6.     Le 3 juin 2016, le requérant interjeta appel. 7.     Par un arrêt du 21 juin 2016, la chambre du conseil de la cour d’appel déclara l’appel irrecevable, au motif suivant   : «   Il est de principe qu’un appel ne peut être dirigé que contre une ordonnance ayant un caractère juridictionnel. Pour déterminer si le courrier du 30 mai 2016 du juge d’instruction est un acte juridictionnel ou non il faut l’envisager en lui-même, abstraction faite de la qualification éventuelle donnée par le juge d’instruction. Il appartient dès lors à la chambre du conseil d’examiner la nature véritable de la décision qui se dégage de ses éléments intrinsèques. En refusant un changement de régime, le juge d’instruction n’a pas rejeté une prétention liée à l’instruction de l’affaire lui soumise. Il a donc seulement pris une décision d’administration judiciaire et non une décision juridictionnelle appelable par application de l’article 133 du CIC. L’appel est par conséquent à déclarer irrecevable.   » 8.     Le 4 juillet 2016, l’instruction fut clôturée. 9.     Le 18 juillet 2016, l’agent dirigeant du service du greffe du CPL envoya un message électronique à l’adresse du bloc de détention du requérant et du service psycho-socio-éducatif du CPL. Le message indiquait ce qui suit   : «   L’admission au régime en commun B a été refusée le 15.07.2016 au [requérant]   » 10.     Le 10 août 2016, le requérant se plaignit auprès du parquet de son maintien en détention sous le régime A et du fait que certains autres inculpés dans le cadre de l’affaire bénéficieraient entre-temps du régime B. Il ajouta que, si les refus en la matière s’expliquaient pendant la phase de l’instruction, lors de laquelle le requérant risquait de porter atteinte à l’enquête en cours, son maintien en régime A ne se justifiait plus depuis la clôture de l’instruction. Il signala que le juge d’instruction ne répondait plus à ses demandes de bénéficier du régime B et pria le parquet de «   bien vouloir agir pour que [le requérant] puisse obtenir le régime B   ». 11.     Le 23 août 2016, le procureur général d’État informa le requérant qu’à la suite de la clôture de l’instruction, le substitut principal avait transmis le réquisitoire en renvoi à la chambre du conseil. Il ajouta qu’il s’agissait d’un dossier d’une grande envergure, impliquant pas moins de 22   auteurs/coauteurs et que l’ordonnance de renvoi devait être rendue sous peu. 12.     Le 6 octobre 2016, le requérant formula une nouvelle demande en vue de l’octroi du régime B auprès du juge d’instruction. 13.     Le même jour et par retour de télécopie, le premier substitut du parquet apposa de façon manuscrite une décision sur la demande. La réponse se lit ainsi : «   Maître, La présente pour vous informer que je ne marque pas mon accord à ce que le régime carcéral B soit accordé à votre mandant.   » 14.     Le 10 octobre 2016, le requérant adressa au juge d’instruction une lettre (dont il envoya une copie au premier substitut du parquet), dans les termes suivants   : «   (...), je reviens vers vous dans l’affaire (...) dans laquelle je vous avais adressé une demande de régime B (...) en date du 6 octobre 2016. Je viens de recevoir une décision de refus de la part [du premier substitut du parquet], qui nous lit en copie. La matière de l’application des peines est de la compétence du Parquet Général à partir du moment où mon mandant a été condamné par une décision de justice devenue définitive. Or, jusqu’à présent mon mandant se trouve toujours en détention préventive suite au mandat de dépôt que vous avez décerné en date du 27 octobre 2015. Par conséquent, j’estime que le Parquet n’est pas compétent pour statuer sur les demandes relatives au régime carcéral, et qu’à ce stade vous êtes encore compétent pour décider de l’octroi ou non du régime B à mon mandant. Je vous prie de bien vouloir prendre une décision concernant la demande de mon mandant.   » 15.     La Cour ne dispose pas de renseignements quant aux suites réservées à ce courrier. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Les régimes de détention 16.     Il existe 2 régimes de détention au CPL. 17 .     Les prévenus sont soumis d’office au régime A, afin de ne pas entrer en contact avec des détenus condamnés. 18 .     Le régime B   est similaire à celui des condamnés et prévoit l’accès à davantage d’activités. 19.     Les prévenus soumis au régime A peuvent passer au régime B après l’approbation des autorités judiciaires compétentes et de la direction du CPL. 2.     L’article 133 du code de procédure pénale (anciennement code d’instruction criminelle) 20.     Cette disposition, telle qu’elle était en vigueur au moment des faits, se lit ainsi qu’il suit dans ses parties pertinentes en l’espèce   : «   (1) Le procureur d’État et l’inculpé peuvent, dans tous les cas, relever appel de l’ordonnance du juge d’instruction ou de la chambre du conseil du tribunal. (...) (4) L’appel est porté devant la chambre du conseil de la cour d’appel. (5) Il est consigné sur un registre tenu à cet effet au greffe du tribunal dont relèvent le juge d’instruction et la chambre du conseil. Il doit être formé dans un délai de cinq jours, qui court contre le procureur d’État à compter du jour de l’ordonnance et contre les autres parties en cause à compter du jour de la notification qui est faite dans les vingt-quatre heures de la date de l’ordonnance. (7) L’audience de la chambre du conseil de la cour d’appel n’est pas publique. L’inculpé, la partie civile et toute autre partie en cause ou leurs conseils que le greffier avertit au plus tard huit jours avant les jour et heure de l’audience, ont seuls le droit d’y assister et de fournir tels mémoires et de faire telles réquisitions, verbales ou écrites, qu’ils jugent convenables. Les formalités du présent paragraphe sont à observer à peine de nullité, sauf si l’inculpé ou la partie civile y ont renoncé. L’inculpé ou son conseil a toujours la parole le dernier. (8) Les notifications et avertissements visés au présent article se font dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive. Les pièces sont transmises par le procureur d’État au procureur général d’État, à l’exception des pièces à conviction qui restent au greffe du tribunal d’arrondissement. (9) Le droit d’appel appartient également au procureur général d’État qui dispose à cet effet d’un délai de dix jours à partir de la date de l’ordonnance. Cet appel peut être formé par déclaration ou notification au greffe du tribunal dont relève le juge d’instruction ou la chambre du conseil. Le greffier en avertit immédiatement les parties.   » GRIEF 21.     Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint que les décisions de refus d’octroi du régime B ne sont pas motivées ni susceptibles d’appel. Il estime être ainsi privé du droit de s’adresser à une juridiction impartiale aux fins de l’examen de ses demandes.   QUESTIONS AUX PARTIES À la lumière de l’arrêt De Tommaso c. Italie ([GC], n o   43395/09, § 151, CEDH 2017 (extraits)), l’article 6 § 1 de la Convention, dans sa branche civile, était-il applicable à la procédure suivie en l’espèce ?   Dans l’affirmative, les décisions des autorités nationales ont-elles privé le requérant de son droit à un procès équitable, dont le droit d’accès à un tribunal constitue un aspect au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 29 novembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-179692
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel