CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 1 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-179704
- Date
- 1 décembre 2017
- Publication
- 1 décembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Sergey Pavlovich Maslennikov, est un ressortissant russe né en 1968 et résidant à Oufa. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les poursuites pénales contre X au sujet de la parution de publications sur un site web Le 8 mai 2008, le comité d’enquête près le service du procureur de la république de Bachkortostan ouvrit une enquête pénale contre X, enregistrée sous le n o   8909817, en raison de la publication d’articles à caractère extrémiste sur le site Internet www.ufagub.com («   le site web   »). Le 8 octobre 2008, l’enquêteur V., chargé de l’affaire pénale n o   8909817, eut accès, de 09   h   05 à 20   heures, au contenu du site web en mode administration, notamment aux articles publiés sur ce site et aux commentaires anonymes relatifs à ces articles avec l’indication des adresses   IP des auteurs desdits commentaires et de l’heure de publication de ceux-ci. Lors de cette connexion, l’enquêteur V., en présence de deux témoins instrumentaires, enregistra le contenu du site sur deux disques CD ‑ R de la façon suivante   : tous les articles non commentés furent enregistrés sur un disque CD-R, et tous les articles commentés le furent sur un deuxième disque CD-R (portant le numéro de série   39805). Toujours le 8 octobre 2008 (selon le requérant le 10 octobre 2008), l’enquêteur V. interrogea le requérant en tant que témoin dans le cadre de l’affaire pénale n o   8909817. Lors de son interrogatoire, l’intéressé déclara ne pas avoir publié de commentaires sur les articles publiés sur le site web. 2.     L’enquête pénale menée à l’encontre du requérant Le soir du 25 février 2009, la police effectua une perquisition au domicile du requérant et saisit l’ordinateur de ce dernier. D’après le requérant, au moment de la perquisition, il était malade avec une forte fièvre. Après cette perquisition, le requérant fut conduit par la police au bureau de l’enquêteur V. Il y fit des aveux selon lesquels il avait publié, à partir de l’ordinateur saisi à son domicile, relativement aux articles parus sur le site web, des commentaires incitant à la haine envers les personnes appartenant à l’ethnie bachkire et des commentaires injurieux. Ses aveux furent retranscrits dans un procès ‑ verbal établi le soir même à 20   h   45. D’après le requérant, l’enquêteur V. a exercé une pression psychologique sur lui dans le but de le faire avouer dans le sens susmentionné. Immédiatement après l’obtention de ses aveux, le requérant fut interrogé en qualité de témoin dans le cadre de l’affaire pénale n o   8909817. Selon le procès-verbal de cet interrogatoire, celui-ci a été mené de 21   h   25 à 21   h   56 (selon le requérant, il a eu lieu entre 23 heures et 23   h   25). Le contenu des déclarations du requérant, retranscrites dans ce procès-verbal, était en substance identique à celui des aveux faits auparavant par l’intéressé. Toujours le soir du 25 février 2009, un policier conduisit le requérant à un centre médical se trouvant à proximité immédiate du bureau de l’enquêteur, afin que l’intéressé y fût examiné par un médecin. Celui-ci établit un certificat médical, rédigé à 23 h 30, selon lequel l’intéressé n’avait pas de lésions sur les parties visibles du corps. Après l’examen médical, le requérant fut relâché. Le 2 mars 2009, l’enquêteur V. ouvrit une enquête pénale (enregistrée sous le n o   9909806) contre le requérant pour incitation à la haine (article   282 §   1 du code pénal (CP)) en raison du contenu des commentaires que l’intéressé aurait publiés sur le site web. Le 5 mars 2009, le requérant, convoqué par l’enquêteur V., déposa en qualité de suspect dans le cadre de l’affaire pénale n o   9909806 dirigée à son encontre. Il fut assisté par un avocat de son choix, qui lui aurait conseillé de maintenir ses aveux. Selon le requérant, le maintien de ses aveux s’explique par l’effet de la pression psychologique exercée à ses dires par l’enquêteur   V. sur lui le soir du 25 février 2009, lequel effet aurait perduré lors de sa déposition en tant que suspect. Le 10 mars 2009, le requérant déposa une plainte écrite devant le procureur, alléguant avoir fait ses aveux et déclarations des 25 février et 5   mars 2009 sous l’effet d’une pression psychologique exercée par l’enquêteur V. Le 12 mars 2009, le requérant choisit un nouvel avocat. Le 16 mars 2009, il adressa une déclaration écrite à l’enquêteur V. par laquelle il demandait l’exclusion de ses aveux et déclarations des 25 février et 5 mars 2009 du dossier pénal au motif que ceux-ci avaient été faits de manière involontaire. Le 22 mars 2009, l’enquêteur V. rejeta la demande du requérant. Le 8 juin 2009, l’enquêteur V., en présence de deux témoins instrumentaires, procéda à une «   inspection   » du contenu du disque CD-R portant le numéro de série 39805 obtenu dans le cadre de l’investigation de l’affaire pénale n o   8909817. L’inspection en question fut retranscrite dans un procès-verbal. Le 9 juin 2009, les autorités de poursuite dressèrent l’acte d’accusation et le notifièrent au requérant. Selon l’acte d’accusation, à des dates différentes comprises entre le 12 février et le 26 septembre 2008, le requérant avait posté sur le site web 459 commentaires anonymes incitant à la haine envers des personnes appartenant à l’ethnie bachkire ainsi que des commentaires injurieux envers deux personnes identifiées. Pour chaque commentaire attribué au requérant par l’acte d’accusation, ce dernier mentionnait, entre autres, une date et une plage horaire de sa publication, ainsi qu’une adresse   IP associée au commentaire par le logiciel de publication du site web. 3.     Le procès pénal et la condamnation du requérant Le 4 août 2009, le tribunal de l’arrondissement Oktiabrski de la ville d’Oufa («   le tribunal de l’arrondissement Oktiabrski   ») commença l’examen du fond de l’affaire pénale dirigée contre le requérant sur les charges d’incitation à la haine et d’injure (articles 282   §   1 et 130   §   2 du CP respectivement). Par une décision du 14 décembre 2009, le tribunal renvoya l’affaire pénale devant le procureur au motif que l’acte d’accusation comportait des défauts dans la formulation des charges qui ne pouvaient être corrigés au stade du jugement. Notamment, il indiqua qu’il ne lui était pas possible d’établir la portée des charges quant au moment de la commission de l’infraction eu égard à la divergence existant entre l’acte d’accusation et les éléments de preuve versés par l’accusation relativement à l’indication de l’heure de la publication des commentaires litigieux. Le 25 février 2010, la Cour suprême de la république de Bachkortostan annula la décision du tribunal de l’arrondissement Oktiabrski du 14   décembre 2009 au motif que la formulation des charges en question n’empêchait pas l’examen judiciaire de l’affaire pénale. L’affaire fut renvoyée pour un nouvel examen sur le fond et attribuée à un juge différent. Ultérieurement, les charges d’injure, basées sur l’article 130 du CP, furent exclues en raison de l’aboutissement d’une conciliation entre le requérant et les parties lésées. Pendant le procès, dans sa ligne de défense, le requérant essaya de démontrer que l’heure de la publication d’un grand nombre de commentaires, telle que mentionnée dans l’acte d’accusation, soit avait été établie de manière erronée par les autorités de poursuite, soit ne correspondait pas à celle indiquée dans les preuves versées par l’accusation (par exemple, à six reprises, des commentaires relatifs à des articles différents auraient été publiés à la même heure, et quinze commentaires auraient été publiés en dehors de sessions de connexion à Internet depuis l’ordinateur du requérant). Par ailleurs, le requérant fournit des éléments à décharge, parmi lesquels son emploi du temps, et, sur la base de ceux-ci, il allégua qu’il se trouvait au travail lors de la publication de la plupart des commentaires. De plus, il contesta, entre autres, l’admissibilité de plusieurs éléments de preuve versés par l’accusation, notamment ses aveux et déclarations du 25 février 2009 au motif que ceux-ci avaient été faits par lui sans l’assistance d’un avocat et sous l’exercice d’une pression psychologique. En outre, le requérant demanda que le contenu du disque CD-R portant le numéro   de   série   39805, obtenu dans le cadre de l’affaire pénale n o   8909817 et joint en tant que preuve matérielle au dossier de celle dirigée contre lui, fût examiné à l’audience. Après que le tribunal eut constaté que le contenu du disque ne pouvait pas être examiné à cause de la dégradation de ce dernier, il demanda au tribunal d’ordonner une expertise technique pour déterminer s’il était possible d’avoir accès aux données du disque. Le tribunal rejeta les demandes formulées par l’intéressé. Par un jugement du 9 décembre 2010, le tribunal de l’arrondissement Oktiabrski reconnut le requérant coupable de l’infraction visée à l’article   282 §   1 du CP et le condamna à un an d’emprisonnement avec sursis. Eu égard à la prescription pénale, le tribunal dispensa l’intéressé de l’exécution de la peine infligée. Dans les attendus de son jugement, le tribunal jugea établi qu’entre le 12   février et le 26 septembre 2008 le requérant avait publié au moins 495   commentaires «   à des heures différentes de la journée   ». Il se prononça, entre autres, comme suit   : «   Ayant examiné et évalué toutes les preuves versées au dossier pénal, le tribunal [juge] que le moment de la commission de l’infraction par [M.   Maslennikov] diffère de celui qui lui avait été imputé par les autorités chargées des poursuites pénales (...) eu égard aux données [du fournisseur d’accès Internet] relatives aux moments de la connexion [de M.   Maslennikov] au réseau Internet   ; [le tribunal considère] que l’infraction a été commise avec une intention unique et continue pendant la période allant du 12 février au 26 septembre 2008 (...) [le tribunal] estime donc nécessaire d’exclure l’indication de l’heure de la publication de chaque commentaire des charges portées contre [M. Maslennikov] (...)   » Pour parvenir à la conclusion de la culpabilité du requérant, le tribunal s’appuya, entre autres, sur les déclarations de l’intéressé en date du 25   février 2009, après avoir considéré que ce dernier les avait faites volontairement. S’agissant de l’impossibilité d’accéder au contenu du disque CD-R au cours de l’audience judiciaire, le tribunal estima que ce contenu avait été reflété dans le procès-verbal de l’inspection effectuée par l’enquêteur   V. le 8 juin 2009. Le 7 avril 2011, la Cour suprême de la république de Bachkortostan confirma le jugement du 9 décembre 2010 en appel. 4.     Les déclarations du président de la république de Bachkortostan et celles du président de la Cour suprême de la république de Bachkortostan Le 4 mars 2011, le président de la république de Bachkortostan ainsi que le président de la Cour suprême de la république de Bachkortostan participèrent à une réunion du bureau de l’administration judiciaire de la république de Bachkortostan, au cours de laquelle ils firent des déclarations. La teneur du discours du président de la Cour suprême de la république de Bachkortostan prononcé pendant cette réunion fut rapportée par l’agence d’information Bashinform dans un bulletin d’information. Celui-ci se lisait comme suit en ses parties pertinentes en l’espèce   : «   Le président de la Cour suprême [de la république de Bachkortostan] a spécialement consacré une partie de son discours à l’affaire [pénale de M.   Maslennikov]. «   L’affaire [pénale dirigée contre M. Maslennikov] a été examinée entre le mois de juillet 2009 et le mois de décembre 2010. L’accusé a été reconnu coupable, a été condamné à un an [d’emprisonnement] et a été dispensé de l’exécution [de la peine] en raison de la prescription. Actuellement, se sentant dans l’impunité, il a interjeté appel   », – a dit [le président de la Cour suprême de la république de Bachkortostan], qui a souligné qu’il était inadmissible de laisser les extrémistes sans punition.   » Le discours du président de la république de Bachkortostan, retranscrit et publié sur son site web, se lisait comme suit en ses parties pertinentes en l’espèce   : «   Aujourd’hui, on a déjà cité l’exemple de [M.   Maslennikov]. Cet homme a tué des gens. Il sème la discorde, l’hostilité, la haine. Il continue son activité. Ces gens empoisonnent la société par leur venin. Les gens chez qui la haine prend le dessus sur la raison doivent être punis. C’est dangereux pour la société. Ils ébranlent [la société]. Le peuple cesse de croire au pouvoir. Ces gens aggravent la situation. Ils agissent consciemment. On essaie d’injurier presque chacun de nous, de nous attribuer ce qui n’existe pas   ; cela devient une norme de vie. [Je vois] qu’on ne punit pas ces gens [aux propos] venimeux. On punit un garçon affamé qui [a volé de la nourriture] mais on relâche un homme [aux propos] venimeux.   » GRIEFS Invoquant l’article 6   §   1 de la Convention, le requérant se plaint, sous différents aspects, d’une iniquité de la procédure pénale dirigée à son encontre. Il dénonce, entre autres, un non-respect du principe de l’égalité des armes eu égard au rejet de ses demandes visant à la production de preuves à décharge, notamment de sa demande tendant à l’obtention d’une expertise technique du disque CD-R référencé sous le numéro de série   39805. Il se plaint en outre que les juridictions internes n’aient pas dument motivé leurs décisions, notamment quant au rejet des preuves susceptibles de le disculper. Sur le terrain de l’article 6   §§   1 et 2 b) de la Convention, le requérant allègue une violation à son égard du droit à être jugé par un tribunal impartial et du droit d’avoir le temps nécessaire pour la préparation de sa défense en raison de la reformulation des charges opérée par le tribunal de l’arrondissement Oktiabrski, lors du prononcé du jugement du 9   décembre 2010, relativement au moment de la publication des commentaires litigieux. Invoquant l’article 6   §§   1 et 3   c) de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été assisté par un avocat le 25 février 2009. Il considère que l’absence d’avocat a porté préjudice à l’équité de la procédure pénale à son encontre au motif que sa condamnation a été basée sur ses aveux et déclarations faits ce jour-là. Enfin, sous l’angle de l’article 6   §§   1 et   2 de la Convention, le requérant allègue que les déclarations du président de la république de Bachkortostan et celles du président de la Cour suprême de la république de Bachkortostan faites lors de la réunion du bureau de l’administration judiciaire de la république de Bachkortostan du 4 mars 2011 ont porté atteinte à sa présomption d’innocence. Il soutient que ces déclarations ont en outre constitué une pression sur les juges de la Cour suprême de la république de Bachkortostan amenés, le 7 avril 2011, à examiner en appel l’affaire pénale dirigée contre lui. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dirigée contre le requérant a-t-il été examiné équitablement, comme l’exige l’article 6   §   1 de la Convention ? En particulier   : 1.1.     Le principe de l’égalité des armes a-t-il été respecté en l’espèce, notamment en ce qui concerne le rejet de la demande du requérant tendant à l’obtention d’une expertise technique du disque CD-R versé en tant que preuve matérielle au dossier de ladite affaire pénale   ? 1.2.     Quelles garanties d’impartialité et d’indépendance présentaient les témoins qui assistaient l’enquêteur V. dans la retranscription du contenu du disque portant le numéro de série 39805 qui a eu lieu le 8 juin 2009   ? 1.3.     Les juridictions internes ont-elles dûment motivé leurs décisions, notamment en ce qui concerne le rejet des moyens du requérant tirés des éléments de preuve à décharge présentés par ce dernier (voir, mutatis mutandis, Huseyn et autres c. Azerbaïdjan , n os   35485/05 et 3 autres, §§   196 ‑ 213, 26   juillet 2011)   ?   2.     Eu égard au fait que, lors du prononcé du jugement du 9 décembre 2010, le juge du fond a modifié les chefs d’accusation dirigés contre le requérant, en excluant l’indication de l’heure de publication de chaque commentaire attribué à l’intéressé par l’acte d’accusation, y a-t-il eu une confusion des rôles du procureur et du juge qui pouvait faire naître chez le requérant des craintes objectivement justifiées quant à l’impartialité du tribunal au sens de l’article de l’article 6   §   1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Krivoshapkin c   Russie , n o   42224/02, §   44, 27 janvier 2011, et Ozerov c. Russie , n o   64962/01, §   54, 18   mai 2010)   ? 2.1     Eu égard au même fait, le requérant a-t-il subi une atteinte à son droit à être informé dans le plus court délai et d’une manière détaillée de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui, ainsi qu’à son droit de disposer du temps nécessaire à la préparation de sa défense, en violation de l’article   6   §   3   a) et b) de la Convention ( Mattoccia c. Italie , n o 23969/94, §§   58 ‑ 72, CEDH 2000 ‑ IX)   ?   3.     Le fait que le requérant n’a pas été assisté par un avocat le 25 février 2009 constitue-t-il une violation de l’article 6   §   3   c) combiné avec l’article   6   §   1 de la Convention ( Ibrahim et autres c. Royaume-Uni [GC], n os   50541/08, 50571/08, 50573/08 et 40351/09, §§   249-274, 13   septembre 2016)   ? À quel moment le requérant est-il devenu «   accusé   » au sens autonome que revêt ce terme sur le terrain de la Convention ( Simeonovi c.   Bulgarie [GC], n o 21980/04, §   110, CEDH 2017 (extraits))   ? Le Gouvernement est invité à préciser si le requérant, une fois devenu «   accusé   » au sens autonome que revêt ce terme sur le terrain de la Convention, a été informé du droit à un avocat, du droit de garder le silence et du droit de ne pas témoigner contre soi-même et, dans l’affirmative, à quel moment il l’a été et de quelle manière.   4.     Eu égard aux déclarations faites par le président de la république de Bachkortostan et par le président de la Cour suprême de la république de Bachkortostan le 4 mars 2011 concernant le requérant, la présomption d’innocence garantie par l’article 6   §   2 de la Convention a-t-elle été respectée en l’espèce   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 1 décembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-179704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel