CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 4 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-179761
- Date
- 4 décembre 2017
- Publication
- 4 décembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Fady Masoud Ahmed, est un ressortissant syrien d’origine kurde né en 1989 et résidant à Thessalonique. Il est représenté devant la Cour par M e   K. Tsitselikis et M e   O. Papadopoulou, avocats à Thessalonique. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 29 août 2011, le requérant entra irrégulièrement sur le territoire grec par un passage de la rivière Evros à la frontière gréco-turque. Le même jour, il fut arrêté et mis en détention au commissariat de Tychero. Le 21 octobre 2011, il demande de bénéficier de l’asile politique en raison de la guerre en Syrie. Le 25 décembre 2011, il fut mis en liberté, muni d’une carte de demandeur d’asile, valable jusqu’au 30 décembre 2011. À cette date, il fut convoqué à se présenter pour un entretien devant la commission de première instance d’examen des demandes d’asile, à la ville d’Orestias. Toutefois, l’entretien n’eut pas lieu en raison de l’absence de l’interprète. Il fut alors convoqué à se représenter devant cette commission le 7 janvier 2012. Le requérant étant parti s’installer à Athènes, il ne put pas, faute de moyens financiers, se rendre à Orestias à la date fixée. Au courant du mois de janvier, après avoir économisé une somme d’argent, il se présenta de sa propre initiative devant la commission précitée et demanda qu’elle lui fixe une nouvelle date pour l’entretien. Il expliqua qu’il n’avait pas été en mesure de s’y rendre le 7 janvier pour des motifs de force majeure. Le requérant fut envoyé à la direction de la police d’Alexandroupoli où on lui retira la carte de demandeur d’asile et lui signifia une décision lui enjoignant de rentrer dans son pays dans un délai de trente jours. Le 26 mars 2012, le requérant introduisit un recours contre la décision rejetant sa demande d’asile, qui fut rejeté par la direction de la police d’Orestias le 2 avril 2012. Par la suite, il fut arrêté à Thessalonique où il s’était rendu pour rencontrer des membres de sa famille et sa fiancée. Détenu pendant quarante jours, il fut mis en liberté le 5 juillet 2012. Arrêté à nouveau à Athènes le 4 août 2012, il fut placé en détention dans l’ancienne école des policiers à Komotini. Par une décision du 7 août 2012, le chef de la sous-Direction des étrangers de la Direction de la police de l’Attique ordonna le retour du requérant en Syrie au motif qu’il ne possédait pas des documents l’autorisant à rester sur le territoire grec. La décision ordonnait aussi le maintien en détention jusqu’à la fin de la procédure de renvoi, au motif qu’il risquait de fuir. Alors qu’il était en détention, le requérant déposa une nouvelle demande d’asile en soulignant qu’il était ressortissant syrien et qu’il lui était impossible de retourner à son pays où la situation due à la guerre avait empiré. Il soutenait que sa vie serait en danger, qu’il avait perdu tout contact avec sa famille et que sa demande d’asile précédente avait été rejetée uniquement parce qu’il s’était trouvé dans l’impossibilité de se rendre à l’entretien. Par une décision du 31 octobre 2012, le directeur de la Direction de la police de Rhodope ordonna le maintien en détention du requérant jusqu’à ce qu’il soit décidé sur sa demande d’asile. Le 5 décembre 2012, le directeur de la police d’Orestias rejeta comme irrecevable la demande d’asile du requérant au motif que la première demande avait été rejetée de manière définitive. Le 12 décembre 2013, le requérant forma des objections devant le tribunal administratif de Komotini. Il soutenait que sa détention était illégale car il n’y avait pas de perspective qu’il retourne en Syrie, eu égard au fait que le pays était en guerre, et les autorités n’avaient pas envisagé de lui imposer des mesures moins restrictives que la détention. Il rajoutait que la durée totale de sa détention avait dépassé six mois, en application des décisions successives prises à son encontre en violation du principe de la bonne administration. Il affirmait que s’il était mis en liberté, il aurait une adresse connue, au domicile de sa fiancée, ressortissante grecque, à Thessalonique, qu’il allait épouser (il fournissait par ailleurs une déclaration sur l’honneur signée par elle). Il soutenait aussi que sa détention était illégale car les conditions de l’article 13 du décret n o 114/2010 n’étaient pas respectées et qu’il était détenu dans des conditions contraires à l’article 3 de la Convention. En ce qui concerne ce dernier point, il affirmait qu’il sortait de sa cellule une ou deux fois par semaine, que les cellules n’étaient pas chauffées, qu’il n’y avait pas d’eau chaude, qu’il était enfermé avec neuf autres détenus dans une cellule conçue pour cinq et qu’étant yezidi et non musulman il faisait l’objet d’agressions et d’insultes de la part des autres détenus. Par une décision n o 183/2012, du 20 décembre 2012, le tribunal administratif rejeta les objections du requérant (qui était représenté par son avocat) et considéra que le maintien en détention était justifié en vue de son renvoi vers son pays d’origine ou vers le pays par où il a transité (en vertu de l’article 30 § 1 de la loi n o 3907/2011) pour les motifs suivants   : –     le requérant était entré irrégulièrement en Grèce et n’avait pas de documents de voyage ou un titre l’autorisant à rester en Grèce car ses demandes d’asile avaient été rejetées   ; –     il n’était pas établi qu’il avait créé un cercle de relations dans le pays ni qu’il disposait d’une adresse stable et connue car la déclaration de sa compagne ne suffisait pas à cet égard et lui-même n’était pas contraint à résider chez elle   ; –     l’introduction de demandes d’asile successives malgré le rejet définitif de la première démontrait sa détermination de rester par tout moyen dans le pays   ; –     la possibilité pour le requérant d’être hébergé chez une autre personne ne constituait pas une mesure alternative à la détention   ; –     compte tenu du fait que le délai pour former un recours contre le rejet de sa demande d’asile n’était pas épuisé, la détention était nécessaire conformément à l’article 13 § 2 du décret n o 114/2010, afin de vérifier son identité, et des conditions de son entrée dans le territoire   ; –     les allégations du requérant concernant ses mauvaises conditions de détention n’étaient pas prouvées séance tenante ( παραχρήμα ). Le 27 mars 2013, le requérant fut mis en liberté. B.     Le droit interne pertinent 1.     L’article 13 du décret présidentiel n o 114/2010 L’article 13 du décret présidentiel n o 114/2010 (intitulé «   Statut de réfugié   : procédure unique applicable aux étrangers et apatrides   »), qui transpose dans l’ordre juridique grec la directive du Conseil n o 2005/85/CE du 1 er décembre 2005 (sur les normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres), dispose   : «   1.     Aucun ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui demande la protection internationale ne peut être détenu pour le seul motif qu’il est entré ou qu’il séjourne clandestinement dans le pays. La personne qui, lors de sa détention, dépose une demande de protection internationale reste en détention si les conditions du paragraphe 2 sont réunies. 2.     La détention de demandeurs dans un espace approprié est permise de manière exceptionnelle lorsque des mesures alternatives ne peuvent pas être appliquées pour l’une des raisons suivantes   : a)     le demandeur ne dispose pas de documents de voyage ou les a détruits et il est nécessaire de vérifier son identité, les circonstances de son entrée dans le pays ou les données réelles concernant sa provenance, notamment dans le cas d’arrivée massive d’étrangers clandestins   ; b)     le demandeur représente une menace pour la sécurité nationale ou l’ordre public pour les motifs qui sont spécifiquement détaillés dans la décision de mise en détention   ; c)     la détention est jugée nécessaire pour un examen rapide et efficace de la demande.   » 2.     L’article 30 § 1 de la loi n o 3907/2011 L’article 30 de la loi n o 3907/2011 intitulée «   Services d’asile – premier accueil, retour des personnes résidant illégalement, titre de séjour   » (et qui transpose la directive 2008/115/CE relative aux règles et procédures communes en matière de retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier) prévoit ce qui suit en matière de détention   : «   1.     Les ressortissants d’un pays tiers qui font l’objet d’une procédure de retour (...) sont mis en détention aux fins de la préparation du retour et du déroulement de la procédure d’éloignement seulement lorsqu’il n’est pas possible dans un cas donné de prendre des mesures efficaces et suffisantes mais moins radicales (...). La mise en détention est ordonnée lorsque   : a) il y a risque de fuite ou b) le ressortissant ‘du pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement ou c)   il existe en ce sens des motifs de sécurité nationale. La détention est ordonnée et maintenue pour la durée absolument nécessaire au déroulement de la procédure d’éloignement, qui doit avoir lieu avec la diligence requise. Dans tous les cas, pour que la mesure de détention soit ordonnée ou maintenue, sont prises en considération la disponibilité des lieux de détention appropriés et la possibilité d’assurer des conditions de vie humaines pour les détenus.   » 3.     L’article 76 § 4 de la loi n o 3386/2005 L’article 76 § 4 de la loi n o 3386/2005, telle que modifiée et en vigueur depuis le 1 er   janvier 2011, dispose   : «   Les objections doivent contenir des motifs concrets   ; elles peuvent également être soumises oralement, auquel cas le greffier les consigne dans un rapport. Pour l’examen de ces dispositions, l’article 27 § 2 c) et l’article 204 § 1 du code de procédure administrative s’appliquent. Si l’étranger demande à être entendu, le juge est tenu de l’entendre (...) Le juge peut aussi, dans tous les cas, ordonner de sa propre initiative la comparution de l’étranger. Les allégations présentées lors de cette procédure doivent être prouvées séance tenante. Le juge compétent, selon le paragraphe 3, qui statue sur la légalité de la détention ou sur la prolongation de celle-ci, rend sa décision séance tenante sur les objections. Le juge formule cette décision de manière sommaire dans un procès-verbal. Copie du procès-verbal est transmise immédiatement aux autorités de police. Si la procédure a lieu un jour férié, la présence du greffier n’est pas nécessaire et le procès-verbal précité ainsi que le rapport mentionné à l’alinéa 1 sont rédigés par le juge lui-même. Cette décision n’est sujette à aucune voie de recours.   » GRIEFS Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que sa détention était arbitraire car son renvoi à son pays d’origine n’était pas possible et les autorités n’ont pas envisagé à remplacer la détention par des mesures moins restrictives. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de l’inefficacité du contrôle juridictionnel de la légalité de sa détention. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Au regard des exigences de l’article 5 § 1 de la Convention, la détention du requérant en vue de son expulsion a-t-elle été «   régulière   », compte tenu notamment, d’une part, du rejet de ses demandes d’asile et, d’autre part, de l’impossibilité alléguée de le renvoyer en Syrie, ainsi que de l’absence d’envisager des mesures moins restrictives que la détention   ?   2.     La loi n o 3386/2005 prévoit-elle un contrôle juridictionnel efficace de la mise en détention en vue d’expulsion   ? Par ailleurs, au regard des exigences de l’article 5 § 4, la décision du tribunal administratif de Komotini était-elle suffisamment motivée, notamment en ce qui concerne l’impossibilité alléguée de renvoyer le requérant vers son pays d’origine   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 4 décembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-179761
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel