CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 4 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-179762
- Date
- 4 décembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Ils sont représentés par Me S. Simos, avocat à Corinthe. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. D.V. est feu l’époux de la première requérante, le père de la deuxième, le fils des troisième et quatrième requérants et le frère des autres requérants. Accusé de cambriolage et introduction de stupéfiants en prison, D.V. était détenu provisoirement à la prison de l’île de Chios. Il était toxicomane depuis cinq ans au moins et atteint d’hépatite C. Le 2 novembre 2008, la jeune (et inexpérimentée selon les requérants) médecin de la prison, K.L., augmenta la posologie des médicaments psychotropes qu’un médecin de l’hôpital public d’Héraklion avait prescrit dans le passé à D.V. – 10 cachets par jour), sans consulter un psychiatre d’un hôpital public et sans effectuer des analyses pour contrôler l’état de santé de D.V. Le 7 novembre 2008, D.V. et d’autres détenus dans la prison entamèrent une grève de la faim pour se plaindre des mauvaises conditions régnant dans la prison. À cette même date, le soir, D.V. demanda de se présenter devant la directrice adjointe de la prison, le directeur étant en congé. Lors de la rencontre, D.V. informa la directrice adjointe qu’un trafic de stupéfiants avait lieu dans la prison. Celle-ci n’exploita pas cette information, car comme elle déposa par la suite, l’heure était tardive et il n’y avait pas beaucoup d’agents de l’administration pénitentiaire dans la prison. Ce ne fut que le lendemain qu’elle ordonna une fouille dans la prison mais qui ne révéla pas l’existence des stupéfiants. Le 8 novembre 2008, la direction de la prison informa les requérants que D.V. fut trouvé mort dans sa cellule. Le lendemain, l’épouse et un des frères de D.V. se rendirent à l’île de Chios, puis, sur les informations de la directrice adjointe de la prison, à un bureau des pompes funèbres pour récupérer le corps du défunt. Le même jour, les cinq détenus qui partageaient la cellule de D.V. furent tous transférés à d’autres prisons sans qu’il leur soit demandé de faire une déposition au sujet du décès de D.V. Le 10 novembre 2008, la médecin K.L. transmit au directeur de l’hôpital de Chios un rapport dans lequel elle critiquait l’insuffisance des soins médicaux dispensés dans la prison, le manque de personnel qualifié, de matériel médical et de médicaments, ainsi que l’absence d’espace propice à des examens médicaux. Le 11 novembre 2008, le médecin légiste constata que les échantillons de sang et d’urine, envoyés à Athènes avec le corps de D.V., provenaient des six personnes différentes et non du défunt. Les requérants interpelèrent la police et le procureur de Chios au sujet de cette erreur mais ne reçurent aucune réponse. Le 14 novembre 2008, deux des requérants portèrent plainte contre X auprès du parquet de Chios. Peu après, la directrice adjointe de la prison informa les requérants que le décès de D.V. était causé par une utilisation excessive des médicaments psychotropes que lui avait prescrit la médecin de la prison. Elle déclara aussi qu’elle était au courant de l’usage de stupéfiants fait au sein de la prison mais affirma qu’elle ne pouvait pas l’empêcher. Le 20 novembre 2008, le chef du service de lutte contre les stupéfiants confirma que le 8 novembre 2008, le service avait été appelé à fouiller avec un chien la prison. Le 20 juin 2008, la première et la troisième requérante demandèrent, dans le cadre d’une déposition sous serment, l’engagement de poursuites contre toute personne responsable du décès de D.V. Le 14 avril 2010, les résultats de l’examen toxicologique effectué dans le cadre de l’autopsie du corps de D.V. furent annoncés   : il était constaté que le décès était dû à la prise de plusieurs substances psychotropes. Le 31 janvier 2011, le procureur classa l’affaire sans suite au motif notamment que l’usage de stupéfiants par D.V. en prison ne suffisait pas pour établir un comportement pénalement répréhensible du personnel pénitentiaire (décision n o 2/2011). Le 22 février 2011, les requérants saisirent le procureur près la cour d’appel d’Égée d’une demande en annulation de la décision n o 2/2011. Ils se plaignaient aussi des lacunes de l’enquête préliminaire et demandaient que des mesures spécifiques soient ordonnées et que des pièces soient produites (dépositions des codétenus et du chef du service de lutte contre les stupéfiants, rapports disciplinaires, dossier médical du défunt, livre de distribution des médicaments, dépositions d’autres témoins etc.). Par une décision n o 34/2011, le procureur ordonna un complément d’enquête. En 2012 et 2013, il ordonna encore deux nouveaux compléments d’enquête (décisions n o 13/2012 et 2/2013). Le 27 février 2013, la première requérante écrivit au ministre de la Justice pour se plaindre de la longueur de l’enquête. Elle soutenait que l’écoulement d’une période de quatre ans et demi à partir du décès soulevait des soupçons quant à l’impartialité de l’enquête. Le 15 juillet 2013, le procureur près la cour d’appel renvoya en jugement devant le tribunal correctionnel de Chios le directeur et la médecin de la prison de Chios du chef d’homicide involontaire. Le procureur précisa que la directrice adjointe de la prison, qui remplaçait le directeur du 20 octobre au 8 novembre 2008 qui était en congé, ne portait aucune responsabilité. Il classa aussi les plaintes des requérants contre le personnel pénitentiaire. Le directeur de la prison était accusé de ne pas avoir mis en œuvre des mécanismes de contrôle pour empêcher l’introduction de stupéfiants dans la prison, qui ont causé le décès de D.V. La médecin de la prison était accusée d’avoir prescrit des médicaments psychotropes et augmenter la dose, sans avoir de formation de psychiatre et sans avoir fait précéder cette prescription et augmentation d’un examen par un médecin spécialiste, ce qui combiné avec l’usage des stupéfiants, avait eu pour résultat de surcharger l’organisme de D.V. et de provoquer son décès. Le 5 septembre 2013, le tribunal correctionnel tint audience et acquitta les accusés (jugement n o 581/2013). Le tribunal releva d’abord que le directeur de la prison n’avait aucune connaissance des informations données par D.V. pour qu’il eût pu prendre des mesures pour confisquer les stupéfiants. Étant lui-même en congé, il appartenait à la directrice adjointe d’agir, mais celle-ci tergiversa sous prétexte que l’heure était tardive, alors qu’elle devait savoir qu’en prison il n’y avait pas d’horaire pour procéder à une fouille. Quant à certaines omissions reprochées au directeur, elles n’avaient pas de lien de causalité avec le résultat, car il n’est pas certain que le décès de D.V. aurait été évité   : même si la prison avait été équipée en moyens techniques pour détecter les produits stupéfiants, cela aurait pu limiter mais non empêcher totalement l’introduction de ces produits à l’intérieur de la prison. Le tribunal constata en outre que le directeur avait demandé, déjà en 2006, au ministère compétent de faire installer une machine de détection, mais qu’aucune suite n’avait été donné à cette demande. Enfin, quant à d’autres omissions qui étaient reprochées au directeur, le tribunal nota que les prisons ne disposaient pas de chiens entraînés au dépistage et que la pose de caméras à l’intérieur des cellules constituerait une violation des droits des détenus En ce qui concerne la médecin de la prison, le tribunal releva que lorsque D.V. fut transféré à la prison de Chios, prétextant des problèmes familiaux, il demanda à la médecin de lui augmenter la posologie des médicaments qu’il prenait. Après avoir reçu par fax la prescription émise par le médecin de l’hôpital d’Héraklion, la médecin de la prison augmenta la posologie de 10 à 15 cachets par jour. Le tribunal nota qu’il avait été établi que cette augmentation était tolérée par D.V. car elle ne lui avait pas causé des effets secondaires. Elle pourrait même être considérée comme justifiée puisque D.V. était un toxicomane dépendant et ayant des symptômes intenses de manque. S’il devait y avoir des effets secondaires, ceux-ci se seraient manifestés immédiatement et non après l’écoulement de plusieurs jours. L’augmentation de la posologie, à elle seule, ne pouvait pas être mortelle, même pour un organisme accablé comme celui du défunt. Il fallait par ailleurs tenir compte du fait que D.V. était porteur de l’hépatite C mais sans avoir développé une insuffisance rénale. Le tribunal conclut que la médecin ne pouvait pas prévoir que D.V. consommerait de l’alcool et des stupéfiants en même temps que les médicaments psychotropes. La combinaison de ces médicaments avec l’alcool seulement était mortelle. Un médecin n’avait pas l’obligation juridique de garantir l’usage rationnel des médicaments qu’il prescrivait. Une approche différente conduirait à élargir de manière inadmissible la responsabilité pénale des médecins qui prescrivent des médicaments psychotropes, car ils seraient considérés comme responsables chaque fois que le patient consommerait ces médicaments avec de l’alcool et des drogues. Enfin, le tribunal renvoya l’affaire au procureur pour examiner si des poursuites devaient être engagées contre la directrice adjointe de la prison, la seule selon lui qui savait et n’avait pas réagi pour vérifier les informations fournies par D.V. La directrice avait seulement essayé de se justifier par un argument incroyable, à savoir que «   je ne pensais pas que D.V. allait mourir   ; il ne présentait aucun signe pour que je prenne des mesures   ». Toutefois, l’éventualité du décès d’un détenu n’était pas une condition pour prendre des mesures adéquates, car rien que l’information selon laquelle il y avait trafic des stupéfiants dans la prison était suffisante pour déclencher une alerte au sein de celle-ci. Le procureur ordonna une enquête préliminaire mais n’accomplit aucun acte substantiel. Il classa l’affaire sans donner de motifs et refusa de fournir aux requérants une copie du dossier qui avait été ouvert au motif que ceux-ci n’avaient pas intérêt pour agir. Le 12 septembre 2013, les requérants demandèrent au procureur près le tribunal correctionnel d’introduire un appel contre le jugement n o 581/2013, mais ce dernier refusa. Le 21 octobre 2013, les premier, troisième et cinquième requérants demandèrent au procureur près la Cour de cassation de se pourvoir en cassation contre le jugement d’acquittement précité. Le 23 octobre 2013, le procureur rejeta la demande sans donner de motifs. GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants se plaignent que l’État n’a pas respecté son obligation positive de protéger la vie de D.V., toxicomane, atteint d’hépatite C et traité avec des médicaments psychotropes, qui est décédé pendant sa détention à la prison de Chios. Ils reprochent à l’État de ne pas avoir soumis D.V. à un programme de désintoxication et de ne pas l’avoir hospitalisé dans un établissement spécialisé pour toxicomanes. Invoquant l’article 2 de la Convention dans son volet procédural, les requérants se plaignent du caractère lacunaire de l’enquête menée par le ministère public et du fait que les résultats de celle-ci ne se sont pas fondés sur une analyse objective, détaillée et impartiale de toutes les données disponibles. Ils se plaignent aussi que l’enquête a été menée par le ministère public et la police de Chios et non par le Corps d’inspection et de contrôle de la détention, institué en 2002 et compétent pour ce type d’enquête, afin d’offrir des garanties d’impartialité dans le déroulement de l’enquête de ce type. Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent que l’État a omis de soumettre le requérant à un programme de désintoxication et de lui fournir une assistance médicale et psychologique appropriée dans un établissement spécialisé au lieu de le détenir dans une prison. Invoquant l’article 3 de la Convention dans son volet procédural, les requérants se plaignent du manque d’espace approprié pour le traitement d’un toxicomane, comme D.V., l’absence de suivi de l’état physique et psychique du détenu et de l’absence de stratégie thérapeutique de celui-ci. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée raisonnable de la procédure, compte tenu du fait que l’audience devant le tribunal correctionnel eut lieu cinq ans après le dépôt de leur plainte. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent du fait que le procureur près le tribunal correctionnel et le procureur près la Cour de cassation ont rejeté sans aucune motivation leurs demandes tendant à ce que ceux-ci introduisent respectivement un appel et un pourvoi contre le jugement n o 581/2013. Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent que l’État a violé le droit au respect de la vie privée et familiale en ne prenant pas des mesures pour protéger la vie du D.V.   QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Le droit de l’époux et proche parent des requérants à la vie, consacré par l’article   2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce, eu égard notamment à l’omission des autorités de soumettre D.V. à un programme de désintoxication, à l’hospitaliser dans un établissement spécialisé et à lui fournir une assistance médicale et psychologique adéquate   ?   2.     Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie ( Salman c.   Turquie [GC], n o   21986/93, §   104, CEDH 2000-VII), les investigations effectuées par les autorités nationales en l’espèce quant aux allégations de négligences dont a fait preuve l’administration pénitentiaire et de faute médicale de la part de la médecin de la prison ont-elles satisfait aux exigences de l’article   2 de la Convention   ?       ANNEXE       Eleftheria PATSAKI est une ressortissante grecque née en 1982, résidant à Héraklion (Crète)     Athina VOUVAKI est une ressortissante grecque née en 1952, résidant à Héraklion (Crète)     Antigoni-Panagiota VOUVAKI-PATSAKI est une ressortissante grecque née en 2003, résidant à Héraklion (Crète)     Alexandros VOUVAKIS est un ressortissant grec né en 1974, résidant à Héraklion (Crète)     Antonis VOUVAKIS est un ressortissant grec né en 1949, résidant à Héraklion (Crète)     Georgios VOUVAKIS est un ressortissant grec né en 1971, résidant à Héraklion (Crète)     Giannis VOUVAKIS est un ressortissant grec né en 1973, résidant à Héraklion (Crète)     Stavros VOUVAKIS est un ressortissant grec né en 1977, résidant à Héraklion (Crète)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 4 décembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-179762
Données disponibles
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