CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 5 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-179776
- Date
- 5 décembre 2017
- Publication
- 5 décembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ahmet Kaya, est un ressortissant turc né en 1957. Il est détenu à Ankara. 2.     Recherché pour vol et pillage, le requérant fut interpellé le 19   décembre 2002 à Bursa. D’après plusieurs documents versés au dossier devant la Cour, il avait tenté de fuir et la police avait fait usage de la force pour le neutraliser. 3.     Un rapport médical fut rédigé le jour de l’interpellation. Il faisait état de deux hyperémies en forme d’arc, mesurant, pour l’une, 8 cm et, pour l’autre, 6 cm, partant du milieu de la région lombaire et se prolongeant vers le bas de la partie gauche de cette même région, ainsi que d’une hyperémie mesurant 8 x 3 cm, située à proximité de la région axillaire. Dans ce rapport, le médecin exposait aussi que le requérant se plaignait d’avoir subi des chocs électriques à un pied. Il précisait cependant n’avoir constaté aucune trace à l’endroit indiqué par l’intéressé. 4.     Le procès-verbal d’interpellation et de fouille daté également du même jour et dressé par les agents de police indiquait que l’intéressé avait été capturé à la suite d’une course-poursuite suivie d’une altercation et que les blessures signalées dans le rapport médical susmentionné avaient été causées lors de l’interpellation. 5.     À une date non spécifiée dans le dossier, le requérant fut transféré dans les locaux du poste de police de Gayrettepe, à Istanbul. Il fut par la suite déféré devant la 2 e chambre de la cour d’assises de Kadıköy en vue d’y être jugé pour vol et pillage. 6.     Le requérant allègue que, lors de sa garde à vue à Bursa et à Istanbul, il a été soumis aux mauvais traitements suivants   : chocs électriques, jets d’eau froide sous pression, immersion dans une baignoire remplie d’eau froide et station debout dans le froid devant une fenêtre ouverte. 7.     Deux rapports médicaux datés du 23 décembre 2002, émanant l’un de la branche de Kadıköy de l’institut médicolégal et l’autre de l’hôpital Numune d’Istanbul, reprenaient les indications du rapport du 19   décembre 2002 et mentionnaient en outre la présence de lacérations superficielles sur les deux poignets, qui seraient dues au port de menottes. Ces deux rapports qualifiaient les lésions comme étant de nature légère, soignables par une simple intervention médicale et nécessitant un arrêt de travail de trois   jours. 8.     Le requérant déposa plusieurs plaintes pour mauvais traitements. 9.     À une date non précisée dans le dossier, les policiers mis en cause furent entendus par le procureur d’Istanbul. 10.     Le 13 mai 2005, le procureur d’Istanbul rendit un non-lieu pour absence de preuve à l’égard de trois policiers en fonction au poste de police de Gayrettepe lors de la garde à vue du requérant. Dans sa décision, il exposait que les lésions indiquées dans le rapport du 19 décembre 2002 étaient dues à la force employée lors de l’arrestation du requérant et que les lacérations aux poignets mentionnées dans les rapports du 23   décembre 2002 résultaient du port de menottes. 11.     Cette décision n’ayant pas été notifiée au requérant, ce dernier s’adressa, entre autres, au ministère de la Justice et à la cour d’assises de Kadıköy pour se plaindre d’une inertie des autorités chargées de l’enquête. 12.     Au cours de l’année 2008, le parquet de Kadıköy procéda à de nouvelles investigations et, le 1 er février 2008, il se déclara incompétent et renvoya le dossier au parquet d’Istanbul. 13.     Toujours dans le courant de l’année 2008, après avoir constaté l’absence de notification du non-lieu précédemment rendu, le parquet d’Istanbul procéda à un nouvel examen des faits reprochés. 14.     Le 1 er février 2010, s’appuyant sur les mêmes motifs que ceux exposés dans la décision du 13 mai 2005, il rendit à nouveau un non-lieu. Cependant, cette décision concernait non pas les trois policiers visés par celle du 13 mai 2005, mais six autres policiers également impliqués dans l’interpellation du requérant et dans son placement en garde à vue. 15.     Le 14 mai et le 15 septembre 2010, statuant sur l’opposition formée par le requérant, la cour d’assises de Beyoğlu confirma les deux décisions de non-lieu susmentionnées. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été soumis à des mauvais traitements lors de sa garde à vue à Bursa et à Istanbul. Il critique en outre les autorités internes pour l’impunité dont auraient bénéficié les agents des forces de l’ordre. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants   ?   2.     Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants ( Labita c. Italie [GC], n o   26772/95, § 131, CEDH 2000-IV, et Bouyid c. Belgique [GC], n o 23380/09, §§ 114-123, CEDH 2015), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention, en particulier en ce qui concerne l’identification des suspects   ?   Le Gouvernement est également invité à fournir une copie de l’intégralité du dossier de l’enquête menée par le parquet d’Istanbul s’agissant des allégations de mauvais traitements.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 5 décembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-179776
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel