CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 5 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-179777
- Date
- 5 décembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M e   R.   Yalçındağ Baydemir, avocate à Diyarbakır. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 3.     De juillet 2002 à janvier 2003, alors qu’elle avait 12 ans et venait de terminer la cinquième année de l’école primaire, elle fut forcée d’avoir des relations sexuelles avec plusieurs hommes. Deux femmes, E.A. et T.T., qui organisèrent ces viols, l’incitèrent et l’encouragèrent à se prostituer. 4.     Le 8 janvier 2003, elle se rendit à la direction de sûreté de Mardin et porta plainte contre les deux femmes en question et les hommes avec lesquels elle avait été forcée d’avoir des relations sexuelles. 5.     Le parquet de Mardin déclencha une enquête pénale contre les suspects. Les 8, 13 et 19 janvier, la requérante fut entendue par les policiers. Ils procédèrent à l’identification des suspects dont le nombre s’éleva à vingt ‑ huit. 6.     Entre les 14 et 21 janvier 2003, vingt-sept suspects furent placés en détention provisoire par les juges d’instruction de différents tribunaux. 7.     Par un acte d’accusation du 20 janvier 2003, le parquet inculpa vingt ‑ huit personnes des chefs de viol d’une fille de douze ans par des rapports annaux, de séquestration pour désir sexuel, d’incitation et encouragement à la prostitution et de participation à la séquestration, sur le fondement des articles 414/1 et 2, 430/1, 435/1, 65/3 et 80 du code pénal n o   756, alors en vigueur. 8.     Le 24 janvier 2003, la cour d’assises de Mardin examina l’affaire, confirma le placement en détention provisoire de vingt-sept inculpés et décida de tenir une audience. Durant la procédure quatre autres personnes furent également poursuivies. 9.     À une date non précisée, les parents de la requérante, F.Ç. et S.Ç., qui avait donné une procuration aux représentantes à son nom, déposèrent une demande d’admission à la procédure pénale en tant que partie intervenante. Leur demande fut acceptée. 10.     Le 25 février 2003, la requérante, qui avait alors 13 ans, son père et ses représentantes comparurent devant la cour d’assises de Mardin qui tint sa première audience. Au début de l’audience, le procureur de la République demanda la tenue d’audience à huis clos eu égard à la nature de l’affaire. La cour d’assises de Mardin accepta la demande. Au milieu de l’audience, le père de la requérante souhaita ne plus assister aux auditions. Le président lui accorda la permission de se retirer. 11.     Lors de l’audience devant tous les accusés et leurs représentants, sans assistance d’aucun spécialiste, la requérante expliqua tous les faits en détail concernant les viols par les vingt-cinq hommes, ainsi que les menaces, les coups et blessures de la part de deux femmes, E.A. et T.T., qui l’avaient encouragée et incitée à se prostituer. 12.     En réponse aux questions posées par le président de la cour d’assises, elle dut également montrer les positions qu’elle avait prises lors des actes sexuels avec les suspects. 13.     Le 24 mars 2003, en raison des problèmes de sécurité, les représentantes de la requérante demandèrent à la cour d’assises de transférer l’affaire devant une cour d’assises dans un autre département. Elles lui demandèrent également de se dessaisir et de transférer l’affaire à une cour spécialisée en raison du fait que le crime reproché avait été commis en bande organisée et que parmi les suspects il y avait des fonctionnaires publics. La cour d’assises rejeta les demandes. Elle décida par ailleurs de mettre en liberté six des vingt-sept accusés qui avaient été placés en détention provisoire. 14.     Le même soir, après l’audience, les protecteurs de village, proches des accusés, encerclèrent le palais de justice pour agresser la requérante et ses représentantes. La demande de prise de mesures à la cour d’assises fut restée sans réponse. Les représentantes de la requérante durent appeler le président de la ligue des droits de l’homme, qui appela à son tour le préfet de Mardin. Le préfet de Mardin envoya des agents de sécurité qui accompagnèrent les intéressées hors du département. 15.     En avril 2003, la requérante fut placée dans une institution spécialisée pour enfant. 16.     Le 14 mai 2003, les représentantes de la requérante réitérèrent leur demande de transfert en raison des problèmes de sécurité. La cour d’assises la rejeta. Elle décida de mettre en liberté seize accusés. Une des trois juges émit une opinion dissidente. 17.     Les 15 mai et 26 juin 2003, les autres accusés furent libérés. Il ne resta plus d’accusés en détention provisoire. 18.     Le 22 avril 2003, huit et le 29 juin 2003 trois représentantes de la requérante et de sa famille établirent des procès-verbaux pour constater les problèmes de sécurité liés à la tenue des audiences à Mardin en raison des agressions commises par des proches des accusés. 19.     Le 29 juin 2005, trois des représentantes de la requérante portèrent plainte auprès du parquet de Mardin. Elles alléguèrent que les proches des accusés les avaient menacées, insulteés et avaient fait pression lors de l’audience du 26 mai 2005 ainsi que celles des 24 mars et 21 avril 2003 parce qu’elles représentaient la requérante et sa famille. Le 6 juillet 2007, le parquet de Mardin prit une décision de non-lieu. 20.     Le 13 juillet 2010, les représentantes de la requérante versèrent au dossier un rapport établi par la psychiatre Dr.   S.B., concernant l’état psychologique de la requérante. La psychiatre nota dans son rapport qu’elle suivait la requérante depuis le 14 décembre 2005, décrit les souffrances qu’elle endurait à cause de ce qu’elle avait vécu et exprima de l’espoir pour une éventuelle guérison à long terme. Elle nota également que le suivi se réalisait sous la supervision du Dr.   A.S., de l’Institut d’analyse de Chicago. 21.     De juillet 2005 à octobre 2010, la cour d’assises tint plusieurs audiences afin de recueillir les preuves et compléter le dossier. 22.     Le 28 octobre 2010, la cour d’assises de Mardin condamna certains accusés à des peines allant d’un an, quatre mois et vingt jours à neuf ans de réclusion criminelle, et acquitta trois accusés. Pour arriver à ces peines finales, la cour d’assises prit en compte certains éléments pour les augmenter, notamment la pluralité des actes pour certains. Elle diminua également les peines pour la bonne conduite des accusés pendant les audiences. Dans ses attendus, elle constata d’abord que l’âge biologique de la requérante n’était pas douze ans à l’époque des faits. Se référant au rapport de la 6 e section spécialisée de l’Institut de la médecine légale du 3   décembre 2003, elle nota qu’à l’époque des faits, elle avait quinze ans non révolus. Elle constata par ailleurs que d’après le rapport de la 4 e section spécialisée «   la requérante était consciente de l’immoralité de ses actes et qu’elle avait aussi la force mentale de résister   ». Ensuite, elle requalifia le chef d’accusation et décida que la séquestration pour désir sexuel n’était pas forcée   ; la séquestration avait été réalisée avec le consentement de la requérante. Elle nota que le délai de prescription extraordinaire pour séquestration consentante était de sept ans et six mois. Ce délai étant passé, elle décida de supprimer les charges pour une action publique ( kamu davasının ortadan kaldırılması ) contre les accusés. Finalement, elle examina les peines prévues par les dispositions concernées du code pénal n o 765 et celles du nouveau code pénal n o   5237 qui étaient entrées en vigueur le 1 er juin 2005. Elle décida d’appliquer les dispositions de l’ancien code qui étaient en faveur des accusés. 23.     À une date non précisée, les représentantes de la requérante ainsi que les accusés se pourvurent en cassation. 24.     Le 19 octobre 2011, la Cour de cassation cassa le jugement. Elle constata notamment que les deux femmes qui avaient incité et encouragé la requérante à se prostituer avaient souvent été présentes lors des actes de viols, mais que la cour d’assises n’avait pas pris en considération cet élément pour augmenter les peines   ; et qu’en outre, le fait que certains accusés aient commis plus d’un acte de viol n’avait pas non plus été pris en considération. 25.     La cour d’assises de Mardin réexamina l’affaire. Par son arrêt du 16   janvier 2013, elle réitéra ses observations sur la requalification du chef d’accusation concernant la séquestration forcée pour désir sexuel et décida de supprimer les charges pour une action publique ( kamu davasının ortadan kaldırılması ) contre les accusés. Par ailleurs, elle nota que la Cour de cassation, en approuvant le jugement à l’égard de certains accusés, avait confirmé implicitement sa décision pour la peine minimum. Pour la fixation des peines de vingt-trois accusés, elle décida alors de prendre en considération la peine minimum de cinq ans prévue à l’article 414 § 1 de l’ancien code pénal. En ce qui concerne les deux femmes accusées, elle décida de s’écarter de la peine minimum en raison de la manière dont l’infraction avait été commise, de la nature de l’acte, du préjudice causé et de l’intensité de l’élément intentionnel chez les accusées. Ensuite, en application de l’article 414 § 1 de l’ancien code pénal, elle condamna E.A. et T.T., les deux femmes ayant incité et encouragé la requérante à se prostituer, à treize ans et six mois d’emprisonnement pour complicité active au viol sur la personne d’une personne de moins de 15   ans. Elle condamna également neuf accusés à sept ans, trois mois et quinze jours d’emprisonnement   ; dix accusés à six ans et trois mois d’emprisonnement   ; un accusé à quatre ans, dix mois et dix jours d’emprisonnement, et un accusé à quatre ans et deux mois d’emprisonnement. Pour un accusé elle décida de la prescription. En ce qui concerne l’âge de la requérante, elle fit le constat suivant   : «   (...) même si la date de la naissance de la victime est le 2 janvier 1990, d’après le rapport la 6 e section spécialisée de l’Institut de la médicine légale du 3   décembre 2003, à l’époque des actes criminels elle était dans sa quinzième année. C’est-à-dire son âge réel était 15   ». Elle nota également que, d’après le rapport de la 4 e section spécialisée de l’Institut de la médicine légale du 28   mai 2003, «   la requérante était consciente de l’immoralité de ses actes et qu’elle avait aussi la force mentale de résister (...)   ». 26.     La requérante fit appel de cet arrêt. Par son arrêt du 15   janvier 2014, la Cour de cassation valida l’arrêt de la cour d’assises en rectifiant certains calculs de peines. GRIEFS 27.     Invoquant les articles 3, 6, 8, 13 et 14 de la Convention, la requérante allègue que l’État a failli à ses obligations positives. Elle soutient que les juridictions internes, en estimant qu’elle était consentante, n’ont pas pris en considération qu’elle était un enfant. Elle soutient que les accusés auraient dû être sanctionnés dans le cadre de l’article 430 § 1 de l’ancien code pénal pour «   la séquestration forcée   », alors que la cour d’assises a requalifié les faits en considérant qu’il s’agissait d’un acte «   de séquestration consentante   ». Elle soutient que les juridictions nationales n’ont pas agi avec célérité, les accusés ayant par conséquent bénéficié de l’impunité pour certains de leurs actes. 28.     Par ailleurs, elle soutient que les autorités nationales n’ont pas pris des mesures dissuasives dans la mesure où aucune enquête administrative n’a été menée à l’encontre des fonctionnaires publics, auteurs des abus sexuels. 29.     La requérante soutient également avoir subi une discrimination en raison de son sexe. Elle allègue que les juges ont été influencés par une société à domination masculine, car ils ont souligné dans leur jugement que «   l’enfant était consentant   » pour protéger les auteurs des crimes. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Peut-on considérer que le système turc est suffisamment efficace pour protéger les mineurs d’actes d’abus sexuels   ?   2.     Dans les circonstances de la présente cause, compte tenu du fait que la procédure criminelle a abouti, environ dix ans plus tard, à un jugement en partie condamnant certains accusés à des peines minimums et en partie constatant la prescription, dans la mesure où la séquestration aurait été réalisée avec le consentement de la requérante qui avait moins de quinze ans selon le rapport médical, peut-on considérer que la législation et la pratique en matière pénale qui sanctionnent le viol, ainsi que leur application en l’espèce, ont été défaillantes au point d’emporter la violation des obligations positives qui incombent à l’État défendeur en vertu des articles 3 et 8 de la Convention   ?   3.     En particulier, quelles sont les mesures prises au cours de la procédure tendant à assurer une protection effective à la requérante, qui était mineure à l’époque des faits   ?   La requérante, qui avait douze ans au début des procédures pénales (en tout cas moins de quinze ans selon le rapport médical établi), a-t-elle été accompagnée de spécialistes lors de ses dépositions devant les autorités policières et juridictionnelles   ? Quelles étaient/sont les dispositions du droit interne   en matière de l’accompagnement des mineurs de moins de quinze ans, victimes de viol ? La procédure pénale a-t-elle été organisée de manière à respecter le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant   ? La façon dont la requérante a été interrogée a-t-elle portée atteinte à son droit à la protection de sa vie privée, au sens des articles 3 et 8 de la Convention?   Il est demandé aux parties de formuler des observations et verser des documents uniquement dans le cadre des questions posées.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 5 décembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-179777
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel