CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 4 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-179780
- Date
- 4 décembre 2017
- Publication
- 4 décembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Selim Durak et M me Cazide Durak, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1958 et en 1972 et résidant à Van. Ils sont représentés devant la Cour par M e   H. Turğut, avocat à Van. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 12 septembre 2011, la fille des requérants, Tuğba Durak, âgée de 15   ans, fut admise à l’hôpital Van Akdamar pour des doléances de douleurs à la gorge et de courbatures. 4.     Les médecins prescrivirent un traitement médicamenteux qui provoqua chez l’enfant, selon ses parents, non seulement une réaction allergique mais aussi un décollement rétinien exsudatif bilatéral. 5.     L’intéressée fut d’abord transférée à l’hôpital YYÜ de Van puis à l’hôpital public Gazi à Ankara. Les soins prodigués ne permirent pas d’améliorer la vue de Tuğba Durak. Les médecins affirmèrent que la lésion provoquée par le décollement rétinien était irréversible. 6.     Le 3 mai 2012, les requérants assignèrent le médecin G.O.G. et l’établissement médical privé, l’hôpital Van Akdamar, devant le tribunal de grande instance de Van en vue de faire reconnaître leur responsabilité et d’obtenir des indemnités pour le préjudice subi. 7.     Après avoir entendu les demandeurs et les défenseurs, le tribunal ordonna une expertise médicale. 8.     Un rapport fut établi par un comité de trois experts de l’Institut médicolégal. Ce rapport daté du 2 septembre 2013 indiquait   : -     des médicaments administrés à la fille des requérants n’aurait pu provoquer l’incident litigieux   ; -     que la lésion oculaire aurait pu être le résultat d’une infection   ; -     que le médecin mis en cause avait fait le nécessaire dans l’exercice de sa profession   ; -     par conséquent qu’il n’y avait pas eu de négligence ou de volonté de nuire de la part de l’hôpital ou du médecin traitant. 9.     Les requérants contestèrent ce rapport par l’intermédiaire de leur avocat et demandèrent une contre-expertise laquelle fut refusée par le tribunal. 10.     Le 7 novembre 2013, le tribunal débouta les requérants en s’appuyant sur le rapport d’expertise médicale du 2 septembre 2013. 11.     Les requérants se pourvurent en cassation de ce jugement. 12.     Le 18 février 2015, la Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif qu’eu égard aux documents présents dans le dossier et à l’absence d’erreur dans l’appréciation de preuves le jugement déféré était «   conforme au droit et à la procédure   ». 13.     Les requérants saisirent la Cour constitutionnelle. 14.     Par un arrêt du 3 mars 2017, la Cour constitutionnelle rejeta la requête pour défaut manifeste de fondement. 15.     S’agissant du droit à un procès équitable, selon la Cour constitutionnelle, le principe du contradictoire et celui de l’égalité des armes avaient été respectés compte tenu du fait que les documents versés dans le dossier avaient été notifiés aux parties et évalués par les tribunaux en prenant en compte tous les arguments des parties. Par ailleurs, la demande visant à obtenir une contre-expertise avait été rejetée par la juridiction de première instance sur la base de motivation raisonnable. 16.     En ce qui concerne l’allégation de l’atteinte à l’intégrité physique de Tuğba Durak, la Cour constitutionnelle considéra qu’au vu des informations et des documents versés dans le dossier, il n’était pas possible de parvenir au constat que l’investigation visant à déterminer les responsables de l’incident n’était pas effective ou qu’il y avait eu une négligence attribuable aux autorités. GRIEFS 17.     Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants tiennent les autorités pour responsables des séquelles ophtalmologiques dont souffre leur fille et estiment que le droit à l’intégrité physique de celle-ci n’a pas été protégé. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le droit de la fille des requérants à la protection de son intégrité physique, tel que protégé, entre autres, par l’article 8 de la Convention, a-t-il été respecté en l’espèce au vu notamment des exigences qui ressortent de la jurisprudence de la Cour en la matière (voir, entre autres, Altuğ et autres c.   Turquie , n o 32086/07, 30 juin 2015, et Erdinç Kurt et autres c. Turquie , n o   50772/11, 6 juin 2017)   ?   2.     La réaction judiciaire donnée par les juridictions nationales, appelées à connaitre de l’action en indemnisation des requérants, peut-elle passer pour adéquate au regard des obligations procédurales découlant de l’article   8 de la Convention, relativement à l’établissement des faits et d’éventuelles responsabilités du corps médical et de l’hôpital mis en cause   ?   Le Gouvernement est invité à fournir au Greffe l’ensemble des documents relatifs à l’affaire faisant l’objet de la requête.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 4 décembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-179780
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel