CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 4 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-179781
- Date
- 4 décembre 2017
- Publication
- 4 décembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Tunca İlker Öğreten («   le premier requérant   »), est un ressortissant turc né en 1981 et détenu à Istanbul. Le requérant de la requête n o 42212/17, M. Mahir Kanaat («   le deuxième requérant   »), est un ressortissant turc né en 1978 et détenu à Istanbul. Ils sont représentés devant la Cour par M e S. Kalan Güvercin et M e   A.D.   Ceylan, avocats à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont journalistes. Avant leur arrestation, le premier requérant travaillait pour www.diken.com.tr , un portail d’actualité sur Internet, et le deuxième requérant travaillait pour le quotidien national Birgün . Ils sont connus pour leurs points de vue critiques concernant les politiques du gouvernement en place. À une date non précisée en 2016, un groupe dénommé «   RedHack   » annonça qu’il détenait les courriels personnels du ministre turc de l’Énergie, M. Berat Albayrak, qui est également le gendre du président de la République M. Recep Tayyip Erdoğan. En décembre 2016, le site Wikileaks publia plus de 50   000 courriels présentés comme ayant été envoyés depuis l’adresse du ministre en question, couvrant une période allant de 2000 à   2016. Les requérants publièrent une partie de ces courriels dans les organes de médias où ils travaillent. À une date inconnue, le parquet d’Istanbul engagea une enquête pénale concernant ces faits. Le 24 décembre 2016, le 12 e juge de paix d’Istanbul ordonna l’application de la mesure de restriction d’accès au dossier de l’enquête des soupçonnés et leurs avocats. Le 25 décembre 2016, les officiers de police d’Istanbul menèrent des perquisitions aux domiciles des requérants et saisirent leurs matériels informatiques. Les intéressés, soupçonnés d’appartenance à une organisation terroriste, furent placés en garde à vue. Le 16 janvier 2017, les requérants, accompagnés de leurs avocats, furent interrogés par la police d’Istanbul essentiellement sur le piratage des courriels du ministre de l’Énergie. Les requérants déclarèrent qu’ils étaient journalistes et qu’ils n’avaient aucun lien avec des organisations terroristes. Le 17 janvier 2017, les requérants furent interrogés par le procureur de la République d’Istanbul. Les intéressés réitérèrent le contenu de leurs dépositions faites au poste de police. Le même jour, le procureur de la République d’Istanbul demanda au juge de paix compétent de placer les requérants en détention provisoire. Selon le procureur de la République, le premier requérant était soupçonné d’être en possession, d’une manière illégale, de données personnelles d’autrui et d’appartenance à DHKP/C (Parti révolutionnaire de libération du peuple/Front, une organisation illégale armée). Il précisait ainsi que le premier requérant avait auparavant travaillé au quotidien national Taraf . Aux yeux du procureur, ce journal était un organe de publication de l’Organisation terroriste guleniste/structure d’État parallèle («   FETÖ/PDY   »). Quant au deuxième requérant, le procureur de la République précisait qu’il était soupçonné d’appartenance au FETÖ/PDY. À l’appui de son allégation, le procureur présentait un rapport d’enquête ( fezleke ), relatif à une enquête pénale, connue sous le nom de «   17 ‑ 25   décembre   » [1] , que les policiers trouvèrent sur l’ordinateur de ce requérant. Selon le procureur, il n’était pas possible de trouver une copie de ce rapport sur internet et qu’il s’agissait par conséquent de la copie originelle. Toujours le même jour, les requérants comparurent devant le 8 e juge de paix d’Istanbul, qui les interrogea sur les accusations portées à leur encontre. À la fin de l’audience, le juge ordonna la mise en détention provisoire des intéressés. Pour ce faire, il tint compte des éléments suivants   : l’existence de forts soupçons pesant sur les requérants   ; la nature de l’infraction d’appartenance à une organisation terroriste et le fait que celle-ci figurait parmi les infractions énumérées à l’article 100 § 3 du code de procédure pénale (CPP) –   à savoir les infractions dites «   cataloguées   », pour lesquelles, en cas de fortes présomptions, la détention provisoire de la personne soupçonnée était réputée justifiée   ; les rapports relatifs au contenu des matériels informatiques des intéressés   ; le risque de fuite   ; l’état et le risque de détérioration des éléments de preuve   ; et le risque que des mesures alternatives à la détention fussent insuffisantes. Le 24 janvier 2017, les requérants formèrent opposition contre l’ordonnance de placement en détention provisoire prise à leur encontre. Par une décision du 27 janvier 2017, le 9 e juge de paix d’Istanbul rejeta leur opposition et ordonna leur maintien en détention. Le 6 mars 2017, les requérants introduisirent chacun un recours individuel devant la Cour constitutionnelle. Ils dénonçaient essentiellement une violation de leur droit à la liberté et à la sûreté et de leur droit à la liberté d’expression et de presse. Ils se plaignaient aussi d’une violation de leur droit à un procès équitable. Il ressort du dossier que les procédures afférentes à ces recours sont toujours pendantes devant la Cour constitutionnelle. Le 28 juin 2017, le procureur de la République d’Istanbul déposa devant la 29 e cour d’assises d’Istanbul un acte d’accusation contre six   personnes, dont les requérants. Il reprocha aux requérants de prévenir le fonctionnement d’un système d’information et de supprimer, modifier ou corrompre des données. En outre, il accusa le premier requérant de commettre des infractions au nom de deux organisations terroristes, à savoir DHKP-C et FETÖ/PDY, sans pour autant appartenir à ces organisations, et le deuxième requérant d’appartenance à l’organisation terroriste FETÖ/PDY. Le procureur de la République soutenait que les organisations terroristes PKK/KCK (Parti des travailleurs du Kurdistan/Union des communautés kurdes), DHKP-C, MLKP (Parti communiste marxiste-léniniste), FETÖ/PDY et Daech (L’État islamique en Irak et au Levant) avaient formé une alliance contre l’ordre constitutionnel, la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Turquie. Dans ce but, elles essayaient, selon le parquet, de décrédibiliser les institutions constitutionnelles du pays et les personnes qui les représentent. Aux yeux du procureur de la République, la publication des courriels en question avait pour but de faire échouer la politique nationale en matière d’énergie et d’établir la perception de lier le ministre de l’Énergie à l’organisation terroriste Daech. Comme éléments de preuve, le procureur de la République présentait notamment un e-mail de dénonciation anonyme envoyé au compte électronique de la direction de sûreté d’Istanbul et un procès-verbal relatif à un témoignage anonyme selon lesquels les courriels du ministre avaient été piratés par les terroristes marxistes pour manipuler l’opinion publique. En outre, en ce qui concerne le premier requérant, le procureur de la République rappela qu’il avait travaillé au quotidien Taraf , que le procureur considérait comme un journal du FETÖ/PDY. Il nota qu’il avait téléchargé les courriels en question sur son ordinateur en cliquant sur un lien envoyé par les membres du RedHack   ; qu’il avait échangé des courriels électroniques avec certains personnes sur ce fait de piratage   ; qu’il les avait publié   ; et qu’il était en contact avec İ.D.Y., un journaliste ayant la double nationalité turque et allemande, qui était également suspect dans le cadre de cette enquête. S’agissant du deuxième requérant, le procureur souligna d’abord qu’il avait suivi les comptes twitter appartenant au groupe RedHack, lesquels avaient ainsi suivi le compte de l’intéressé et qu’ils étaient par conséquent en contact. Ensuite, comme il l’avait fait devant le juge de paix, le procureur de la République soutenait que le rapport d’enquête relatif à l’enquête pénale de «   17 ‑ 25   décembre   » obtenu sur l’ordinateur de l’intéressé était une preuve selon laquelle le requérant était un membre de l’organisation terroriste FETÖ/PDY. Enfin, le procureur de la République nota que le deuxième   requérant, comme le premier, était en contact avec İ.D.Y. La procédure pénale engagée contre les requérants est en cours devant la 29 e   cour   d’assises d’Istanbul. B.     Le droit et la pratique internes pertinents La détention provisoire est régie par les articles 100 et suivants du CPP. D’après l’article 100 du CPP, une personne peut être placée en détention provisoire lorsqu’il existe des éléments factuels permettant de la soupçonner fortement d’avoir commis une infraction et lorsque son placement en détention est justifié par l’un des motifs énumérés dans cette disposition, à savoir   : la fuite ou le risque de fuite du suspect, et le risque que celui-ci dissimule ou altère des preuves ou influence des témoins. Pour certains crimes, notamment les crimes contre la sécurité de l’État et l’ordre constitutionnel, l’existence de forts soupçons pesant sur la personne suffit à justifier le placement de celle-ci en détention provisoire. L’article   101 du CPP dispose que la détention provisoire est ordonnée au stade de l’instruction par un juge unique à la demande du procureur de la République et au stade du jugement par le tribunal compétent, d’office ou à la demande du procureur. Les ordonnances de placement et de maintien en détention provisoire peuvent faire l’objet d’une opposition. Les décisions y relatives doivent être motivées en droit et en fait. Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, un groupe de personnes appartenant aux forces armées turques, dénommé «   Conseil de la paix dans le pays   », fit une tentative de coup d’État militaire en vue de renverser le parlement, le gouvernement et le président de la République démocratiquement élus. Le 20 juillet 2016, le gouvernement décréta l’état d’urgence pour une période de trois mois et, le 21 juillet 2016, les autorités turques notifièrent au Secrétaire général du Conseil de l’Europe une dérogation à la Convention au titre de l’article 15. À l’heure actuelle, l’état d’urgence proclamé par les autorités turques est toujours en cours. GRIEFS Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, les requérants dénoncent le caractère arbitraire de leur placement en détention provisoire. Ils allèguent à cet égard qu’il n’existait aucun élément de preuve quant à l’existence de raisons plausibles de les soupçonner d’avoir commis une infraction pénale, qui aurait rendu nécessaire leur placement en détention provisoire. Ils soutiennent que les faits à l’origine des soupçons à leur encontre sont liés à leurs travaux journalistiques. Sous l’angle de l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, les requérants dénoncent la durée de leur garde à vue, qu’ils qualifient d’excessive. Invoquant toujours l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, les requérants soutiennent que les décisions judiciaires ayant ordonné leur placement et leur maintien en détention provisoire n’étaient pas suffisamment motivées et qu’elles n’étaient fondées sur aucun élément de preuve concret. Sur le terrain de l’article 5 § 4 de la Convention, ils se plaignent d’une impossibilité pour eux et leurs représentants d’accéder au dossier de l’enquête. Sans invoquer d’article de la Convention, les intéressés estiment que la procédure menée devant la Cour constitutionnelle, par laquelle ils ont cherché à contester la légalité de leur détention provisoire, n’a pas été conforme aux exigences de la Convention en ce que, à leurs dires, cette haute juridiction n’a pas respecté l’exigence de «   bref délai   ». Invoquant l’article 10 de la Convention, les requérants soutiennent que leur placement et leur maintien en détention provisoire ont porté atteinte à leur liberté d’expression. Enfin, invoquant l’article 18 de la Convention combiné avec l’article 5, les requérants se plaignent d’avoir été détenus pour avoir exprimé des opinions critiques à l’encontre du gouvernement. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les requérants ont-ils épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention   ?   2.     Les requérants avaient-ils à leur disposition, conformément à l’article   5 § 4 de la Convention, une procédure effective au travers de laquelle ils pouvaient contester la légalité de leur détention   ? Plus particulièrement   : a)     L’impossibilité pour les requérants et leurs représentants d’accéder au dossier d’enquête a-t-elle privé les intéressés de la possibilité de contester effectivement leur placement et leur maintien en détention provisoire   ? b)     La procédure devant la Cour constitutionnelle par laquelle les requérants ont cherché à contester la légalité de leur détention provisoire était-elle conforme aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention   ? En particulier, la durée de cette procédure était-elle compatible avec la condition de «   bref délai   » de cet article   ?   3.     Les requérants ont-ils été mis en détention provisoire en violation de l’article   5 § 1 de la Convention   ? Plus spécifiquement, les preuves contenues dans le dossier au moment du placement en détention des intéressés étaient-elles suffisantes pour persuader un observateur objectif que ceux-ci avaient pu commettre les infractions qui leur étaient reprochées   ?   4.     Les juridictions internes ont-elles donné des raisons pertinentes et suffisantes pour justifier la détention provisoire des requérants, conformément à l’article   5 §   3 de la Convention   ? En outre, la durée de la détention provisoire des requérants était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens du même paragraphe de l’article   5 de la Convention   ?   5.     Les requérants ont-ils été aussitôt traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, comme l’exige l’article 5 § 3 de la Convention   ?   6.     Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression des requérants   ? Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 10 § 2 de la Convention   ?   7.     La privation de liberté imposée aux requérants dans la présente affaire, prétendument conforme à l’article 5 de la Convention, a-t-elle été appliquée, au mépris de l’article 18 de la Convention, dans un but autre que celui envisagé par ledit article ( Rasul Jafarov c. Azerbaïdjan , n o   69981/14, §§   153 ‑ 163, 17 mars 2016)   ? [1] Les 17 et 25 décembre 2013, dans le cadre d’une enquête sur des faits de corruption, une importante vague d’arrestations toucha des cercles proches du parti au pouvoir. Ainsi, de hautes personnalités, touchant les premiers cercles du pouvoir politique, y compris les fils de trois ministres, le directeur d’une banque d’État, des hauts fonctionnaires et des hommes d’affaires travaillant en étroite collaboration avec les autorités publiques, furent interpellées. Le gouvernement, attribuant la responsabilité de cette initiative à des policiers et des magistrats appartenant au réseau de Fethullah Gülen, considéré comme étant le chef présumé du FETÖ/PDY, qualifia cette enquête de complot et de tentative de coup contre le gouvernement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 4 décembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-179781
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